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Ordonnance CRTC 2000-353
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Ottawa, le 28 avril 2000
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Tarif définitif des services d'accès des entreprises de Prince Rupert City Telephones pour 1999
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Référence : Avis de modification tarifaire 40
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Le Conseil approuve le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) définitif de Prince Rupert City Telephones (CityTel) pour 1999 de 0,0357 $ la minute, qui comprend une exigence de contribution rajustée de 922 472 $ pour un taux de 0,0192 $ la minute, et une composante frais interurbains directs rajustée de 789 365 $ pour un taux de 0,0165 $ la minute. Ce tarif entre en vigueur à compter du 1er janvier 1999. Le Conseil ordonne à CityTel de publier des pages de tarifs révisées reflétant son TSAE définitif pour 1999 et de procéder à des rajustements de la facturation le plus rapidement possible.
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Historique
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1.
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Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-904, le Conseil a approuvé pour CityTel un TSAE définitif de 0,0509 $ la minute pour 1998 composé d'un taux de contribution de 0,0315 $ la minute et d'un taux d'interurbain direct de 0,0194 $ la minute. Le TSAE total était fondé sur une exigence de contribution de 1 302 129 $, une composante frais interurbains directs de 801 869 $, et sur 41 323 954 minutes réelles admissibles à la contribution.
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2.
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Le 4 novembre 1999, CityTel a déposé l'avis de modification tarifaire 40, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 99-904 en vue de faire approuver un TSAE pour 1999 de 0,0430 $ la minute.
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Parties
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3.
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Les parties à l'instance étaient BCT.TELUS Communications Inc., la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs, Bell Canada, Nelligan Power, The Corporation of the City of Thunder Bay – Telephone Division et RSL COM Canada Inc. Le Conseil n'a reçu aucune observation.
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Minutes admissibles à la contribution
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4.
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CityTel a évalué ses minutes admissibles à la contribution pour 1999 à 48 000 000. Il s'agit d'une hausse de 16,2 % par rapport aux 41 323 954 minutes réelles de 1998.
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5.
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En se fondant sur les augmentations annuelles antérieures des minutes admissibles à la contribution de CityTel, le Conseil considère la hausse des minutes en 1999 comme étant du même ordre de grandeur que celle de l'année précédente. Le Conseil conclut que l'évaluation de CityTel de 48 000 000 de minutes pour 1999 est raisonnable.
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Exigence de contribution et taux pour 1999
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6.
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La compagnie a proposé une exigence de contribution de 1 245 349 $ avec un taux de 0,0259 $ la minute.
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Calcul du taux de rendement
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7.
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Dans la décision Télécom CRTC 98-5 du 4 mai 1998 intitulée Cadre de réglementation - Prince Rupert City Telephones, le Conseil a fixé le point médian du taux de rendement sur le capital moyen (TDR) à 11,375 %. De plus, le Conseil a ordonné à CityTel d'utiliser, pour calculer son TSAE, un taux de rendement de 50 points de base de moins que le point médian de la fourchette approuvée (soit 10,875 %). Selon le Conseil, ce TDR fournirait un rendement autorisé tant sur la dette que sur le capital-actions.
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8.
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Après avoir examiné le mémoire de CityTel, le Conseil a jugé que l'exigence de contribution proposée pour 1999 comprenait un TDR sur le capital moyen ainsi que des frais d'intérêt de 322 877 $.
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9.
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CityTel a soutenu que, puisque le Conseil avait déclaré dans la décision 98-5 que son niveau de risque était comparable à celui des quatre plus petites commissions des services publics (CSP) de l'Ontario, et que le TDR des CSP comprend une composante dette nulle ou presque nulle, il n'avait pas été prévu que le TDR défini dans la décision 98-5 paierait les coûts de la dette et ceux du capital-actions. CityTel a déclaré également que l'attribution des frais d'intérêt aux grandes catégories de services (GCS) de la Phase III avait été reconnue dans son Guide du prix de revient et de procédures de TSAE de la Phase III (Guide de la Phase III).
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10.
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Le Conseil n'est pas du même avis que CityTel qui soutient que sa fourchette de TDR permise a été fixée en supposant que la compagnie n'avait que peu ou pas de dettes. Dans l'instance qui a abouti à la décision 98-5, le Conseil était au courant que les CSP de l'Ontario n'avaient que peu ou pas de dettes et il a adopté en fin de compte une fourchette de TDR pour CityTel qui tenait compte, entre autres aspects, de la structure du capital de la compagnie. Le Conseil fait remarquer aussi que le Guide de la Phase III vise non pas à établir le TSAE mais d'abord et avant tout à attribuer les dépenses et les revenus aux GCS. L'établissement du TSAE s'effectue au moyen de demandes individuelles relatives au TSAE.
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11.
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Le Conseil est d'avis que la manière dont CityTel a mis en application la décision 98-5 aux fins de ses calculs du TDR mène à un double recouvrement des frais d'intérêt. Il a donc réduit l'exigence de contribution de 1 245 349 $ qui était proposée par CityTel pour 1999 de 322 877 $, chiffre qui équivaut au montant des frais d'intérêt mentionné plus haut.
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12.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a jugé que l'exigence de contribution définitive pour CityTel en 1999 sera de 922 472 $, avec un taux correspondant de 0,0192 $ la minute.
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Composante frais interurbains directs et taux pour 1999
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13.
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CityTel a proposé une composante frais interurbains directs pour 1999 de 816 636 $. En conformité avec les conclusions du Conseil énoncées plus haut au sujet de la manière adéquate de calculer le TDR de la compagnie, le Conseil a réduit la composante frais interurbains directs de CityTel de 27 271 $, ce qui équivaut au montant des frais d'intérêt attribué à la GCS Interurbains.
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14.
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La composante frais interurbains directs de CityTel pour 1999 sera donc de 789 365 $, avec un taux correspondant de 0,0165 $ la minute.
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Mise en œuvre
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15.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) le TSAE définitif de CityTel pour 1999 est établi à 0,0357 $ la minute et il inclut un taux de contribution de 0,0192 $ la minute et un taux d'interurbain direct de 0,0165 $ la minute. Il est approuvé à compter du 1er janvier 1999;
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b) CityTel est tenue de publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant son TSAE définitif pour 1999;
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c) CityTel est tenue de procéder à des rajustements de facturation le plus rapidement possible;
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d) CityTel est tenue de publier des pages de tarifs révisées établissant son TSAE provisoire pour 2000, en vigueur à compter du 1er janvier 2000, au niveau du TSAE approuvé pour 1999; et
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e) CityTel est tenue de déposer son TSAE définitif proposé pour 2000 dans les 45 jours suivant la date de la présente ordonnance, et d'y inclure les calculs et renseignements à l'appui. CityTel doit en signifier copie aux parties inscrites à l'instance portant sur le TSAE de 1999.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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