ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-363

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Ordonnance CRTC 2000-363

Ottawa, le 1 mai 2000
Changements tarifaires aux clauses de contribution et aux tarifs applicables aux services d'accès de Norigen Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 2

Le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des changements mentionnés ci-dessous, les révisions tarifaires proposées par Norigen Communications Inc. à ses clauses de contribution et à ses tarifs applicables aux services d'accès qui ont été déposés conformément aux décisions du Conseil.

1.

Norigen a déposé cette demande le 22 mars 2000 en vue d'apporter des révisions à son Tarif général (Tarif CRTC 21310). Les révisions proposées s'appliquent aux définitions, aux clauses de contribution, aux tarifs applicables au raccordement direct et aux tarifs du service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires, conformément aux diverses décisions du Conseil.

2.

Le Conseil fait remarquer qu'il faut ajouter une définition à « ligne d'accès direct ». Il faut aussi apporter des changements mineurs à plusieurs taux de contribution par circuit et à une clause d'exemption de contribution.

3.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

a)     Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications suivantes :
  • à l'artice102, « Definitions », ajouter la définition suivante à [Traduction] « ligne d'accès direct » :

[Traduction] Ligne d'accès direct (LAD) désigne un montage de réseau utilisé pour acheminer du trafic par une installation spécialisée entre le réseau intercirconscription d'un FSI et les emplacements d'un abonné.

  • à l'article 305(1)(b):

(i) dans le premier tableau, le tarif de 167 $ pour la tranche de 75-99 circuits en Alberta devrait être de 166 $; et

(ii) dans le deuxième tableau, le tarif de 132 $ pour la tranche de 40-49 circuits en Alberta devrait être de 133 $, et le tarif de 140 $ pour la tranche de 50-74 circuits en Alberta devrait être de 141 $.

  • remplacer le premier paragraphe de l'article 305(3)(b) par ce qui suit :

Les frais de contribution dans l'article 305.2 ne s'appliquent pas :

- au trafic international de données; ou

- au trafic téléphonique international acheminé au moyen d'une installation réservée à l'usage d'un client; ou

- au service de transit international non raccordé au réseau téléphonique public commuté canadien.

b)     Le Conseil ordonne à Norigen de publier immédiatement les pages de tarifs modifiées incorporant les modifications énoncées ci-desssus.

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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