ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-347

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Ordonnance CRTC 2000-347

Ottawa, le 27 avril 2000
Projets de Tarif général de Combined Telecom Inc. et de Combined Xchange Telecom Inc.
Référence : Combined Telecom Inc. et Combined Xchange Telecom Inc.
Avis de modification tarifaire 1 et 1/A

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des modifications précisées ci-dessous, les Tarifs généraux de Combined Telecom Inc. (CTI) et Combined Xchange Telecom Inc. (CXT) portant sur les modalités et les conditions générales ainsi que des services d'accès.

1.

Combined Telecom Inc. et Combined Xchange Telecom Inc. ont présenté des demandes distinctes en vue de faire approuver leurs Tarifs généraux (Tarif CRTC 21380 et Tarif CRTC 21370 respectivement). Les Tarifs généraux renferment les modalités et les conditions générales de même que celles des services d'accès visant l'interconnexion avec des entreprises de services locaux, les fournisseurs de services intercirconscriptions ainsi que les fournisseurs de services sans fil.

2.

CTI et CXT ont déposé des modifications à leurs tarifs respectifs afin de mettre en œuvre les modifications rendues nécessaires par suite de diverses décisions du Conseil qui influent sur le régime de contribution.

3.

Le 17 avril 2000, Bell Canada a présenté des observations, pour son compte et au nom d'Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

4.

Le Conseil estime que les tarifs proposés de CTI et de CXT doivent être légèrement modifiés afin de corriger et/ou clarifier diverses références et dispositions.

5.

CTI et CXT ont déposé leurs demandes respectives le 24 février 2000. Chaque compagnie a déposé des modifications à sa demande conformément aux avis de modification tarifaire 1A du 17 mars 2000.

6.

Le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Les projets de tarifs sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications suivantes :
1. À l'article 102, [Traduction] « Définitions » :

i) dans la définition de [Traduction] « compte débiteur », remplacer le terme « IXC » par « IXSP »;

ii) faire un nouveau paragraphe des deux dernières phrases du paragraphe c) de la définition de [Traduction] « titulaire de classe A »;

iii) dans la définition de [Traduction] « titulaire de classe B », ajouter le passage suivant à la fin du paragraphe b) : [Traduction] «  ou du trafic non commuté par circuit en minutes commutées par circuit acheminées au Canada »;

iv) ajouter la définition suivante de [Traduction] « fournisseur de services de téléphones payants concurrents » :

[Traduction] Fournisseur de services de téléphones payants concurrents désigne une compagnie ou un particulier qui offre des services de téléphones payants concurrents au public. Aux fins du présent tarif, le fournisseur de services de téléphones payants concurrents est le client de la compagnie.

v) dans la définition de l'expression [Traduction] « accès côté ligne », ajouter les mots « or egress » immédiatement après « to access »;

vi) remplacer la définition de [Traduction] « numéros de téléphone » par ce qui suit :

[Traduction] « Les numéros de téléphone sont des numéros à sept chiffres avec impulsions »

vii) ajouter la disposition de composition « 1+950 » à la définition de [Traduction] « accès côté ligne ».

2.     Ajouter la disposition de composition « 1+950 » à la première phrase de l'article 302(1)b);

3.     Dans la première phrase du [Traduction] « Nota 3 » à l'article 305(1)a) et du [Traduction] « Nota y » aux articles 305(1)b) et 305(2)a), ajouter le passage « or other service providers » après la deuxième occurrence du mot « carriers »;

4.     Dans l'article 401q), remplacer le libellé « Alternate Providers of Long Distance Service » par « Interexchange Service Providers »; et

5.     Supprimer le passage « under the terms of this tariff » de la première phrase de l'article 602 (1.1).

b)     CTI et CXT doivent publier immédiatement des pages de tarifs révisées qui reflètent les modifications décrites ci-dessus.

c)     CTI et CXT sont tenues de déposer immédiatement leurs manuels de procédures EIB/ERCC (entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients) ainsi que les copies non signées de leurs ententes relatives au FEIO (fichier d'échange d'inscriptions ordinaires), pour fins d'approbation.

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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