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Ordonnance CRTC 2000-355
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Ottawa, le 28 avril 2000
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Tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne des compagnies indépendantes
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Référence : 8638-O4-01/97; 8661-C7-02/97; 8661-C7-03/97; 8661-C7-04/97; 8661-C7-05/97; 8661-C7-06/97; 8661-C7-07/97; 8661-C7-08/97
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Le Conseil approuve des réductions aux tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne dans les territoires des compagnies indépendantes. Ces tarifs sont généralement conformes aux tarifs basés sur les coûts proposés par Télébec ltée. La présente ordonnance fait suite aux projets déposés par plusieurs compagnies indépendantes visant des modifications aux tarifs applicables aux composantes réseau et numéro du service d'accès au service cellulaire et du service de numéro de téléappel (désigné accès aux services sans fil côté ligne).
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1.
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Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1960, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner la possibilité de modifier les tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne des compagnies indépendantes dans les territoires desquelles le service sans fil est offert.
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2.
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Dans cette ordonnance, le Conseil a ordonné ce qui suit :
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a) que les tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne deviennent provisoires à compter du 1er janvier 1998 pour les compagnies indépendantes suivantes : Northern Telephone Limited, Bruce Municipal Telephone System, The Corporation of the City of Thunder Bay – Telephone Division (Thunder Bay Telephone), Commission de transport Ontario Northland (O.N. Tel), Kenora Municipal Telephone System et Télébec ltée (ensemble, les compagnies);
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b) que les compagnies déposent, le cas échéant, leurs projets de tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne, justifications à l'appui, ainsi qu'une proposition concernant la manière dont les répercussions sur les revenus afférents seraient recouvrées; et
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c) que les parties intéressées présentent des observations concernant les propositions tarifaires des compagnies, y compris les tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne approuvés provisoirement pour Québec-Téléphone, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-1815 du 10 décembre 1997, et pour Sogetel inc., conformément à l'ordonnance 97-1960.
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3.
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À la suite de l'ordonnance 97-1960, les compagnies ont déposé leurs projets de tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne. Contrairement aux autres compagnies, Télébec a déposé des tarifs révisés conformément à l'avis de modification tarifaire 183 du 30 avril 1998. Ces tarifs ont été approuvés provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-301 du 31 mars 1999. Rogers Cantel Inc., Clearnet Communications Inc. et l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF), notamment, ont présenté des observations.
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4.
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L'ordonnance 97-1960 donnait suite aux demandes déposées par Cantel en vue d'examiner les tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne facturés par les compagnies indépendantes. Ces demandes étaient basées sur le fait que le coût de la fourniture de l'accès aux services cellulaire et de téléappel a diminué énormément au cours des dernières années et que, contrairement aux tarifs de Bell Canada, les tarifs de ces compagnies ne reflètent plus les coûts de la fourniture du service et ne sont plus raisonnables. Cantel a demandé que les compagnies soient tenues de déposer des études précisant les coûts engagés pour fournir l'accès en question. Cantel a ajouté qu'elle n'aurait pas d'objection à ce que les compagnies, si elles choisissaient de ne pas déposer d'études de coûts, adoptent les tarifs provisoires de Bell Canada pour 1997 (tels qu'approuvés, pour les tarifs réseau et numéro applicables à l'accès au service cellulaire, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-83 du 21 janvier 1997 et, pour les tarifs de numéros de téléappel, dans la lettre du Conseil du 16 mai 1997).
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5.
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La présente ordonnance traite des propositions des compagnies concernant leurs tarifs respectifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne, y compris les propositions sur la manière dont les répercussions afférentes sur les revenus devraient être recouvrées.
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Tarifs définitifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne
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6.
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Le Conseil souligne que les préoccupations générales des compagnies ne portaient pas sur les réductions tarifaires applicables au service sans fil côté ligne, mais plutôt sur la manière dont les répercussions afférentes sur les revenus seraient recouvrées. Pour les raisons mentionnées ci-dessous, le Conseil juge qu'il convient pour les compagnies d'utiliser les projets de tarifs de Télébec basés sur les coûts, révisés afin d'inclure un supplément de 25 %. Les suppléments approuvés pour les services cellulaire et numéro de téléappel ont été rajustés à la baisse d'environ 25 % par rapport à ceux proposés par Télébec.
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7.
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La présente tarification : (a) rapproche les tarifs des coûts tout en incluant un supplément raisonnable visant les coûts fixes et communs, (b) minimise les répercussions afférentes sur les revenus des compagnies, (c) maintient une contribution implicite du trafic intercirconscription acheminé par les raccordements de l'accès sans fil, et (d) établit une approche uniforme entre les compagnies.
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8.
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Les tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne approuvés pour les compagnies figurent dans la pièce jointe 1.
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9.
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La majorité des compagnies ont proposé de calquer leurs tarifs sur ceux d'une autre entreprise. Par exemple, Kenora, Northern et Bruce ont proposé d'adopter les tarifs provisoires de Bell Canada pour 1997. Conformément à cette proposition, par exemple, le tarif du numéro de cellulaire serait réduit à 0,14 $ par mois. Par contre, Télébec a déposé un avis de modification tarifaire visant la révision de ses tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne basée sur ses estimations de coûts différentiels prospectifs plus un supplément d'environ 25 %. Selon cette proposition, le tarif de numéro de cellulaire de Télébec serait réduit de 1,25 $ à 0,40 $ par mois. Thunder Bay a proposé de maintenir ses frais actuels de réseau mais de réviser ses tarifs applicables au numéro de cellulaire et de téléappel pour l'établir au tarif par numéro de Télébec, soit 0,40 $. Contrairement aux autres compagnies, O.N. Tel n'a pas déposé de projet visant les tarifs applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne.
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10.
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Les intervenantes ont indiqué qu'il faudrait réduire les tarifs applicables à l'accès aux services cellulaire et de téléappel pour les aligner sur ceux de Bell Canada pour 1997, rétroactivement au 1er janvier 1998. Cantel a indiqué qu'une composante de tarif réseau cellulaire manquait pour Kenora et qu'elle devrait être ajoutée.
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11.
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Conformément à sa proposition de tarif mentionnée dans le paragraphe 9 ci-dessus, Thunder Bay Telephone a déposé des tarifs révisés applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne, conformément à l'avis de modification tarifaire 78 du 1er mars 1999. Les tarifs déposés conformément aux avis de modification tarifaires 183 et 78 pour Télébec et Thunder Bay respectivement ont depuis été approuvés provisoirement.
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12.
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Bien qu'il soit souhaitable que les tarifs d'accès du sans-fil soient basés sur les coûts de la Phase II plus un supplément précisé, le Conseil reconnaît les nombreuses difficultés auxquelles font face les compagnies indépendantes, en particulier les petites, lorsqu'elles doivent déterminer les tarifs basés sur les coûts approuvés dans leurs territoires d'exploitation respectifs. Cela est dû à l'absence de renseignements sur les coûts de la Phase II et/ou au coût élevé de l'élaboration de l'étude de coûts par rapport à la taille du service.
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13.
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Le Conseil souligne que, dans cette instance, seule Télébec a proposé des tarifs révisés basés sur des estimations des coûts de la Phase II. La majorité des autres compagnies ont fait valoir que, même si elles étaient incapables ou n'avaient pas les ressources nécessaires à leur disposition pour élaborer une étude de coûts de ressources de la Phase II, les renseignements sur les coûts qu'elles avaient été en mesure de fournir (semblables à la Phase III) démontraient que les coûts de la fourniture de l'accès aux services sans fil étaient plus élevés pour les compagnies indépendantes que pour Bell Canada.
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14.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que l'utilisation des tarifs basés sur les coûts proposés par Télébec, révisés pour inclure un supplément de strictement 25 %, conviendrait pour les compagnies. Le Conseil estime que la contribution provenant du supplément inclus dans les tarifs approuvés conviendra davantage qu'un supplément de contribution par circuit explicite.
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15.
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Le Conseil souligne que, dans sa proposition, Kenora n'inclut pas de composante de tarif réseau cellulaire et il juge qu'elle devrait l'y inclure, pour que sa proposition soit conforme à celle des autres compagnies. Kenora est donc tenue de faire tous rajustements correspondants à la composante tarifaire qui inclut actuellement l'élément réseau cellulaire.
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Recouvrement des répercussions sur les revenus
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16.
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Les compagnies ont en général fait valoir que les répercussions sur les revenus découlant des réductions tarifaires pourrait être recouvrées, en tout ou en partie, par des rajustements de l'exigence de contribution. Elles ont fait remarquer que, bien qu'elles ne s'opposent pas aux réductions tarifaires visant l'accès sans fil, les réductions tarifaires proposées par Cantel auraient un impact important sur les résultats financiers des compagnies et augmenteraient les frais de contribution déjà jugés trop élevés par rapport aux frais de contribution des principales compagnies titulaires. Les intervenantes ont fait valoir que l'alignement des tarifs des autres compagnies avec les coûts de la Phase II plus 25 % constituerait un mécanisme approprié de recouvrement de toute baisse des revenus découlant de la réduction des tarifs des composantes d'accès aux services cellulaire et de téléappel.
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17.
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Le Conseil juge qu'il ne convient pas de recouvrer le manque à gagner modéré découlant des réductions tarifaires approuvées par une hausse de l'exigence de contribution. Tout manque à gagner découlant des réductions tarifaires devrait plutôt être compensé autrement, soit par : (a) des améliorations de la productivité; (b) des revenus additionnels d'autres sources; et/ou (c) l'absorption de telles baisses de revenus par des gains moins élevés.
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18.
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Comme cette décision n'a de répercussions que sur les arrangements d'accès aux services sans fil côté ligne et comme les réductions tarifaires approuvées sont sensiblement inférieures à celles proposées par la majorité des compagnies, le Conseil juge que les répercussions afférentes sur les résultats financiers des compagnies seront négligeables. Il souligne que le recouvrement d'un manque à gagner découlant des réductions des tarifs applicables à l'accès aux services sans fil par des hausses de l'exigence de contribution serait contraire aux initiatives récentes visant à réduire les exigences de contribution des compagnies indépendantes.
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Tarifs progressifs
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19.
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Northern et Kenora ont proposé de mettre en œuvre les tarifs provisoires inférieurs de Bell Canada pour 1997 en deux étapes afin de réduire le plus possible toute pression à la hausse sur leur tarif d'accès des entreprises. Les intervenantes ont fait valoir que cette proposition serait contraire à l'ordonnance 97-1960 dans laquelle le Conseil exige que les compagnies déposent de nouveaux tarifs et qu'elle devrait donc être rejetée.
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20.
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Le Conseil estime qu'il est inutile d'adopter une telle approche. Les deux compagnies proposant un processus progressif ont fait remarquer que la deuxième étape de réductions tarifaires aurait lieu, conformément à cette proposition, avant 2000. Les réductions tarifaires approuvées sont par ailleurs considérablement inférieures à celles que proposent les compagnies.
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Supplément de contribution par circuit
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21.
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Bruce et Thunder Bay ont proposé un nouveau supplément de contribution intercirconscription par voie d'accès activée et elles ont dans cet ordre d'idées proposé d'adopter les tarifs provisoires de Bell Canada pour 1997. O.N. Tel a aussi appuyé les propositions de Bruce et Thunder Bay, suivant lesquelles les baisses de revenus de l'accès aux services sans fil sont compensées par les paiements de contribution des fournisseurs de services sans fil (FSSF). Les intervenantes ont fait valoir que la question d'étendre l'exigence de paiement de contribution aux FSSF dans le territoire des indépendantes dépasse le cadre de l'instance.
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22.
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Un supplément de contribution a récemment été ajouté aux tarifs d'accès aux services sans fil côté ligne de certaines des principales compagnies de téléphone titulaires, conformément aux décisions Télécom CRTC 97-18 et 98-2 et à l'ordonnance Télécom CRTC 97-590. Cette composante de tarif a été adoptée pour garantir que, comme pour les entreprises de services sur lignes métalliques, les FSSF paient une contribution semblable aux compagnies s'ils utilisent leurs raccordements d'accès sans fil côté ligne pour acheminer le trafic intercirconscription. Le processus qui a abouti à l'établissement de ces suppléments a nécessité l'élaboration d'études de trafic détaillées et coûteuses pour toutes les entreprises visées.
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23.
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Afin de juger si l'utilisation d'un supplément de contribution par circuit convient et, le cas échéant, quel serait le montant approprié, il faudrait que le Conseil établisse la moyenne de trafic intercirconscription acheminée par les raccordements des FSSF dans chaque territoire des compagnies indépendantes. Comme cela nécessiterait l'élaboration d'études de trafic détaillées pour chaque compagnie, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'approuver un mécanisme de supplément de contribution intercirconscription pour ces compagnies. Il estime plutôt que les suppléments inclus dans les tarifs approuvés fourniront une contribution plus adéquate qu'un supplément de contribution par circuit explicite.
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Composante tarifaire visant le raccordement des circuits
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24.
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Bruce a fait valoir qu'une partie des répercussions sur les revenus découlant de l'adoption des tarifs provisoires de Bell Canada pour 1997 pourrait être compensée par des frais de raccordement de circuits (c. à d., 137 $ par mois). Cantel a fait valoir que Bruce avait mal compris la demande d'ajout de frais de 137 $ aux tarifs de Bell Canada et que cette demande devrait être rejetée.
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25.
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Le tarif mensuel de raccordement des circuits de 137 $ par DS-1 (équivalent à 24 voies téléphoniques) avait été établi initialement conformément au régime provisoire d'interconnexion avec les FSSF côté réseau de Bell Canada. Il était utilisé pour remplacer le tarif de liaison par voie téléphonique utilisé dans le régime préexistant d'interconnexion avec les FSSF côté ligne. Contrairement aux autres compagnies, Bruce n'a pas actuellement de composante tarifaire explicite visant la fonctionnalité de liaison. Le Conseil estime donc qu'il convient que Bruce utilise un tarif mensuel explicite de 137 $ par DS-1 pour cette fonctionnalité ou le tarif actuel de 12,70 $ par raccordement de voie téléphonique utilisé par la plupart des compagnies. Si elle choisit d'adopter une composante tarifaire explicite pour cette fonctionnalité, Bruce devra effectuer tous les rajustements nécessaires à la composante tarifaire qui inclut actuellement la composante liaison des services cellulaires.
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Révision des tarifs de Québec-Téléphone
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26.
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Dans l'instance qui a abouti à l'ordonnance 97-1960, Québec-Téléphone a déposé des révisions tarifaires visant l'accès aux services cellulaire et de téléappel, conformément aux tarifs provisoires de Bell Canada pour 1997. Ces tarifs ont été approuvés provisoirement dans l'ordonnance 97-1815.
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27.
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Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1765 du 27 novembre 1997, le Conseil a approuvé de manière définitive les tarifs applicables à l'accès au service cellulaire de Bell Canada. Même si les tarifs provisoires applicables aux numéros cellulaires ont été approuvés dans cette ordonnance, les tarifs applicables au réseau cellulaire ont été fortement réduits par rapport aux tarifs provisoires.
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28.
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Par lettre du 30 janvier 1998, Cantel a fait valoir que les tarifs provisoires de Québec-Téléphone pour la composante réseau de l'accès au service cellulaire étaient supérieurs aux tarifs définitifs de Bell Canada et que les tarifs de Québec-Téléphone devraient être rajustés pour refléter les tarifs définitifs réduits.
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29.
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Contrairement aux tarifs de Bell Canada, les tarifs applicables à l'accès aux services sans fil de Québec-Téléphone n'incluent pas de supplément de contribution par circuit explicite. Le Conseil juge qu'il convient d'utiliser les tarifs provisoires supérieurs de Bell Canada pour 1997 pour les tarifs d'accès au réseau de Québec-Téléphone, puisque les suppléments plus élevés inclus dans ces tarifs devraient fournir une contribution plus adéquate qu'un supplément de contribution par circuit explicite. Par la présente, le Conseil rend définitifs les tarifs d'accès aux services sans fil de Québec-Téléphone établis provisoirement dans l'ordonnance 97-1815.
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Examen des tarifs de Sogetel
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30.
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Au paragraphe 17(ii) de l'ordonnance 97-1960, le Conseil a approuvé, provisoirement, l'utilisation par Sogetel des tarifs de Québec-Téléphone applicables à l'accès aux services sans fil et en vigueur le 1er novembre 1997, à compter du 1er janvier 1998. Dans une lettre du 30 janvier 1998, Cantel a fait valoir que les tarifs provisoires de Sogetel pour la composante réseau cellulaire, actuellement supérieurs aux tarifs provisoires actuels de Québec-Téléphone, devraient être rajustés pour refléter les tarifs de Québec-Téléphone.
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31.
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Le Conseil estime que Sogetel s'est conformée à l'ordonnance 97-1960 en utilisant les tarifs applicables à l'accès aux services sans fil de Québec-Téléphone en vigueur le 1er novembre 1997. Le Conseil souligne que les tarifs de Québec-Téléphone pour la composante réseau cellulaire ont été par la suite révisés à la baisse, le 10 décembre 1997.
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32.
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Le Conseil est d'avis que les critères adoptés pour établir les tarifs applicables à l'accès aux services sans fil pour les autres compagnies devraient généralement convenir pour Sogetel et il approuve l'utilisation des tarifs d'accès au réseau approuvés pour les autres compagnies indépendantes, établis dans la pièce jointe 1. Le Conseil estime que les suppléments inclus dans les tarifs applicables à l'accès au réseau cellulaire fourniront une contribution plus adéquate qu'un supplément de contribution par circuit explicite. Comme les répercussions sur les revenus découlant des réductions tarifaires approuvées devraient être négligeables, le Conseil estime qu'il conviendrait que Sogetel recouvre le manque à gagner résultant des réductions des tarifs d'accès au réseau cellulaire par d'autres sources que des hausses de frais de contribution, comme les autres compagnies.
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Rajustements rétroactifs de tarifs
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33.
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Cantel a demandé que ses projets de tarifs révisés concernant l'accès aux services cellulaire et de téléappel soient rendus définitifs, rétroactivement au 1er janvier 1998, date à laquelle les tarifs ont été rendus provisoires, pour chaque compagnie.
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34.
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Même s'il serait possible de rendre définitifs les tarifs approuvés rétroactivement au 1er janvier 1998, la question principale soulevée par les compagnies ne concernait pas des réductions tarifaires visant l'accès aux services sans fil mais plutôt la manière dont les répercussions sur les revenus seraient recouvrées. Tel qu'indiqué au paragraphe 17, le Conseil juge qu'il ne conviendrait pas de recouvrer le manque à gagner découlant des réductions tarifaires approuvées par une hausse de l'exigence de contribution. Si les tarifs approuvés étaient appliqués rétroactivement, le manque à gagner serait considérablement plus élevé que les répercussions sur les revenus annuelles prévues et ne serait pas convenablement absorbé par les compagnies, tel que précisé au paragraphe 17. Le Conseil estime donc qu'il ne convient pas d'autoriser l'application rétroactive des réductions tarifaires approuvées.
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Décision finale du Conseil
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35.
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Le Conseil approuve de façon définitive, à compter de la date de la présente ordonnance :
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a) les tarifs pour les composantes réseau et numéro du service d'accès au service cellulaire et du service de numéro de téléappel applicables pour Northern, Bruce, Thunder Bay Telephone, O.N. Tel, Kenora et Télébec, établis dans la pièce jointe 1;
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b) les tarifs provisoires actuels applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne de Sogetel, tels que modifiés pour refléter les tarifs réseau cellulaire de la pièce jointe 1; et
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c) les tarifs actuels provisoires applicables à l'accès aux services sans fil côté ligne de Québec-Téléphone, sans modification.
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36.
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En outre, les tarifs provisoires actuels en place depuis le 1er janvier 1998 jusqu'à la date de la présente ordonnance sont, par la présente, rendus définitifs pour ces compagnies indépendantes. Le Conseil juge qu'aucun rajustement rétroactif n'est nécessaire. Les compagnies, y compris Sogetel et Québec-Téléphone, sont tenues de publier immédiatement des pages de tarifs reflétant les conclusions susmentionnées.
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Secrétaire général
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