ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-170

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Ordonnance CRTC 2000-170

Ottawa, le 6 mars 2000
TELUS Integrated Communications Inc.
Avis de modification tarifaire 1 et 1A
Tarif général couvrant les modalités et conditions générales ainsi que les services d'accès approuvés
La présente ordonnance approuve provisoirement le projet de tarif général couvrant les modalités et conditions générales ainsi que les services d'accès de TELUS Integrated Communications Inc.

1.

Le 24 septembre 1999, TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé, au nom de TELUS Integrated Communications Inc. (TICI), anciennement 3605892 Canada Ltd., une demande conformément à l'avis de modification tarifaire (AMT) 1 en vue de faire approuver son Tarif général (CRTC 18009). Une modification a été déposée sous l'avis de modification tarifaire 1A le 15 novembre 1999. Dans la demande qu'elle a fournie, TCI a proposé des modalités et des conditions à son Tarif général, ainsi que des modalités et des conditions pour la fourniture de services d'accès visant l'interconnexion d'entreprises de services locaux (ESL), d'entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et de fournisseurs de services sans fil (FSSF).

2.

Le 14 décembre 1999, Bell Canada est intervenue pour son compte et au nom de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

3.

Bell a fait remarquer que dans l'ensemble du tarif, il est fait référence à l'expression « interexchange carrier » (entreprise de services intercirconscriptions) et qu'il faudrait la remplacer par « interexchange service provider » (IXSP) (fournisseur de services intercirconscriptions, (FSI)), lorsqu'il y a lieu, pour garantir que le tarif est clair en ce qui concerne l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de services comme les revendeurs.

4.

Par définition, les revendeurs ne sont pas des ESI. Le Conseil convient avec Bell que lorsque des dispositions tarifaires particulières s'appliquent aux ESI et aux revendeurs, il y aurait lieu de remplacer le terme « FSI » par « ESI ».

5.

Bell a fait valoir qu'il faudrait réviser le tarif de manière à inclure des définitions pour les expressions « competitive pay telephone service provider » (fournisseur de services de téléphones payants concurrent) et « interexchange service provider » (fournisseur de services intercirconscriptions) ainsi que le terme « exchange » (circonscription).

6.

Le Conseil est d'avis que, parce que les définitions des points susmentionnés devraient clarifier les tarifs, il faudrait les inclure.

7.

Selon Bell, il faudrait enjoindre à TCI d'inclure dans les dispositions tarifaires se rapportant à la contribution, une modalité spécifiant que les frais de contribution sont attribuables au trafic interurbain de TICI lorsque les services intercirconscriptions sont définis par les limites de circonscription de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT).

8.

Le Conseil estime que dans le tarif de la TICI, il faudrait ajouter un nota aux dispositions concernant les frais de contribution stipulant que ces dispositions s'appliquent au trafic intercirconscription de TICI lorsque le trafic intercirconscription est défini par les limites de l'ESLT.

9.

Bell a demandé au Conseil d'ordonner à TCI d'inclure une disposition dans le tarif de TICI qui refléterait les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision Télécom CRTC 99-9 du 20 juillet 1999 intitulée Contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des lignes d'accès direct.

10.

Le Conseil souligne qu'il a rendu par la suite des décisions qui ont aussi des répercussions sur le mécanisme de contribution.

11.

Dans la décision Télécom CRTC 99-20 du 15 décembre 1999 intitulée Examen de la politique relative au gel des taux de contribution, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises fournissant des services locaux de publier des pages de tarifs modifiées, en vigueur à compter du 1er janvier 2000, reflétant les modifications apportées aux taux de contribution et aux suppléments applicables aux FSSF par suite de changements apportés au facteur de charge des lignes d'accès direct (LAD).

12.

Dans une lettre-décision publiée le 15 décembre 1999 concernant la demande de Bell au sujet de la contribution du trafic acheminé par d'autres fournisseurs de services interurbains sur des LAD, le Conseil a déterminé que le supplément de LAD s'applique à la contribution calculée pour le trafic international et il a enjoint à toutes les entreprises de services locaux de s'assurer que leurs tarifs reflètent ses directives et, le cas échéant, de publier des pages de tarifs reflétant les directives.

13.

Dans une lettre-décision du 15 décembre 1999 concernant la demande de TELUS présentée en vertu de l'article 62 dans le but de modifier le régime de contribution internationale de manière à introduire un seul taux de contribution mixte pour le Canada, le Conseil a déterminé qu'à compter du 1er janvier 2000, les taux de contribution pour chaque territoire desservi par une ESLT seront fixés aux taux de Bell pour l'extrémité internationale de tout appel et il a ordonné aux entreprises de services locaux de publier des pages de tarifs révisées.

14.

Dans une lettre publiée le 17 décembre 1999, le Conseil a tiré des conclusions au sujet du Rapport de consensus définitif déposé le 23 juin 1999 par le groupe de travail de l'industrie sur les questions de contribution internationale. Le groupe de travail y propose des solutions pour diverses questions de contribution internationale découlant de la décision Télécom CRTC 98-17 du 1er octobre 1998 intitulée Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale. Le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) et aux ESLT de déposer, au plus tard le 1er février 2000, des projets de révisions tarifaires en vue de mettre en œuvre ses directives.

15.

Le Conseil estime que le tarif de TICI devrait être conforme aux décisions 99-9 et 99-20 ainsi qu'à ses lettres-décisions des 15 et 17 décembre 1999 susmentionnées.

16.

Le Conseil fait observer que l'utilisation par TICI du terme « customer » (client) dans son tarif en ce qui a trait aux clients de ses services d'interconnexion et aux clients finals pourrait créer de la confusion. Il estime donc que dans son tarif, TICI devrait utiliser le terme « customer » (client) pour désigner les clients de ses services d'interconnexion dans le cadre de ce tarif, et le terme « subscriber » (abonné) pour désigner les clients finals et inclure des définitions pour les deux termes en question.

17.

TICI a inclus dans les dispositions intitulées « Confidentiality of Customer Records » le sous-article 7.2 (f) permettant la divulgation de renseignements à une autorité publique ou à un agent d'une autorité publique si de l'avis raisonnable de TICI, la divulgation des renseignements pourrait permettre d'éviter ou de réduire un danger imminent pour la vie ou la propriété. Le Conseil signale que les dispositions de l'article 7.2 stipulent que la divulgation à une autorité publique doit être faite conformément à une autorisation légale et ce sous-article éviterait cette exigence. Le Conseil est d'avis qu'il y a lieu de supprimer le sous-article 7.2 (f).

18.

De plus, le Conseil estime qu'il faudrait supprimer l'article 7.3 du « Confidentiality of Customers Records », étant donné que les articles 7.1 et 7.2 renferment des dispositions équivalentes.

19.

Le tarif de TICI inclut des dispositions associées aux [Traduction] « Not Sufficient Funds » (Chèques sans provision) et au « Tariff Subscription Service » (Tarif de service par abonnement). Le Conseil fait remarquer que ces services n'ont pas à être fournis conformément à ce tarif puisqu'il ne s'agit pas de services obligatoires pour les ESLC.

20.

Le Conseil estime qu'il faudrait réviser les dispositions incluses dans le tarif de TICI concernant le service de fichier d'échanges d'inscriptions ordinaires (FEIO) de manière à les rendre conformes à celles que l'ont retrouve dans le tarif approuvé des ESLT.

21.

Pour ce qui est du tarif applicable au service d'urgence 9-1-1 Metro/Ontario, le Conseil est d'avis qu'il faut inclure d'autres dispositions exigeant que l'ESLC fournisse des contacts pertinents à la municipalité afin de garantir que le tarif de TICI est conforme aux ententes qu'il a approuvées concernant le service 9-1-1 ESLC – municipalité.

22.

De plus, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'apporter de légers changements au tarif de TICI afin de corriger et de clarifier diverses modalités et conditions.

23.

Compte tenu ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement et comportent les modifications suivantes :
(a) Dans la partie intitulée "General Terms of Service" :
(i) À l'article 5.7, remplacer le mot « alternative » par « alternatives ».
(ii) Supprimer les articles 7.2 (f) et 7.3.
(iii) Ajouter ce qui suit à la fin de l'article 14.2 : [Traduction] « ou toute autre partie responsable ».
(b) Supprimer l'article 100 –« Not Sufficient Funds ».
(c) Supprimer l'article 102 – « Tariff Subscription Service ».
(d) À l'article 105 :
(i) remplacer la définition de titulaire de classe A par ce qui suit : [Traduction] désigne un fournisseur de services de télécommunication qui :
(a) exploite des installations d'équipement de télécommunication qu'il possède ou loue d'un autre fournisseur d'installations, utilisées pour transporter du trafic de services de télécommunication de base entre le Canada et un autre pays; ou
(b) exploite de l'équipement de télécommunication qui convertit des minutes commutées par circuit en provenance du Canada en trafic commuté autre que par circuit, ou qui convertit du trafic commuté autre que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, que la titulaire soit responsable ou non du transport international; ou
(c) effectue les fonctions décrites en a) et b) ci-dessus. Ce fournisseur de services de télécommunication doit avoir obtenu auprès du Conseil une licence de classe A pour la fourniture de services de télécommunication internationale de base. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site Web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca;
(ii) ajouter la définition suivante de titulaire de classe B : [Traduction] désigne un fournisseur de services de télécommunication qui fournit des services de télécommunication internationale, mais qui :
(a) n'exploite pas d'installations de télécommunication utilisées dans le transport de trafic international de base entre le Canada et un autre pays; ni
(b) n'exploite d'équipement de télécommunication qui convertit des minutes de trafic international de base commuté par circuit en provenance du Canada en trafic autre que commuté par circuit ou du trafic autre que commuté par circuit en provenance de l'extérieur du Canada en minutes de base à destination du Canada.
Les titulaires de classe B incluent les fournisseurs de services qui revendent les services commutés d'autres fournisseurs de services. Ces fournisseurs de services de télécommunication doivent avoir obtenu du Conseil une licence de classe B pour la fourniture des services internationaux de base. Pour de plus amples renseignements concernant les exigences en matière de licences, consulter le site Web du Conseil à l'adresse suivante : www.crtc.gc.ca;
(iii) ajouter une définition pour « customer » (client) afin de distinguer ce mot des utilisateurs finals des services d'accès local de TICI;
(iv) ajouter la définition suivante de « Competitive Pay Telephone Service Provider » (Fournisseur de services de téléphones payants concurrent) : [Traduction] désigne une compagnie ou un particulier qui fournit un service de téléphones payants concurrent pour fins d'utilisation par le grand public;
(v) ajouter la définition suivante pour « Direct Access Line (DAL) » (Ligne d'accès direct (LAD)) : [Traduction] désigne un arrangement de réseau utilisé pour acheminer du trafic par une installation réservée entre le réseau intercirconscription d'une entreprise ou d'un autre fournisseur de services et les installations d'un abonné;
(vi) ajouter la définition suivante de « Exchange » (Circonscription) : [Traduction] désigne une zone géographique de base pour l'administration et la fourniture d'un service téléphonique par une ESLT, et inclut habituellement une ville ou un village et des zones adjacentes. Le territoire desservi par une circonscription est appelé zone. Voir également « Local Calling Area » (zone d'appels locaux);
(vii) modifier la définition de « ILEC » (ESLT) comme suit : [Traduction] désigne une entreprise de services locaux titulaire qui fournissait un service local monopolistique avant le 1er mai 1997;
(viii) ajouter la définition suivante de « Interexchange Service Provider » (Fournisseur de services intercirconscriptions) : [Traduction] désigne une ESI ou un revendeur, qui fournit un service interurbain à communications tarifées;
(ix) ajouter la phrase suivante à la fin de la définition de « Local Calling Area » (Zone d'appels locaux). Voir également « Exchange » (Circonscription);
(x) ajouter la définition suivante de « subscriber » (abonné) : [Traduction] désigne un utilisateur final des services d'accès local de « la compagnie »;
(xi) ajouter la disposition relative à la composition « 00- » à la définition de « Trunk Side Access » (Accès côté réseau);
(xii)1 exploitants de services fournissant des services radiotéléphoniques mobiles spécialisés et radiotéléphoniques mobiles spécialisés évolués RMS/RMSE et exploitants de services de communications personnelles (SCP). Un FSSF doit être désigné par Industrie Canada pour offrir un service radiotéléphonique mobile dans des zones desservies par TELUS Integrated Communications ajouter ce qui suit à la définition de « WSP » (FSSF) : [Traduction] et inclut Exploitants de services cellulaires, Ltd.
(e) L'article 115.1 :
(i) remplacer « 1-900/877/888 » par « 1-800/877/888 » au sous-article 2; et
(ii) supprimer le mot « are » de la première phrase du sous-article 4.
(f) À l'article 115.3, remplacer le mot « customer » (client) par le mot « subscriber » (abonné) lorsque le tarif renvoie à un client final de services d'accès local de TICI.
(g) À l'article 120.1, remplacer chaque occurrence du mot « customers » (clients) par le mot « subscribers » (abonnés) dans les sous-articles 1 et 3.
(h) Dans la section « Interexchange Carriers (IXCs) Access Services Tariff » (articles 110 à 130), remplacer les occurrences du terme « IXC » (ESI) par le terme « IXSP » (FSI), sauf aux articles 110.1(14) et 110.1(15) et lorsqu'il est fait référence à « CLEC – IXC Agreement » (l'entente ESLC – ESI) aux articles 110.1(3), 115.3(5), 120.1(2) et 120.1(3).
(i) Modifier l'article 130.1 comme suit :
(i) Renommer le premier tableau de manière à indiquer [Traduction] « Entreprises et autres fournisseurs de services utilisant des LAD »;
(ii) Modifier les taux du premier tableau comme suit : [Traduction]
Période de pointe : 0,0075 $
Période hors pointe : 0,0038 $
(iii) Renommer le deuxième tableau de manière à indiquer [Traduction] « Entreprises et autres fournisseurs de services ayant attesté ne pas utiliser de LAD. (y) »;
(iv) Modifier les taux du deuxième tableau comme suit : [Traduction]
Période de pointe : 0,0066 $
Période hors pointe : 0,0033 $
(v) Ajouter ce qui suit comme nota, directement sous le deuxième tableau : [Traduction] « Le cas échéant, les frais de contribution stipulés dans cet article seront attribués au trafic intercirconscription de « la compagnie », lorsque les services intercirconscriptions sont définis par les limites de circonscription de l'ESLT. »;
(vi) Ajouter ce qui suit comme nota (y) : [Traduction] « une entreprise ou un autre fournisseur de services doit, pour attester qu'il/elle n'utilise pas de LAD, présenter un affidavit à « la compagnie » et au CRTC, assermenté par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise pas de LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. L'affidavit doit être soumise de nouveau chaque année et inclure une déclaration selon laquelle si, au cours de l'année, l'entreprise ou un autre fournisseur de services utilise des LAD, il/elle en avisera immédiatement le CRTC, en signifiant copie de l'avis à « la compagnie », et appliquera immédiatement le taux de contribution pertinent.
(j) Modifier comme suit le tableau de l'article 130.1, [Traduction] « Contribution pour l'accès côté ligne » :
(i) Diviser la deuxième colonne et renommer la première sous-colonne par le titre [Traduction] « Entreprises et autres fournisseurs de services utilisant des LAD » et inclure les frais de contribution mensuels par circuit suivants :
1-3 4,00 $

4-6 13,00 $

7-9 19,00 $

10-14 24,00 $

15-19 28,00 $

20-29 31,00 $

30-39 34,00 $

40-49 36,00 $

50-74 38,00 $

75-99 40,00 $

100 et plus 43,00 $

(ii) Renommer la deuxième sous-colonne par le titre [Traduction] « Entreprises et autres fournisseurs de services ayant attesté ne pas utiliser de LAD (y) » et inclure les frais de contribution mensuels par circuit suivants :
1-3 3,00 $

4-6 11,00 $

7-9 17,00 $

10-14 21,00 $

15-19 24,00 $

20-29 27,00 $

30-39 30,00 $

40-49 32,00 $

50-74 33,00 $

75-99 35,00 $

100 et plus 37,00 $

(iii)1 Ajouter ce qui suit comme nota (y) : [Traduction] « une entreprise ou un autre fournisseur de services doit, pour attester qu'il/elle n'utilise pas de LAD, présenter un affidavit à « la compagnie » et au CRTC, assermenté par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise pas de LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. L'affidavit doit être soumis de nouveau chaque année et inclure une déclaration selon laquelle si, au cours de l'année, l'entreprise ou un autre fournisseur de services utilise des LAD, il/elle en avisera immédiatement le CRTC, en signifiant copie de l'avis à « la compagnie », et appliquera immédiatement le taux de contribution pertinent.
(k) Remplacer les articles 130.2 et 130.3 par ce qui suit :

[Traduction]
2. Circuits outre-mer et circuits Canada-É.-U.
(a) Les frais de contribution mensuels stipulés ci-dessous s'appliquent à chaque circuit outre-mer qui utilise un point d'interconnexion international situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente et à chaque circuit Canada-É.-U. qui traverse la frontière à un point situé dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. On détermine si le trafic international d'une entreprise ou d'un autre fournisseur de services est exempté ou non du supplément des LAD, en fonction du statut de l'entreprise ou de l'autre fournisseur de services qui reçoit le trafic international directement de la titulaire de classe A ou achemine ledit trafic directement à cette dernière. Si l'entreprise de départ/d'arrivée ou un autre fournisseur de services est également le titulaire de classe A, c'est le statut d'entreprise de départ/d'arrivée ou d'autre fournisseur de services qui s'applique.
Entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD – Frais de contribution, chaque minute de trafic :
Période de pointe 0,0075 $

Période hors pointe 0,0038 $

Entreprises et autres fournisseurs de services qui ont attesté ne pas utiliser de LAD (y) - Frais de contribution, chaque minute de trafic :
Période de pointe 0,0066 $
Période hors pointe 0,0033 $
(y) Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à l'ESLT pertinente et au CRTC un affidavit, assermenté par un cadre supérieur de la compagnie, qui atteste qu'il/elle n'utilise aucune LAD afin d'acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. L'affidavit doit être soumis de nouveau chaque année et inclure une déclaration stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou un autre fournisseur de services utilise des LAD, il/elle devra en aviser immédiatement le CRTC, et en signifier l'avis à l'ESLT pertinente, et les taux de contribution applicables aux entreprises et aux autres fournisseurs de services qui utilisent effectivement des LAD s'appliqueront immédiatement.
(b) Les titulaires de classe A sont tenues de présenter un rapport détaillé des minutes de contribution mensuelles à l'ESLT pertinente, au Conseil et au gestionnaire du fonds central (GFC), dans les 60 jours suivant la fin du mois applicable, comme suit :
i) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit (a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle un circuit Canada-É.-U. traverse la frontière et (b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables prescrits dans les tarifs de « la compagnie »;
ii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit (a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle se trouve le commutateur de centre de transit (c.-à-d. le dernier point de commutation pour les minutes de départ et le premier pour les minutes d'arrivée) et (b) payer à l'ESLT les frais de contribution applicables prescrits dans les tarifs de « la compagnie »;
iii) en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en trafic commuté autrement que par circuit, ou de trafic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit (a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion et (b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables prescrits dans les tarifs de « la compagnie »; et
iv) toutes les minutes déclarées en (i), (ii) et (iii) ci-dessus doivent être ventilées en fonction des périodes de pointe et des périodes hors pointe et, si possible, par type de fournisseur de service national, c.-à-d., par AFSI et par ESLT.
Dans le cas où la titulaire n'a pas de trafic à rapporter, la titulaire fournira un rapport « néant » à l'ESLT pertinente, au Conseil et au GFC.
(c) Les titulaires de classe A sont tenues de présenter à la fin de chaque trimestre un rapport à l'ESLT pertinente, au Conseil et au GFC dans les 60 jours suivant la fin du trimestre applicable, incluant ce qui suit :
(i) un affidavit signé par un cadre supérieur de la titulaire, attestant de l'intégralité et de l'exactitude des rapports et des paiements de contribution pour les trois mois précédents;
(ii) le nombre de circuits Canada-É.-U. et Canada-outre-mer (en unités d'équivalents DS-1) au dernier jour du trimestre, et à partir duquel il a calculé les minutes internationales admissibles à une contribution au cours des trois mois précédents; et
(iii) une déclaration de l'existence de points de conversion au moyen de protocoles, par territoire d'ESLT, où les minutes internationales commutées par circuit, admissibles à une contribution, en provenance du Canada sont converties en trafic commuté autrement que par circuit ou de points où le trafic international à destination du Canada commuté autrement que par circuit est converti en minutes commutées par circuit admissibles à une contribution.
Le cas échéant, la titulaire doit préciser dans l'affidavit pourquoi elle n'a pas de trafic à déclarer.
1(d) Plutôt que de présenter des rapports mensuels et trimestriels à l'ESLT, tel que noté en (b) et (c) ci-dessus, la titulaire de classe A qui fait la déclaration peut choisir de soumettre ces rapports à une ESLC affiliée ou à une ESLC avec laquelle elle a des liens privilégiés, définis dans l'entente de gestion du fonds central, et payer les frais de contribution applicables à cette ESLC. Si la titulaire de classe A choisit d'utiliser cette autre méthode de rapport,  elle doit en informer l'ESLT par écrit au moins un mois avant la date d'entrée en vigueur de la modification.
(l) Remplacer l'article 130.4 par ce qui suit :
[Traduction]

3. Exemptions
a) Lorsqu'un circuit d'interconnexion est utilisé seulement pour accéder aux services interurbains à communications tarifées de « la compagnie », les frais de contribution prescrits aux articles 130.1 et 130.2 ne s'appliquent pas.
b) Les frais de contribution prescrits aux articles 130.1 et 130.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un circuit d'interconnexion associé à l'accès côté ligne :
- sert à fournir un service téléphonique réservé ou un service de transmission de données réservé; ou
- sert à fournir un service local; ou
- est associé à un emplacement ou à un système autonome d'administration non directement raccordé au réseau intercirconscription de l'ESI, pourvu que l'ESI demande au Conseil, au cas par cas, et prouve à sa satisfaction qu'en raison des caractéristiques techniques, économiques ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure aux services intercirconscriptions d'utilisation conjointe.
c) Les frais de contribution prescrits aux articles 130.1 et 130.2 ci-dessus ne s'appliquent pas :
- au trafic de données international; ou
- au trafic téléphonique international acheminé au moyen d'une installation réservée à l'usage d'un client; ou
- au trafic de transit international non raccordé au RTPC canadien.
Il n'est pas nécessaire de déposer auprès du Conseil une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard du trafic international, sauf dans les cas suivants :
- si le trafic national commuté est acheminé via un autre pays au moyen d'installations non réservées; ou
- si le trafic national est acheminé via un autre pays par une titulaire, mais n'est pas contrôlé par la titulaire lorsqu'il rentre de nouveau au Canada; ou
- si le trafic international est acheminé via un autre pays pour atteindre une passerelle internationale dans une autre partie du Canada.
Si une des trois situations ci-dessus s'applique, la titulaire doit demander au Conseil, au cas par cas, et prouver à sa satisfaction qu'elle peut contrôler et enregistrer avec exactitude les minutes admissibles à une contribution sur les installations en question.
d) Si un fournisseur de services de téléphones payants concurrent utilise des circuits d'interconnexion, comme des lignes d'accès de base aux téléphones payants, non raccordées directement à un réseau intercirconscription fourni par le fournisseur de services de téléphones payants concurrent ou par un autre fournisseur de services, les frais de contribution stipulés en 1 ci-dessus ne s'appliquent pas. La présentation au Conseil d'une demande d'exemption de frais de contribution n'est pas nécessaire.
(m) À l'article 205.3, « Basic Listing Interchange File Service » (service de fichier d'échanges intercirconscriptions ordinaires) :
(i) remplacer le sous-article 4 par ce qui suit : [Traduction] « Le service FEIO inclura tous les renseignements requis prévus dans le document relatif au FEIO. » ;
(ii) remplacer le sous-article 7 par : [Traduction] « La titulaire se conformera à toutes les spécifications établies dans le document relatif au service FEIO et qui concernent la titulaire. »;
(iii) remplacer le sous-article 8 par : [Traduction] « Les clauses de limitation de responsabilité établies dans l'entente relative au service FEIO devant être conclue par la titulaire et « la compagnie » sont par la présente incorporées par renvoi au tarif. »;
(iv) ajouter ce qui suit comme sous-article 9 : [Traduction] « La titulaire peut en tout temps mettre fin à l'entente relative au service FEIO en avisant par écrit « la compagnie » au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d'entrée en vigueur de la fin de l'entente. « La compagnie » aura le droit de mettre fin à l'entente relative au service FEIO dans les dix (10) jours précédant la réception d'un avis écrit si la titulaire a enfreint une quelconque de ses obligations importantes dans l'entente ou ce tarif, et que la titulaire n'a pu fournir une réparation dans les trente (30) jours de la réception d'un avis écrit envoyé par « la compagnie » et décrivant la nature du défaut »; et
(v) Ajouter ce qui suit comme sous-article 10 : [Traduction] « Advenant qu'il soit mis fin à l'entente, tout montant dû à « la compagnie » conformément à l'entente relative au service FEIO et au présent tarif deviendra immédiatement dû et exigible. Le cas échéant, la titulaire doit cesser immédiatement d'utiliser les inscriptions et se conformer à toutes les autres exigences énoncées dans l'entente relative au service FEIO. »
(n) À l'article 300.1(1), ajouter les mots « or line-side » après les mots « trunk-side » dans la première phrase de la disposition.
(o) À l'article 300.2(4) :
(i) remplacer le titre de la deuxième colonne du tableau par [Traduction] « Tarifs mensuels côté circuit » et remplacer le titre de la troisième colonne du tableau par [Traduction] « Tarifs mensuels côté ligne »; et
(ii) supprimer le mot « toll » du passage « activated toll acess channel » dans la dernière rangée du tableau et dans le « Nota 1 » qui y est associé.
(p) À l'article 350.4, renuméroter les sous-articles 5, 6 et 7 comme sous-articles 7, 8 et 9 et ajouter les dispositions suivantes :
[Traduction]

5. « La compagnie » fournira au centre de réponse désigné de la municipalité un numéro de téléphone accessible 24 heures par jour, sept jours par semaine, aux fins de signaler les pannes du système d'appels d'urgence 9-1-1.

6. « La compagnie » fournira au centre de réponse désigné de la municipalité un numéro de télécopieur ou une autre adresse comme une adresse courriel, ou les deux, pour régler les problèmes relatifs aux renseignements sur les abonnés locaux ainsi que le répertoire d'adresses municipales 9-1-1 et mettre ces renseignements à jour au besoin.
2. Il est ordonné à TICI de soumettre immédiatement à l'approbation du Conseil son registre EIB/EERC et une entente non exécutée relative au service FEIO.
3. Il est ordonné à TICI de publier immédiatement des pages de tarifs révisées incluant les changements susmentionnés.
Secrétaire général
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