ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-377

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Ordonnance CRTC 2000-377

Ottawa, le 5 mai 2000

fONOROLA - Exemption des frais de contribution visant certains circuits dans le territoire de BC TEL

Référence : 8626-F1-02/97; 8626-F1-05/97; 8626-F1-06/97; 8626-F1-07/97
Cette ordonnance porte sur la date d'entrée en vigueur de quatre demandes d'exemption de frais de contribution. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1566 du 27 octobre 1997, le Conseil s'est prononcé sur une demande semblable de fONOROLA Inc. (maintenant Call-Net Enterprises Inc.) et il a déterminé que la date d'entrée en vigueur serait la date d'installation des circuits au lieu de la date ultérieure que BC TEL (maintenant TELUS Communications (B.C.) Inc.) a avancée, soit la date du dépôt de la demande. À cet égard, BC TEL et fONOROLA ont toutes deux contribué à la situation qui a mené au retard dans leur différend : d'une part, BC TEL avait accepté un processus de contribution informel, puis elle l'a annulé subitement et, d'autre part, fONOROLA a tardé à déposer ses demandes d'exemption de frais de contribution.

À cause de la similitude des faits entre les quatre demandes en cause et le cas traité dans l'ordonnance 97-1566, le Conseil conclut que la date d'entrée en vigueur devrait être la date d'installation des circuits visés. Par conséquent, fONOROLA n'aura pas à verser de frais de contribution à BC TEL en ce qui concerne les demandes en cause. De plus, le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu d'exiger d'autres affidavits pour appuyer le maintien de l'exemption applicable à quelque trafic international que ce soit, acheminé par la titulaire de classe A citée plus bas (conformément au nouveau régime d'exemption énoncé dans la lettre du Conseil du 17 décembre 1999 portant sur les questions de contribution internationale).

Historique

1.

fONOROLA a déposé cinq demandes d'exemption de frais de contribution visant les circuits réservés transfrontaliers sur le territoire de BC TEL. Le dépôt des demandes s'est échelonné sur deux ans, soit les 26 septembre 1995, 4 avril 1997, 30 juillet 1997, 24 novembre 1997 et 10 décembre 1997. Dans l'ordonnance 97-1566, le Conseil a statué sur la demande du 4 avril 1997 visant des circuits loués à I*Star Internet.

2.

Le Conseil a conclu, dans l'ordonnance 97-1566, que fONOROLA et BC TEL étaient toutes deux dans le tort dans leur différend : a) le personnel de BC TEL avait accepté un processus de contribution informel, puis l'a brusquement annulé le 22 août 1995; ensuite, BC TEL a expédié des factures et a défendu à son personnel d'accepter des attestations sans ordonnance du Conseil à l'appui; et b) fONOROLA a tardé à déposer ses demandes d'exemption de frais de contribution dans le territoire de BC TEL (avril 1997) et a admis ne pas avoir suffisamment de personnel pour traiter les questions de contribution.

3.

En dépit du fait que fONOROLA a beaucoup tardé à déposer sa demande au nom de I*Star, le Conseil a conclu que le comportement de BC TEL dans l'affaire créait un cas spécial justifiant que la date d'entrée en vigueur soit la date d'installation. L'installation des cinq circuits s'est échelonnée du 3 février 1994 au 30 mai 1996.


4.

Le personnel du Conseil a ensuite demandé que fONOROLA et BC TEL tentent de régler le différend monétaire relatif aux quatre autres demandes, vu la complexité des éléments de preuve et les sommes d'argent considérables en jeu (environ trois millions de dollars, à un certain moment).

5.

fONOROLA et BC TEL ont réussi à réduire sensiblement le montant qui faisait l'objet du différend. Cependant, Call-Net a acheté les actifs de fONOROLA en juin 1998, ce qui a entraîné une complication. À la suite de l'acquisition, certains employés qui connaissaient bien le dossier des demandes ont quitté la compagnie.

6.

Le personnel du Conseil a demandé par la suite que Call-Net et BC TEL règlent le différend, ou du moins qu'ils réduisent encore davantage le montant en cause. En septembre 1999, le personnel du Conseil a demandé que Call-Net et BC TEL produisent un rapport d'étape conjoint sur deux des demandes, soit celle du 30 juillet 1997 et celle du 10 décembre 1997. Les parties ont déposé le rapport conjoint le 13 octobre 1999. Call-Net et BC TEL ont fait savoir au Conseil qu'une fois qu'il aurait rendu sa décision au sujet de ces deux demandes, elles déposeraient un second rapport conjoint relatif aux deux demandes restantes (du 26 septembre 1995 et du 24 novembre 1997), en tenant compte de l'ordonnance du Conseil portant sur les deux premières.

Vérification technique

7.

Le Conseil fait remarquer qu'au moment du dépôt des demandes d'exemption à l'égard des circuits visés, son exigence en matière de preuve était une vérification technique conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution. Le 17 novembre 1995, BC TEL a informé par téléphone le personnel du Conseil que fONOROLA lui avait demandé de réaliser la vérification technique. Par lettre du 9 décembre 1996, le personnel du Conseil a demandé aux parties un rapport d'étape formel sur la vérification technique. Dans une lettre du 11 décembre 1996, BC TEL a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de préciser la date à laquelle la vérification technique serait déposée. Dans les faits, BC TEL n'a jamais réalisé la vérification technique et fONOROLA a retenu plus tard les services d'un ingénieur indépendant qui l'a terminée en octobre 1997. Le rapport a été déposé le 14 novembre 1997.

8.

Le vérificateur était convaincu que la vérification technique fournissait des éléments de preuve suffisants pour conclure que les circuits en cause servaient à fournir aux clients finals un service réservé de transmission de la voix ou de données, ou qu'ils étaient des circuits administratifs ou encore des largeurs de bandes non utilisées (de rechange) au moment de la vérification.

9.

Selon le Conseil, fONOROLA a déposé une vérification technique satisfaisante qui répondait à ses exigences en matière de preuve au moment où la vérification a été faite.

10.

Le Conseil estime que les faits précités liés à la vérification technique peuvent également être perçus comme constituant un « cas spécial », justifiant une exemption rétroactive des frais de contribution à la date d'installation des circuits (et non à la date du dépôt de la demande, qui se trouve beaucoup plus tard). Dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, le Conseil déclare que « les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux. »

11.

Le Conseil fait remarquer : a) qu'en 1995, peu après que BC TEL a dit à fONOROLA que celle-ci devait prendre des mesures pour devenir admissible à une exemption, fONOROLA a en effet entrepris des démarches rapidement en demandant à BC TEL de réaliser la vérification technique (le ou autour du 17 novembre 1995); b) que BC TEL, par conséquent, a su très tôt que fONOROLA désirait l'exemption pour les circuits en cause; c) que ce fait existait pour les circuits visés par l'ordonnance 97-1566 et constitue un « cas spécial » en ce qui a trait aux circuits en cause dans le cas présent (compte tenu de la similitude de la situation); d) que, bien que les conclusions de la vérification technique ne prouvent pas hors de tout doute que les circuits étaient admissibles à une exemption environ deux ans plus tôt, elles permettent quand même de croire sans crainte de se tromper que fONOROLA avait configuré correctement son réseau.

12.

Le Conseil estime que ces considérations additionnelles mènent à la même conclusion que celle de l'ordonnance 97-1566 : fONOROLA et BC TEL ont toutes deux contribué au retard entre la date d'installation et la date de la demande d'exemption pour les circuits visés, et en l'occurrence, il s'agit d'un « cas spécial » au sens de l'avis 95-26. Par conséquent, il y a lieu d'approuver les demandes du 30 juillet 1997 et du 10 décembre 1997 à compter de la date d'installation, en conformité avec l'ordonnance 97-1566.
Preuves justifiant le maintien des exemptions

13.

Dans le rapport conjoint déposé le 13 octobre 1999, Call-Net et BC TEL ont déclaré que d'autres éléments de preuve à l'appui de la part de Call-Net étaient nécessaires à l'égard d'un petit nombre de circuits, notamment un affidavit du client final confirmant qu'aucun circuit réservé n'était raccordé aux installations d'un fournisseur, d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs.

14.

Dans sa lettre du 17 décembre 1999 concernant le Groupe de travail de l'industrie sur les questions de contribution internationale - Rapport de consensus définitif (lettre du Conseil sur la contribution internationale), le Conseil déclare qu'« [ il] approuve la proposition du groupe de travail et il supprime donc : 1) l'obligation des titulaires de classe A de présenter une demande d'ordonnance d'exemption pour être exemptées de l'exigence de déclarer les minutes ne payant pas de contribution en vertu de la condition 3 de la licence de services de télécommunication internationale de classe A; et 2) l'obligation d'acheminer le trafic exempté par des installations distinctes de celles qui servent à acheminer le trafic payant une contribution, si chaque type de trafic peut être différencié aux fins des rapports de contribution et des versements afférents. Toutefois, le Conseil imposera des exigences en matière de vérification ... pour garantir le maintien de l'intégrité du régime de contribution internationale. »

15.

Par conséquent, le Conseil n'exigera plus de demandes d'exemption de frais de contribution sur le trafic international; elles seront remplacées par des vérifications financières internes, conformément à sa lettre sur la contribution internationale. Ainsi, il n'exigerait pas non plus d'affidavits à l'appui de pareilles demandes. Par ailleurs, Call-Net Technology Services Inc. est inscrite comme titulaire de classe A.

16.

Ainsi, selon le Conseil, il n'y a pas lieu d'exiger d'autres éléments de preuve pour appuyer le maintien d'une exemption pour quelque trafic international que ce soit acheminé par la titulaire de classe A susmentionnée.

Décision portant sur les deux demandes qui restent

17.

Tel qu'indiqué ci-dessus, Call-Net et BC TEL ont affirmé qu'elles déposeraient un second rapport conjoint à l'égard des deux dernières demandes, datées du 26 septembre 1995 et du 24 novembre 1997. Le Conseil est d'avis qu'il y aurait lieu de se prononcer maintenant sur ces deux demandes, en vue de réduire le fardeau réglementaire des parties et du Conseil.

18.

Le Conseil est d'avis que les deux demandes en cause soulèvent des questions semblables à celles traitées dans l'ordonnance 97-1566, et qu'elles découlent de la même situation : le 22 août 1995, BC TEL a décidé qu'elle exécuterait de manière plus stricte les directives du Conseil, puis fONOROLA a mis environ deux ans de plus (et quelques mois), dans l'un des deux cas, pour déposer la demande exigée. Dans l'autre cas, fONOROLA n'a mis qu'un mois pour faire la demande.


19.

Encore une fois, après avoir examiné la preuve, le Conseil est d'avis que les conclusions tirées à l'égard des demandes datées du 30 juillet 1997 et du 10 décembre 1997 s'appliquent aux demandes du 26 septembre 1995 et du 24 novembre 1997.

Conclusion

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil : a) approuve les demandes du 26 septembre 1995, du 30 juillet 1997, du 24 novembre 1997 et du 10 décembre 1997, en vigueur à compter de la date d'installation, de sorte qu'aucune contribution n'est payable; et b) conclut qu'aucun autre affidavit n'est exigible pour appuyer le maintien d'une exemption visant quelque trafic international que ce soit acheminé par la titulaire de classe A susmentionnée.

Secrétaire général
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