ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-257

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Ordonnance CRTC 2000-257

Ottawa, le 6 avril 2000
Tarif général proposé par ISP Telecom Inc.

Avis de modification tarifaire 1

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement le Tarif général proposé par ISP Telecom couvrant les modalités et les conditions générales ainsi que les services d'accès.

1.

ISP Telecom a déposé une demande en vue de faire approuver son projet de Tarif général (Tarif CRTC 21340). Le Tarif général renferme les modalités, les définitions de même que les services généraux et les services d'accès pour l'interconnexion avec des entreprises de services locaux (ESL), des fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et des fournisseurs de services sans fil (FSSF). La demande a été déposée le 16 novembre 1999.

2.

TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (ensemble TELUS) ont formulé des observations le 15 décembre 1999. Des observations ont également été reçues le 17 décembre 1999 de Bell Canada pour son compte et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

3.

Bell a fait valoir que les définitions des expressions « signalisation par SS7 pour l'accès côté réseau », « circonscription », « circuit d'interconnexion », « accès côté ligne » et « accès côté réseau » doivent être modifiées et qu'il faut ajouter les définitions des expressions « fournisseur de services de téléphone payants concurrent », « fournisseur de services intercirconscriptions », « revente », « revendeur », « partage » et « groupe de partageurs ».

4.

Le Conseil estime qu'à l'exception de la définition de « circonscription » qui est déjà correcte, les changements proposés par Bell conviennent.

5.

Dans ses modalités à l'égard des « Dépôts et alternatives », ISP Telecom n'a pas inclus de disposition stipulant qu'ISP Telecom montrera le montant principal du dépôt détenu dans le compte mensuel de chaque client. Le Conseil estime que pareille disposition protège suffisamment le client et qu'il faudrait l'inclure.

6.

Le Conseil estime que les définitions de « fichier maître du FEIO » et de « fichier de mise à jour du FEIO » qu'ISP Telecom a incluses dans les dispositions relatives au service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO) se rapportent au service de fichiers répertoires plutôt qu'au service FEIO et qu'il faudrait les modifier.

7.

Bell a fait remarquer que le tarif d'ISP Telecom fait référence au terme « ESI » et que ce terme ne tient pas compte des arrangements d'interconnexion avec des fournisseurs de services autres que des entreprises (c.-à-d., revendeurs). De l'avis de Bell, l'expression « fournisseur de services intercirconscriptions (FSI) » tiendrait mieux compte de tous les genres de fournisseurs de services avec qui elle pourrait s'interconnecter.

8.

Par définition, les revendeurs ne sont pas des entreprises de services intercirconscriptions (ESI). Le Conseil convient avec Bell que lorsque des dispositions particulières du tarif s'appliqueraient aux ESI et aux revendeurs, le terme « FSI » devrait remplacer le terme « ESI ».

9.

Bell a déclaré que les dispositions proposées par ISP Telecom à l'égard des frais de contribution nécessitent l'ajout d'un nota stipulant que ces frais s'appliqueraient également à ISP Telecom en ce qui concerne son trafic intercirconscription lorsque le trafic en question est défini par les limites des circonscriptions des entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

10.

Le Conseil estime qu'il faudrait ajouter un nota indiquant que les dispositions associées aux frais de contribution s'appliqueraient aux services intercirconscriptions commutés d'ISP Telecom lorsque les services intercirconscriptions sont définis par les limites des circonscriptions de l'ESLT.

11.

Le tarif d'ISP Telecom n'inclut pas de taux et de modalités à l'égard de la perception par circuit de la contribution pour l'accès côté ligne. Les taux de contribution par circuit sont utilisés en l'absence d'un mécanisme permettant de calculer la contribution par minute. Le Conseil estime qu'il faudrait inclure des dispositions appropriées dans le tarif.

12.

Bell a fait valoir qu'il faudrait ordonner à ISP Telecom d'inclure des dispositions reflétant les conclusions tirées par le Conseil dans la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct concernant les frais de contribution associés à l'utilisation des lignes d'accès direct (LAD).

13.

Le Conseil fait observer qu'il a rendu par la suite des décisions qui ont aussi des répercussions sur le mécanisme de contribution.

14.

Dans la décision Télécom CRTC 99-20 du 15 décembre 1999 intitulée Examen de la politique relative au gel des taux de contribution, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises fournissant des services locaux de publier des pages de tarifs modifiées, à compter du 1er janvier 2000, reflétant les changements aux taux de contribution et aux suppléments applicables aux FSSF par suite de modifications apportées au facteur de charge des LAD.

15.

Dans une lettre-décision du 15 décembre 1999 concernant la demande de Bell relative à la contribution sur du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des LAD, le Conseil a déterminé que le supplément des LAD s'applique à la contribution calculée sur le trafic international. Il a ordonné à toutes les entreprises de services locaux de s'assurer que leurs tarifs reflètent ses directives et le cas échéant, de publier des pages de tarifs révisées.

16.

Dans une deuxième lettre-décision publiée le 15 décembre 1999 concernant la demande présentée par TELUS en vertu de l'article 62 dans le but de modifier le régime de contribution internationale de manière à introduire un taux de contribution mixte unique au Canada, le Conseil a déterminé qu'à compter du 1er janvier 2000, les taux de contribution pour chaque territoire desservi par une ESLT seront fixés aux taux de Bell pour l'extrémité internationale de tout appel. Il a ordonné à toutes les entreprises de services locaux de publier des pages de tarifs révisées reflétant ses directives.

17.

Dans une lettre publiée le 17 décembre 1999, le Conseil a tiré ses conclusions au sujet du Rapport de consensus définitif déposé le 23 juin 1999 par le Groupe de travail de l'industrie sur les questions de contribution internationale. Le rapport recommandent des solutions pour diverses questions de contribution internationale découlant de la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale. Le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et aux ESLT de déposer, au plus tard le 1er février 2000, des projets de révisions tarifaires en vue de mettre en œuvre ses directives.

18.

Le Conseil estime que le tarif d'ISP Telecom devrait être révisé pour le rendre conforme aux décisions 99-9 et 99-20 et à ses lettres-décisions des 15 et 17 décembre 1999.

19.

Bell a fait valoir qu'ISP Telecom devrait inclure à l'égard des exemptions de frais de contribution qui s'appliquent aux fournisseurs de services de téléphone payants concurrents une disposition indiquant qu'ils sont exemptés de frais de contribution s'ils ne sont pas raccordés directement à un réseau intercirconscription.

20.

Le Conseil convient que le tarif d'ISP Telecom devrait refléter ses conclusions concernant les exemptions de frais de contribution pour les fournisseurs de services de téléphone payants concurrents.

21.

TELUS a fait valoir que le tarif d'ISP Telecom exige des tarifs et des conditions pour le transfert et l'administration de code de central nécessaires pour transférer les numéros de téléphone d'un arrangement d'interconnexion d'accès côté ligne à un arrangement d'interconnexion d'accès côté réseau. Le Conseil est d'avis que des dispositions tarifaires sont exigées que pour l'administration de codes de centraux.

22.

Le Conseil est d'avis que le tarif d'ISP Telecom applicable aux services d'accès pour les FSSF exige l'inclusion de dispositions et de tarifs pour obtenir et réserver des numéros de téléphone avec envoi d'impulsions.

23.

ISP Telecom n'a pas inclus de dispositions dans son tarif pour la fourniture du service d'appel d'urgence (SAU) 9-1-1 aux municipalités. Le Conseil fait remarquer que les ESLC sont tenues de conclure des ententes avec les municipalités pour offrir le SAU 9-1-1. Toutefois, en l'absence de pareilles ententes, il faudrait qu'ISP Telecom puisse compter sur un tarif pour définir ses liens avec les différentes municipalités.

24.

Outre ce qui précède, le Conseil est également d'avis qu'il faut modifier plusieurs articles du tarif d'ISP Telecom afin de corriger et/ou de clarifier des références et des dispositions.

25.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, avec les modifications suivantes :
a) au premier paragraphe de l'article 100, « Modalités de service », remplacer la référence à « Tariff CRTC 29xxx » par « Tariff CRTC 21340 »;
b) à l'article 100, ajouter la disposition suivante comme paragraphe 6.5 :
[Traduction] « ISP Telecom montrera le montant global des dépôts détenus dans le compte mensuel de chaque client. »
c) au paragraphe 8.3 de l'article 100, remplacer la référence à « article 1.1 » par « Article 10.1 »;
d) au paragraphe 14.3 de l'article 100, transformer le sous-paragraphe 14.3.6 en nota qui s'applique au paragraphe 14.3 intégralement et supprimer la numérotation;
e) ajouter les définitions suivantes à l'article 101 :
[Traduction]
i) Signalisation par SS7 est le système de signalisation numérique qu'utilisent les entreprises de télécommunication pour acheminer le trafic de télécommunication et pour fournir d'autres services.
ii) Titulaire de classe B désigne un fournisseur de services de télécommunication qui fournit des services de télécommunication internationale mais qui n'exploite :
a) ni des installations de télécommunication afin d'acheminer du trafic international de base entre le Canada et un autre pays;
b) ni de l'équipement de télécommunication qui convertit le trafic international de base de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en trafic sur circuit non commuté, ou de trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada.
Les titulaires de classe B incluent les fournisseurs de services qui revendent les services commutés d'autres fournisseurs de services. Ces fournisseurs de services de télécommunication doivent avoir obtenu du Conseil une licence de classe B pour la fourniture de services internationaux de base. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca.
iii) Fournisseur de services de téléphone payants concurrent désigne une compagnie ou une personne qui fournit un service de téléphone payant concurrent pour fins d'utilisation par le grand public. Pour les fins du présent tarif, le fournisseur de services de téléphone payants concurrent est le client de la compagnie.
iv) Ligne d'accès direct désigne un montage de réseau utilisé pour acheminer du trafic par une installation spécialisée entre le réseau intercirconscription d'un FSI et les emplacements d'un abonné.
v) Fournisseur de service intercirconscription est une ESI ou un revendeur qui fournit un service interurbain à communications tarifées.
vi) Revente désigne la vente ou la location subséquente sur une base commerciale, avec ou sans valeur ajoutée, de services de télécommunication achetés de la compagnie ou d'une entreprise d'interconnexion.
vii) Revendeur désigne une personne se livrant à la revente de services locaux (revendeur local) ou de services intercirconscriptions (revendeur SI).
viii) Partage désigne l'utilisation par deux personnes ou plus dans le cadre d'une entente ne comportant pas de revente, de services de télécommunication achetés de la compagnie ou d'une entreprise d'interconnexion.
ix) Groupe de partageurs s'entend d'un groupe de personnes qui se livrent au partage.
f) à l’article 101, remplacer la définition de « titulaire de classe A » par ce qui suit :
[Traduction]
Titulaire de classe A désigne un fournisseur de services de télécommunication qui :
a) exploite des installations de télécommunication, qu'il possède ou loue d'un autre fournisseur d'installations, afin d'acheminer du trafic international de base entre le Canada et un autre pays; ou
b) exploite de l'équipement de télécommunication qui convertit le trafic international de base de minutes sur circuit commuté en provenance du Canada en trafic sur circuit non commuté, ou de trafic sur circuit non commuté en minutes sur circuit commuté à destination du Canada, que la titulaire soit responsable ou non du transport international; ou
c) effectue les fonctions décrites en a) et b) ci-dessus.
Ce fournisseur de services de télécommunication doit se procurer une licence de classe A pour la fourniture de services de télécommunication internationale de base, auprès du Conseil. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca.
g) remplacer la définition de « circuit d'interconnexion » par ce qui suit :
[Traduction]
Circuit d'interconnexion désigne un circuit ou une voie qui raccorde une installation d'un FSI à celle d'ISP Telecom pour fournir l'accès au réseau commuté local d'ISP Telecom.
h) remplacer la définition de « raccordement côté ligne » par la définition suivante de « accès  côté ligne » :
[Traduction]
Accès côté ligne désigne toute installation de raccordement fournie par la compagnie à un FSI sur laquelle la tonalité est acheminée au moyen d'un circuit d'interconnexion permettant au FSI d'accéder au réseau de la compagnie.
i) à l'article 102(1.0), remplacer les définitions de fichier maître du FEIO et de fichier de mise à jour du FEIO par :
[Traduction]
FEIO principal désigne le fichier FEIO contenant toutes les inscriptions pour une circonscription ou les circonscriptions convenues de temps à autre entre la compagnie et la titulaire. Le FEIO principal reflète les renseignements d'inscriptions de l'utilisateur final au dernier jour d'affaires qui précède le premier week-end complet de chaque mois.
Mise à jour du FEIOdésigne la fourniture du FEIO contenant uniquement les inscriptions à jour d'une circonscription associées au FEIO principal déjà reçu par la titulaire pour cette circonscription et pour laquelle celle-ci a demandé des mises à jour régulières. Ces inscriptions consistent en ajouts, suppressions et révisions découlant de l'activité commande de service affectant le FEIO principal et/ou des mises à jour précédentes du FEIO. Les mises à jour du FEIO sont disponibles quotidiennement, à chaque semaine, à toutes les deux semaines ou à chaque mois, selon la fréquence demandée par la titulaire.
j) déplacer l'article 102(1.1) au-dessus de l'article 102(1.0) et renuméroter ces sous-articles en conséquence;
k) à l'article 102(1.6), supprimer le passage « corresponding to the exchange listing in Bell Canada's General Tariff Item 60 »;
l) à l'article 200(1.1), modifier la dernière phrase comme suit [Traduction] « La facturation commencerait un mois à compter de la date d'avis. »;
m) dans la partie C, remplacer chaque occurrence du terme « IXC » par « IXSP », sauf dans les articles 300(14) et 300(15) et lorsque le contexte renvoie à « CLEC – IXC Agreement » dans les articles 300(3), 300(6),
n) à l'article 300(1), mettre un point après les mots « areas » et « operates » et supprimer le mot « and » à la fin du paragraphe;
o) à l'article 300(15), ajouter « excluding the ILEC » après le terme « IXC »;
p) à l'article 300(17.2), remplacer par « Article 10 » la référence à « Article 11 » dans la dernière phrase;
q) à l'article 301(2), remplacer la référence à « 800, 888, 877 » par « 1+800/888/877 »;
r) dans la première phrase de l'article 301(7.1), insérer une virgule après « 0+ » et supprimer le mot « and » qui précède la disposition de composition « 011+ »;
s) dans la première phrase des articles 302(1) et 303(1), remplacer l'expression « feature group D » par « Feature Group D service »;
t) modifier l'article 304(1.1) comme suit :
i) dans le tableau, remplacer le titre « Contribution charge, each minute of traffic, other than ILECs » par « Carriers and other service providers that use DALs » et remplacer les tarifs correspondants comme suit :
Heure de pointe           0,0075 $
Heure hors pointe          0,0038 $
ii) dans le tableau, remplacer le titre « Contribution charge, each minute of traffic, ILEC IX traffic » par « Carriers and other service providers that have attested that they do not use DALs (y) » et remplacer les tarifs correspondants comme suit :
Heure de pointe           0,0066 $
Heure hors pointe          0,0033 $
iii) ajouter le nota suivant après le tableau et avant l'article 304(1.2) :
[Traduction]

(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à ISP Telecom et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de service devra en aviser immédiatement le Conseil, et envoyer une copie conforme de l'avis à ISP Telecom, et que les frais de contribution facturables aux entreprises et autres fournisseurs de services qui n'utilisent des LAD s'appliqueront immédiatement.

u) ajouter ce qui suit comme article 304(1.3) :
[Traduction]

En l'absence d'un mécanisme de calcul du trafic permettant de déterminer la contribution par minute, les frais de contribution mensuels ci-dessous s'appliqueront à chaque circuit d'interconnexion avec accès côté ligne à l'intérieur d'un groupe de circuits.

Nombre de circuits dans le groupe de circuits Entreprises ou autres fournisseurs de service qui utilisent des LAD
    1-3

  4,00 $

    4-6

13,00 $

    7-9

19,00 $

10-14

24,00 $

15-19

28,00 $

20-29

31,00 $

30-39

34,00 $

40-49

36,00 $

50-74

38,00 $

75-99

40,00 $

100 et plus

43,00 $

Nombre de circuits dans le groupe de circuits Entreprises et autres fournisseurs de services qui attestent ne pas utiliser de LAD (y)
   1-3

3.00$

    4-6

11.00$

    7-9

17.00$

10-14

21.00$

15-19

24.00$

20-29

27.00$

30-39

30.00$

40-49

32.00$

50-74

33.00$

75-99

35.00$

100 et plus

37.00$

[Traduction]

(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à ISP Telecom et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de service devra en aviser immédiatement le Conseil, et envoyer une copie conforme de l'avis à ISP Telecom, et que les frais de contribution facturables aux entreprises et autres fournisseurs de services qui n'utilisent des LAD s'appliqueront immédiatement.

v) remplacer les articles 304(2) et 304(3) par ce qui suit :
[Traduction]

2. Circuits outre-mer et Canada-É.-U.

2.1 Les frais de contribution mensuels stipulés ci-dessous s'appliquent à chaque circuit outre-mer qui utilise un point d'interconnexion international situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente et à chaque circuit Canada-É.-U. qui traverse la frontière à un point situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. On détermine si le trafic international d'une entreprise ou d'un autre fournisseur de services est exempté ou non du supplément des LAD, en fonction du statut de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services qui reçoit le trafic international directement de la titulaire de classe A ou achemine ledit trafic directement à cette dernière. Si l'entreprise ou l'autre fournisseur de services de départ/d'arrivée est également le titulaire de classe A, c'est le statut de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services de départ/d'arrivée qui s'applique.
Entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD
Frais de contribution, chaque minute de trafic :

Heure de pointe         0,0075 $

Heure hors pointe        0,0038 $

Entreprises et autres fournisseurs de services qui ont attesté ne pas utiliser de LAD (y) :
Frais de contribution, chaque minute de trafic :

Heure de pointe         0,0066 $

Heure hors pointe        0,0033 $

[Traduction]

(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à l'ESLT pertinente et au Conseil un affidavit, assermenté par un cadre supérieur de la compagnie, qui atteste qu'il/elle n'utilise aucune LAD afin d'acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. L'affidavit doit être soumis de nouveau chaque année et inclure une déclaration stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de service utilise des LAD, il/elle devra en aviser immédiatement le Conseil et signifier l'avis à l'ESLT pertinente, et les taux de contribution applicables aux entreprises et aux autres fournisseurs de services qui utilisent effectivement des LAD s'appliqueront immédiatement.

2.2 Les titulaires de classe A son tenues de présenter un rapport détaillé des minutes de contribution mensuelles à l'ESLT pertinente, au Conseil et au Gestionnaire du fonds central (GFC), dans les 60 jours de la fin du mois applicable, comme suit :
2.2.1 en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle un circuit Canada-É.-U. traverse la frontière et b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables, tel que prescrits dans les tarifs d'ISP Telecom;
2.2.2 en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et un pays autre que les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle se trouve le commutateur de centre de transit (c.-à-d. le dernier point de commutation pour les minutes de départ et le premier point pour les minutes d'arrivée) et b) verser à l'ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs d'ISP Telecom;
2.2.3 en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en du trafic commuté autrement que par circuit, ou de trafic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion et b) verser à cette ESLT les frais de contribution applicables, prescrits dans les tarifs d'ISP Telecom; et
2.2.4  toutes les minutes déclarées en 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3 ci-dessus doivent être ventilées en fonction des périodes de pointe et des périodes hors pointe et, si possible, par type de fournisseur de services national, c.-à-d. par AFSI et par ESLT.
Dans les cas où la titulaire n'a pas de trafic à déclarer, elle doit présenter un rapport « néant » à l'ESLT, au Conseil et au GFC.
2.3 Les titulaires de classe A sont tenues de présenter à la fin de chaque trimestre un rapport à l'ESLT pertinente, au Conseil et au GFC, dans les 60 jours suivant la fin du trimestre applicable, incluant ce qui suit :
2.3.1 un affidavit signé par un cadre supérieur de la titulaire, attestant de l'intégralité et de l'exactitude des rapports et des paiements de contribution pour les trois mois précédents;
2.3.2 le nombre de circuits Canada-É.-U. et Canada-outre-mer (en unités d'équivalents DS-1), au dernier jour du trimestre, et à partir duquel il a calculé les minutes internationales admissibles à une contribution au cours des trois mois précédents; et
2.3.3 une déclaration de l'existence de points de conversion au moyen de protocoles, par territoire d'ESLT, où les minutes internationales commutées par circuit, admissibles à une contribution, en provenance du Canada sont converties en trafic commuté autrement que par circuit, ou de points où le trafic international à destination du Canada commuté autrement que par circuit est converti en minutes commutées par circuit admissible à une contribution.
Le cas échéant, la titulaire doit préciser dans l'affidavit pourquoi elle n'a pas de trafic à déclarer.
2.4 plutôt que de présenter ses rapports mensuels et trimestriels à l'ESLT tel que noté en 2.2 et 2.3 ci-dessus, la titulaire de classe A qui fait la déclaration peut choisir de soumettre ces rapports à une ESLC affiliée ou à une ESLC avec laquelle elle entretient des liens privilégiés, définis dans l'entente de gestion du fonds central et de payer les frais de contribution applicables à cette ESLC. Si la titulaire de classe A choisit d'utiliser cette autre méthode de rapport, elle doit en informer l'ESLT par écrit au moins un mois avant la date d'entrée en vigueur de la modification.
w) renuméroter l'article 304(4) comme article 304(3) et remplacer toutes les dispositions actuelles par ce qui suit :
3. Exemptions
3.1 Lorsqu'un circuit d'interconnexion est utilisé seulement pour accéder aux services interurbains à communications tarifées d'ISP Telecom, les frais de contribution prévus aux articles 304.1 et 304.2 ne s'appliquent pas.
3.2 Les frais de contribution prescrits dans les articles 304.1 et 304.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté ligne: 
- sert à fournir un service téléphonique réservé ou un service de transmission de données réservé; ou

- sert à fournir un service local; ou

- est associé à un emplacement ou à un système autonome d'administration non directement raccordé au réseau intercirconscription de l'ESI, pourvu que l'ESI présente une demande au Conseil, au cas par cas, et prouve à sa satisfaction qu'en raison des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure aux services intercirconscriptions d'utilisation conjointe.

3.3 Les frais de contribution prescrits aux articles 304.1 et 304.2 ci-dessus ne s'appliquent pas :
- au trafic international de données; ou
- au trafic téléphonique international acheminé au moyen d'une installation réservée à un abonné; ou
- au trafic de transit international non raccordé au RTPC canadien.
3.4 Il n'est pas nécessaire de déposer, auprès du Conseil, une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard du trafic international, sauf dans les cas suivants :
- si le trafic national commuté est acheminé via un autre pays au moyen d'installations non réservées; ou

- si le trafic national est acheminé via un autre pays par une titulaire mais n'est pas contrôlé par la titulaire lorsqu'il rentre de nouveau au Canada; ou

- si le trafic international est acheminé via un autre pays pour atteindre une passerelle internationale dans une autre partie du Canada.

Si une des trois situations ci-dessus s'applique, la titulaire doit présenter une demande au Conseil, au cas par cas, et prouver à sa satisfaction qu'elle peut contrôler et enregistrer avec exactitude les minutes admissibles à une contribution sur les installations en question.
3.5 Si un fournisseur de services de téléphone payants concurrent utilise des circuits d'interconnexion, comme des lignes d'accès de base aux services téléphoniques payants non directement raccordés à un réseau intercirconscription fourni par le fournisseur de services de téléphone payants concurrent ou par un autre fournisseur de services, les frais de contribution stipulés dans les articles 304(1) et 304(2) ci-dessus ne s'appliquent pas. La présentation au Conseil d'une demande d'exemption de frais de contribution n'est pas nécessaire.
x) ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe de l'article 400(5) : [Traduction] « Les FSSF peuvent toutefois utiliser d'autres fonctions du système sans fil (comme, mais sans s'y limiter, les fonctions de renvoi automatique) pour réacheminer les appels à un téléphone sur ligne métallique. »
y) modifier l'article 401 comme suit :
i) renuméroter les articles 2, 3 et 4 actuels comme articles 3, 4 et 5 et renuméroter tout sous-article en conséquence;
ii) insérer ce qui suit comme article 2 :
[Traduction]

2. Liaison

2.1   La liaison fournit l'équipement de centre de commutation requis pour terminer une voie d'accès (analogique ou numérique dérivée) dans le centre de commutation d'ISP Telecom. La supervision de réponse et la composition multifréquence sont incluses.
2.2 Tarifs et frais
Liaison, chaque voie : 12,70 $ par mois
iii) à l'article 3.2, supprimer la première ligne du tableau; et
iv) à l'article 3.2, supprimer le mot « toll » de l'expression « activated toll access channel » à la dernière ligne du tableau et de la dernière phrase de la note complémentaire.
z) ajouter ce qui suit comme article 402:
1. Numéros de téléphone
1.1 Les numéros de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions sont fournis aux tarifs et aux frais ci-dessous.
1.1.1 Chaque numéro de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions :
Tarif mensuel :         0,14 $ (nota 1)

Frais de service :  126,00 $ (nota 2)

1.1.2 Numéros de téléphone réservés à sept chiffres avec envoi d'impulsions, chacun 
Tarif mensuel : 0,04 $ (nota 1)

Frais de service : 98,00 $ (nota 3)

Nota 1 : S'applique peu importe si les numéros de téléphone sont situés dans le commutateur d'ISP Telecom et/ou celui du FSSF.
Nota 2 : Des frais de service uniques s'appliquent à tous les numéros de téléphone en service à un moment, à un endroit.
Nota 3 : S'applique à chaque demande de n'importe quelle quantité de numéros de téléphone réservés à un moment, à un endroit.
1.2 Le FSSF est responsable de tous les frais perçus à l'égard des appels associés aux numéros de téléphone à sept chiffres attribués et mis en service. La réservation ou la mise en service de numéros de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsions ne prévoit pas d'inscription à l'annuaire pour ces numéros.
2.  Administration de codes de centraux
Les frais de service ci-dessous s'appliquent par bloc de 100 numéros de téléphone, lorsque l'acheminement d'un bloc de 100 est demandé, ou par bloc de 1 000 numéros de téléphone, lorsque l'acheminement de 1 000 est demandé.
Par bloc de 100 ou de 1 000 numéros :

Frais de service : 66,75 $

2. ISP Telecom doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées incluant les changements énoncés ci-dessus.
3. Il est ordonné à ISP Telecom de soumettre immédiatement, pour fins d'approbation, son manuel de procédures EIB/ERCC (entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients) ainsi qu'une copie non exécutée de son entente relative au FEIO.
4. En l'absence d'ententes relatives au SAU 9-1-1 exécutées, il est ordonné à ISP Telecom de déposer immédiatement les dispositions du tarif SAU 9-1-1 proposées.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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