ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-158

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Ordonnance CRTC 2000-158

Ottawa, le 25 février 2000
TELUS Integrated Communications Inc.
Référence : 8626-T50-01/99
Exemption de frais de contribution

1.

Par lettre du 20 décembre 1999, TELUS Integrated Communications Inc. (TELUS Mobility) a présenté une demande d'exemption de frais de contribution à l'égard de systèmes Centrex utilisés pour fournir des services locaux à des utilisateurs finals ainsi que des circuits utilisés exclusivement à des fins administratives. TELUS Mobility a fourni deux affidavits en date du 20 décembre 1999 à titre confidentiel au Conseil et à Bell Canada.

2.

Par lettre du 18 janvier 2000, Bell a déclaré qu'elle a examiné les affidavits et a fait remarquer qu'ils semblent satisfaire aux exigences en matière de preuve pour de telles exemptions.

3.

Bell a déclaré que, dans le premier affidavit, TELUS Mobility affirme que certains systèmes Centrex sont utilisés exclusivement pour fournir le service local et qu'il n'y a pas de raccordement de ligne directe de ces systèmes Centrex au réseau intercirconscription de TELUS Mobility ou de ses compagnies affiliées.

4.

Bell a supposé que l'utilisation de l'expression « compagnies affiliées » dans l'affidavit vise à inclure les raccordements de lignes directes avec tout fournisseur de service intercirconscription avec lequel TELUS Mobility peut avoir des relations d'affaires ou une entente en vue de l'acheminement de trafic intercirconscription.

5.

Bell a déclaré que, dans le second affidavit, TELUS Mobility affirme qu'il n'y a pas de raccordement de ligne directe au système administratif. Bell a fait remarquer que TELUS Mobility a confirmé que tous les appels interurbains de son système administratif sont acheminés en vertu d'arrangements d'égalité d'accès.

6.

Bell a aussi examiné ses registres pour ce qui est des services figurant dans les affidavits et elle a confirmé que les listes correspondent à ses registres.

7.

Bell a fait remarquer que TELUS Mobility a demandé que la date d'entrée en vigueur de son exemption pour les circuits utilisés pour fournir des services locaux soit la date de sa demande et que la date d'entrée en vigueur de son exemption pour les circuits administratifs soit la date de l'installation. Bell a fait remarquer que ces demandes sont conformes aux lignes directrices du Conseil concernant les dates d'entrée en vigueur de ce genre d'exemptions. Compte tenu de ce qui précède, Bell s'est déclarée d'accord avec les exemptions demandées.

8.

Le Conseil estime que les affidavits de TELUS Mobility satisfont aux exigences en matière de preuve.

9.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de TELUS Mobility est approuvée à compter de la date de la demande pour ses circuits utilisés pour fournir des services locaux et à compter de la date de l'installation pour ses circuits administratifs, tel qu'elle l'a demandé et que Bell en a convenu.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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