ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1132

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Ordonnance CRTC 2000-1132

 

Ottawa, le 8 décembre 2000

 

Le CRTC approuve une exemption de frais de contribution pour les lignes Centrex de Québec-Communications utilisées pour les services locaux

 

Référence : 8626-Q7-02/00

 

Le CRTC approuve une exemption de frais de contribution pour les lignes Centrex utilisées pour les services locaux fournis à Québec-Communications par Bell Canada.

1.

Dans une lettre et un affidavit du 2 octobre 2000, Québec-Communications Inc., filiale de Le Groupe QuébecTel Inc. (Québec-Communications Inc.), a demandé une exemption de frais de contribution pour certains services Centrex devant être loués auprès de Bell Canada et qui serviront uniquement à fournir des services locaux aux clients finals.

2.

Dans une lettre du 26 octobre 2000, Bell Canada a déclaré qu'après avoir examiné l'affidavit, elle avait constaté qu'il comportait des lacunes à un égard. Bell Canada a fait savoir que l'affidavit devrait confirmer qu'aucun service de ligne directe local ou intercirconscription n'est raccordé aux services Centrex de manière à permettre l'accès direct à des réseaux intercirconscriptions fournis par Québec-Communications ou tout autre fournisseur de réseau interurbain affilié ou non, Bell Canada a déclaré que même si cette déclaration est faite dans la lettre d'accompagnement de la demande de Québec-Communications, elle n'a pas été incluse dans l'affidavit.

3.

Bell Canada a fait remarquer que Québec-Communications a déclaré dans son affidavit que les services n'ont pas encore été installés, mais que Québec-Communications déposera un affidavit révisé auprès du Conseil et de Bell Canada décrivant ces services dans les 30 jours de la date d'installation du premier de ces services. Bell Canada a ajouté que cet engagement est compatible avec la façon dont le Conseil a, dans des demandes antérieures, approuvé par anticipation des exemptions de frais de contribution.

4.

Compte tenu de ce qui précède, Bell Canada a acquiescé à la demande d'approbation anticipée d'une exemption. Toutefois, Bell Canada a demandé que cette approbation soit assujettie à la condition que Québec-Communications soumette un affidavit révisé comblant les lacunes soulignées dans la présente dans les 30 jours de l'installation du premier des services Centrex.

5.

Le Conseil est d'avis que Québec-Communications a produit une preuve qui satisfait aux exigences en matière de preuve pour l'approbation anticipée d'une exemption. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil accorde une approbation anticipée, à la condition que Québec-Communications dépose un affidavit révisé comblant les lacunes soulignées dans la présente dans les 30 jours de l'installation du premier des services Centrex.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

 

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