ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-259

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2000-259

Ottawa, le 7 avril 2000
Majorations tarifaires relatives aux inscriptions supplémentaires de Bell Canada
Référence : Avis de modification tarifaire 6446
Le Conseil approuve la demande de Bell visant à augmenter de 2,90 $ à 3,25 $ les tarifs mensuels des inscriptions supplémentaires du service d'affaires dans les listes alphabétiques de Montréal et de Toronto. Il approuve également des augmentations de 1,65 $ à 1,85 $ pour toutes les autres inscriptions supplémentaires du service d'affaires et résidentiel.

1.

L'inscription principale du service du client fait partie du service local de base offert sans frais supplémentaires par Bell.

2.

Le Conseil a toujours considéré les inscriptions supplémentaires comme un service local optionnel puisque les inscriptions supplémentaires sont discrétionnaires.

3.

Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a établi un nouveau régime réglementaire pour les compagnies de téléphone existantes. La réglementation par plafonnement des prix donne aux compagnies de téléphone une certaine souplesse dans l'établissement des prix tout en protégeant les consommateurs en plafonnant les augmentations tarifaires.

4.

Dans la décision 97-9, le Conseil a exclu les services locaux optionnels du régime de plafonnement des prix. Compte tenu de la nature discrétionnaire de cette catégorie de services, le Conseil était d'avis qu'une contrainte de tarification supérieure n'était pas justifiée.

5.

Le Conseil estime que la demande de majoration des tarifs applicables aux inscriptions supplémentaires est compatible avec la flexibilité accordée à Bell dans l'établissement du prix des services non plafonnés.

6.

Bell a déposé cette demande le 8 février 2000 en vue de réviser l'article 220 de son Tarif général.

7.

Ces révisions entreront en vigueur le 25 avril 2000.

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

 

Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford
Je désapprouve la décision de la majorité en ce qui concerne les inscriptions supplémentaires de résidence. En raison des nouvelles réalités sociales au Canada, l’augmentation mensuelle de 0,20 $ proposée par la requérante aurait dû être rejetée ou, à tout le moins, reportée jusqu’à ce que le Conseil ait examiné la question des inscriptions supplémentaires.
Depuis longtemps, une inscription supplémentaire de résidence – habituellement achetée par deux abonnés ayant un nom de famille différent, vivant à la même adresse et ayant le même numéro de téléphone – est classée à des fins d’établissement de prix comme un service optionnel ou « non plafonné » et est réglementée en conséquence. Autrement dit, les compagnies de téléphone peuvent facturer ce qu’elles pensent que les abonnés sont disposés à payer pour ce service, en dépit du fait que les majorations tarifaires doivent d’abord être approuvées par le Conseil.

Le service de base, soit une ligne et un numéro, donne droit à une inscription en « caractères maigres » dans l’annuaire local alphabétique ou les pages blanches. Si, pour une raison quelconque, un abonné au service de base désire avoir une inscription supplémentaire, il doit payer pour ce service. C’est normal. La question est de savoir combien?

La décision majoritaire relative à cette demande permet d’augmenter les frais d’une inscription supplémentaire de résidence de 0,20 $ par mois, soit de 1,65 $ à 1,85 $. Ce service coûte donc 22,20 $ par année à l’abonné. Un tel prix est-il justifié? Existe-t-il un lien logique entre le montant de 22,20 $ et le coût réel, même en tenant compte d’une majoration raisonnable, de l’ajout d’une autre inscription dans l’annuaire téléphonique? Si non, il devrait y en avoir.

Les gens qui vivent sous un même toit n’ont pas tous le même nom de famille. De nos jours, hommes et femmes cohabitent sans être mariés, des couples de même sexe vivent ensemble et de plus en plus de femmes mariées gardent leur nom d’origine. On ne peut s’attendre à ce que les compagnies de téléphone fournissent des inscriptions supplémentaires à ces abonnés simplement parce que les temps ont changé. Je pense par contre qu’il faut absolument reconnaître que le contexte social a changé et qu’il faut adapter les services réglementés en conséquence, lorsqu’il y a lieu. En fait, ne pas le faire pourrait soulever des questions de discrimination.

Le Conseil a déjà statué qu’une inscription de résidence dans un annuaire d’abonnés locaux fait partie du service de base. Compte tenu des réalités de la vie moderne, il me semble raisonnable de se demander si les inscriptions supplémentaires de résidence ne devraient pas être considérées de la même façon. Le statu quo convient-il au temps présent, aux valeurs sociales et aux besoins de base des abonnés? De toute évidence, non. J’aurais donc rejeté cette demande ou je l’aurais reportée jusqu’à l’examen de la question des inscriptions supplémentaires.

 

Date de modification :