|
Ordonnance CRTC 2000-362
|
|
Ottawa, le 1 mai 2000
|
|
Tarif général proposé pour Cable Atlantic Inc.
Référence : Avis de modification tarifaire 1
|
|
Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement le Tarif général proposé pour Cable Atlantic Inc. comprenant les modalités et les conditions générales ainsi que les services d’accès, sous réserve des changements indiqués ci-dessous.
|
1.
|
Cable Atlantic Inc. a déposé une demande en vue de faire approuver son Tarif général (Tarif CRTC 21360). Le Tarif général inclut les définitions, les modalités et les conditions, ainsi que les services d’accès relatifs à l’interconnexion aux entreprises de services locaux (ESL), aux fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et aux fournisseurs de service sans fil (FSSF). La demande a été déposée le 24 février 2000 en vertu de l’avis de modification tarifaire (AMT) 1.
|
2.
|
Cable Atlantic a déposé des modifications à son Tarif général en vue d’apporter les changements requis par diverses décisions du Conseil en rapport avec le régime de contribution. Ces modifications ont été déposées conformément à l’AMT 1A du 22 mars 2000.
|
3.
|
Le 13 avril 2000, NewTel Communications Inc., dans ses observations, s’est opposée à une disposition du tarif de Cable Atlantic selon laquelle elle doit obtenir l’installation servant à fournir les circuits d’interconnexion avec accès côté réseau et la signalisation par SS7 auprès de Cable Atlantic. NewTel a fait valoir que cette disposition n’est conforme ni aux tarifs approuvés d’autres entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) ni aux directives énoncées dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale. Dans cette décision, le Conseil a précisé que les ESLC doivent fournir un accès égal suivant des modalités et des conditions équivalentes à celles des tarifs des entreprises de services locaux titulaires.
|
4.
|
Cable Atlantic a ajouté que NewTel n’offre pas aux FSI l’entente d’interconnexion qu’elle exige et que son tarif est donc conforme aux directives de la décision 97-8.
|
5.
|
Le Conseil fait remarquer que le tarif de NewTel indique que l’installation servant à fournir des circuits d’interconnexion avec accès côté réseau et la signalisation par SS7 est offerte aux tarifs précisés dans l’article 302 du Tarif des services nationaux. De l’avis du Conseil, cette disposition n’empêche pas les FSI qui le désirent de passer par d’autres installations.
|
6.
|
Le Conseil estime que la disposition du tarif de Cable Atlantic voulant que les FSI doivent obtenir l’installation servant à fournir des circuits d’interconnexion avec accès côté réseau et la signalisation par SS7 auprès de Cable Atlantic est conforme aux décisions du Conseil rendues dans la décision 97-8 et au regard d’autres tarifs approuvés d’ESLC.
|
7.
|
Le Conseil estime que les définitions pour [Traduction] « entreprise de services locaux concurrente », « client » et « service de données » devraient être incluses dans le tarif de Cable Atlantic.
|
8.
|
Le tarif de Cable Atlantic n’inclut pas de disposition relative au service d’urgence 9-1-1. Le Conseil fait remarquer que les ESLC sont tenues de conclure des ententes avec les municipalités pour offrir un service d’urgence 9-1-1. Cependant, en l’absence de telles ententes, le tarif servirait à définir la relation entre Cable Atlantic et certaines municipalités.
|
9.
|
Le Conseil fait remarquer qu’il faut apporter plusieurs changements mineurs au tarif afin de corriger et de clarifier diverses modalités et conditions.
|
10.
|
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
|
|
1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications suivantes :
|
|
a) dans l’article 102, « Definitions » :
|
|
i) après le paragraphe c) de la définition de [Traduction] « Titulaire de classe A » ajouter ce qui suit immédiatement après les mots « but neither: » :
|
|
[Traduction] Titulaire de classe B désigneune entreprise de services de télécommunications qui offre un service de télécommunication internationale
|
|
ii) ajouter les définitions suivantes à « competitive local exchange service », « customer » et « data service »
|
|
[Traduction] Entreprise de service locaux concurrente (ESLC) désigne une entreprise canadienne au sens de l’article 2 de la Loi sur les télécommunications et reconnue comme étant une ESLC, conformément à la décision Télécom CRTC 97-8.
|
|
[Traduction] Client désigneune entreprise raccordée aux installations de Cable Atlantic.
|
|
[Traduction] Service de données signifie un service de télécommunication autre qu’un service téléphonique.
|
|
iii) remplacer la disposition de composition « 10XXX » par « 101XXXX » dans la définition de [Traduction] « accès côté réseau ».
|
|
b) dans l’article 101(6.8), supprimer le passage « including anticipated long distance charges » à la fin de la phrase;
|
|
c) dans l’article 102(1.12), modifier le tarif par inscription par « 0,122 $ »;
|
|
d) dans l’article 301(1.2), remplacer la disposition de composition « 1-800/888/877 » par « 1+800/888/877 » et remplacer la disposition de composition « 10XXX » par « 101XXXX ».
|
|
e) remplacer l’article 301(1.3) par ce qui suit:
|
|
1.3 [Traduction] L’installation servant à fournir des circuits de raccordement avec accès côté réseau et la signalisation SS7 peut appartenir à Cable Atlantic, au FSI ou à un autre fournisseur de services.
|
|
f) dans l’article 301(3.1), supprimer la disposition de la composition « 1-800/888/877 » et « 10XXX ».
|
|
2. Cable Atlantic doit publier immédiatement des pages de tarif révisées incorporant les changements énoncés ci-dessus.
|
|
3. Le Conseil ordonne à Cable Atlantic de soumettre immédiatement à son approbation son registre d'entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients (EIB/ERCC) et une copie non exécutée de son accord du fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO).
|
|
4. En l’absence d’ententes exécutées relatives au service d’urgence 9-1-1, le Conseil ordonne à Cable Atlantic de déposer immédiatement des dispositions tarifaires concernant le service d’urgence 9-1-1.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|