ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1100

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance CRTC 2000-1100

 

Ottawa, le 4 décembre 2000

 

O.N.Telcom - Plan d'amélioration du service

 

Référence : 8665-C12-08/00

 

Le Conseil approuve le plan d'amélioration du service (PAS) d'O.N.Telcom visant à fournir le service de base aux clients non desservis et mal desservis dans son territoire. Pour financer le PAS de la compagnie, le Conseil approuve également, à compter du 1er janvier 2001, une majoration provisoire de 0,30 $ du tarif applicable à une ligne individuelle des services de résidence et d'affaires d'O.N.Telcom.

1.

Dans la décision CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, leConseil a fixé l'objectif relatif au service de base pour toutes les compagnies de téléphone au Canada.

2.

Pour que les compagnies de téléphone puissent fournir le niveau de service de base qui satisfasse à l'objectif relatif au service de base, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires de soumettre à son approbation un PAS, ou de lui prouver que l'objectif en question a été atteint dans leur territoire et qu'il le demeurera.

3.

Dans son dépôt du 1er mars 2000, O.N.Telcom a proposé de majorer de 0,57 $, le 1er juillet 2000, ses tarifs locaux de ligne individuelle des services de résidence et d'affaires, pour financer son PAS.

4.

O.N.Telcom a publié des encarts de facturation et mené une campagne en vue d'informer et de consulter les clients de son PAS ainsi que de leur donner l'occasion de formuler des observations,. Même si le Conseil a reçu très peu de commentaires au sujet du PAS proposé par O.N.Telcom, ceux qui ont formulé des observations étaient contre des hausses tarifaires.

 

Dépenses en immobilisations

5.

Le Conseil a examiné le PAS d'O.N.Telcom pour s'assurer qu'il soit raisonnable, qu'il inclue une technologie moins coûteuse et qu'il atteigne l'objectif relatif au service de base, conformément aux priorités et aux conditions établies dans la décision 99-16. Sous réserve de la réduction de 48 000 $ ci-dessous, le Conseil est convaincu que les immobilisations du PAS d'O.N.Telcom sont raisonnables, qu'elles emploient une technologie moins coûteuse et qu'elles atteignent l'objectif relatif au service de base.

 

Paiements des abonnés dans les territoires non desservis

6.

Le Conseil fait remarquer qu'O.N.Telcom a traité la contribution de 1 000 $ de l'abonné pour l'extension du service comme des revenus. Il estime que la compagnie devrait plutôt les traiter comme des crédits aux dépenses en immobilisations et répartir les crédits d'amortissement qui en résultent sur la durée du PAS. Le Conseil a donc réduit de 48 000 $ les immobilisations d'O.N.Telcom pour refléter ce rajustement.

 

Dépenses en immobilisations normales dans les territoires visés par le PAS

7.

Pour maintenir son réseau dans les zones visées par le PAS, il faudrait qu'O.N.Telcom engage des dépenses en immobilisations accessoires, même si elle ne mettait pas en ouvre de PAS. Le Conseil juge inutile et trop coûteux d'exiger qu'O.N.Telcom contrôle séparément ses dépenses en immobilisations liées au PAS et ses dépenses en immobilisations permanentes dans les zones visées par le PAS. Le Conseil conclut que par rapport aux besoins globaux en revenus d'O.N.Telcom, les sommes en cause ne sont pas importantes et il ordonne à la compagnie de ne pas les différencier des dépenses associées au PAS aux fins du calcul des besoins en revenus du PAS d'O.N.Telcom.

 

Restrictions à l'obligation financière d'étendre le service

8.

Le Conseil conclut que l'obligation financière que les indépendantes doivent assumer pour étendre le service conformément à leur PAS devrait, en général, être uniforme. Toutefois, O.N.Telcom ne bénéficie pas du financement supplémentaire auquel Norouestel a eu droit dans la décision CRTC
2000-746 du 30 novembre 2000 intitulée La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel. Le Conseil juge qu'il serait déraisonnable d'imposer à O.N.Telcom les mêmes obligations financières que la limite de 25 000 $ approuvée pour Norouestel. Par conséquent, le Conseil ordonne à O.N.Telcom d'étendre le service là où les coûts par abonné desservi ne dépassent pas 15 000 $, incluant la contribution de 1 000 $ de l'abonné pour l'extension du service.

 

Besoins en revenus

 

Période de recouvrement du PAS

9.

Afin de recouvrer les coûts de son PAS, O.N.Telcom a proposé de majorer ses tarifs locaux mensuels de 0,57 $. Lorsqu'on lui a demandé l'utilité de baser ses augmentations tarifaires sur les coûts du PAS devant être engagés sur une période de 11 ans, O.N.Telcom a préconisé une période plus courte pour recouvrer les coûts associés à son PAS parce que, selon elle, les prévisions de coûts et de revenus sur une longue période étaient trop inexactes et imprévisibles.

10.

En général, le Conseil établit les tarifs de manière que le total des revenus égale celui des besoins en revenus pour une année donnée. Cependant, le Conseil fait remarquer qu'O.N.Telcom devra investir des capitaux pendant des années pour terminer son PAS, ce qui fera fluctuer ses besoins en revenus d'une année à l'autre. Pour éviter le scénario obligeant O.N.Telcom à rajuster chaque année ses tarifs locaux pour refléter ses besoins en revenus annuels pour le PAS, le Conseil a établi les tarifs de manière qu'à la fin d'une période prédéterminée de recouvrement des coûts du PAS, le total des revenus cumulatifs égale celui des besoins en revenus cumulatifs pour la même période.

11.

Le Conseil conclut que les prévisions à long terme ne sont pas aussi fiables que celles à court terme. Mais le Conseil doit tout de même trouver un juste équilibre entre la nécessité pour O.N.Telcom de recouvrer les coûts du PAS dans un délai raisonnable et celle de minimiser les fluctuations tarifaires. Or, la période allant de 2000 à 2005 offre l'équilibre recherché. Le Conseil ordonne donc à la compagnie d'utiliser la période de 2000 à 2005 pour recouvrer les coûts du PAS, période sur laquelle O.N.Telcom basera ses majorations tarifaires.

 

Compte de réserve spécial

12.

O.N.Telcom était disposée à établir un compte de réserve spécial, si le Conseil lui ordonnait de le faire. Dans l'ordonnance CRTC 2000-162 du 29 février 2000, le Conseil a ordonné à Northern Telephone Limited d'établir un compte de réserve spécial afin de contrôler les revenus, les dépenses et les investissements associés à son PAS. Le Conseil a conclu que le compte de réserve spécial protégerait le Tarifs des services d'accès des entreprises (TSAE) contre les effets du PAS. Grâce au compte de réserve spécial, les activités courantes ne seraient pas affectées par les fluctuations des revenus nets causées par le PAS au cours de la période du PAS. Le Conseil conclut que le TSAE d'O.N.Telcom doit également être protégé contre les effets des fluctuations annuelles entre les revenus générés par les majorations tarifaires liées au PAS et les besoins en revenus annuels du PAS d'O.N.Telcom. Le Conseil ordonne donc à O.N.Telcom d'établir un compte de réserve spécial pour contrôler les revenus, les dépenses et les investissements associés à son PAS pour accumuler les déficits ou les excédents.

13.

Par suite de la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, les coûts différentiels de la Phase II seront utilisés en 2002 pour évaluer la contribution dont les indépendantes ont besoin pour subventionner le service local. Par conséquent, il se pourrait que le Conseil doive réexaminer ce qu'il en est du compte de réserve spécial d'O.N.Telcom.

 

Total des dépenses d'exploitation

14.

Après avoir examiné les estimations proposées du total des dépenses d'exploitation se rapportant au PAS d'O.N.Telcom, le Conseil est convaincu qu'elles sont raisonnables.

 

Amortissement

15.

O.N.Telcom a utilisé la méthode d'amortissement et les caractéristiques de durée de vie approuvées antérieurement par le Conseil pour élaborer les estimations d'amortissement de son PAS. Par conséquent, le Conseil approuve les estimations de l'amortissement associées au PAS d'O.N.Telcom, rajustées pour refléter la réduction de 48 000 $ en dépenses d'immobilisations décrite ci-dessus.

 

Frais d'intérêt et rendement de l'avoir

16.

O.N.Telcom a proposé de financer son PAS au moyen d'un financement par actions fourni par sa société mère, la Commission de transport Ontario Northland (ONTC). O.N.Telcom a fait valoir que, comme il n'y pas de rendement de l'avoir établi pour les paiements de revenus à ONTC, elle n'a pas inclus de rendement des actionnaires dans son PAS. Le Conseil accepte la méthode proposée par O.N.Telcom pour financer son PAS.

 

Majoration tarifaire

17.

O.N.Telcom a proposé d'augmenter ses tarifs applicables à une ligne individuelle des services de résidence et d'affaires pour financer son PAS. Dans l'ordonnance 2000-162, le Conseil a rejeté la demande de Northern visant à augmenter les tarifs du service de ligne collective pour financer son PAS. Il a déclaré qu'il ne conviendrait pas de majorer les tarifs des abonnés du service de ligne collective tant que ceux-ci n'auront pas accès à un service de ligne individuelle. Le Conseil a également ordonné à Northern d'éliminer le service de ligne collective là où le service de ligne individuelle devient disponible et de faire du service de ligne individuelle le niveau de base du service dans son territoire. Le Conseil conclut qu'O.N.Telcom devrait être assujettie aux mêmes obligations. Par conséquent, le Conseil ordonne à O.N.Telcom d'éliminer le service de ligne collective là où le service de ligne individuelle devient disponible et de faire du service de ligne individuelle le niveau de base du service dans son territoire.

18.

O.N.Telcom a acheté l'actif et la clientèle d'Abitibi-Consolidated pendant la tenue de l'instance. O.N.Telcom n'a pas tenu compte de ces abonnés lorsqu'elle a évalué son augmentation tarifaire. Le Conseil souligne que les tarifs pour les clients desservis auparavant par Abitibi sont actuellement très bas, variant de 9 $ pour une ligne individuelle du service de résidence à 14,30 $ pour une ligne individuelle du service d'affaires. Compte tenu de la politique du Conseil suivant laquelle l'ensemble des abonnés doit financer les dépenses associées au PAS (à moins que les fonds publics ne soient prévus spécifiquement à cette fin), le Conseil est d'avis préliminaire qu'O.N.Telcom devrait majorer les tarifs des abonnés auparavant desservis par Abitibi.

19.

Après avoir examiné les dépenses en immobilisations et les besoins en revenus d'O.N.Telcom, le Conseil estime qu'une augmentation de 0,30 $ du tarif local applicable à une ligne individuelle des services de résidence et d'affaires pour tous les abonnés, incluant ceux desservis antérieurement par Abitibi, permettra à O.N.Telcom de recouvrer les dépenses associées à son PAS au cours de la période de 2000 à 2005. Toutefois, avant qu'il ne puisse décider s'il devrait approuver de façon définitive l'augmentation tarifaire de la compagnie, le Conseil estime également que les abonnés d'O.N.Telcom que desservait auparavant Abitibi devraient avoir l'occasion de se prononcer sur la pertinence de majorer leurs tarifs locaux mensuels applicables à une ligne individuelle des services de résidence et d'affaires pour financer le PAS d'O.N.Telcom. Par conséquent, le Conseil ordonne à O.N.Telcom de majorer provisoirement de 0,30 $ ses tarifs locaux mensuels applicables à une ligne individuelle des services de résidence et d'affaires, incluant les tarifs des abonnés qu'Abitibi desservait et ce, à compter du 1er janvier 2001.

20.

De plus, le Conseil ordonne à O.N.Telcom d'envoyer des encarts de facturation (au cours du prochain cycle de facturation) informant les abonnés desservis antérieurement par Abitibi, et leur donnant 30 jours à compter de la date de la fin du cycle de facturation, pour se prononcer sur la pertinence de majorer de 0,30 $ leurs tarifs locaux applicables à une ligne individuelle des services de résidence et d'affaires pour financer le PAS d'O.N.Telcom.

 

Autres questions

 

Régime de paiement par versements

21.

Dans la décision 99-16, le Conseil a ordonné aux entreprises d'offrir aux clients non desservis l'option de payer par versements raisonnables leur contribution de 1 000 $ à l'égard de l'extension du service. O.N.Telcom a proposé d'accorder aux clients non desservis, six mois pour payer et ce, sans intérêt. Toutefois, O.N.Telcom a proposé de facturer une pénalité d'intérêt sur les versements mensuels de la contribution effectués en retard.

22.

Le Conseil estime que les indépendantes ayant un PAS devraient toutes offrir le même régime de paiement par versements à leurs clients non desservis. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2000-746, il n'a pas autorisé Norouestel à facturer à ses abonnés des intérêts sur les versements de 1 000 $ en souffrance. Le Conseil demeure d'avis qu'il n'y a pas lieu d'imposer des intérêts sur les versements en souffrance. Cependant, il conclut qu'il faudrait autoriser O.N.Telcom à facturer, sur les versements mensuels en retard, le taux d'intérêt du tarif applicable à un paiement en retard.

23.

Le Conseil juge raisonnable également qu'O.N.Telcom demande un dépôt maximum non remboursable de 200 $ payable le premier mois de l'application du régime de paiement par versements. Le Conseil estime qu'un dépôt non remboursable garantira l'engagement des clients à l'égard de l'extension du service.

24.

La majorité des indépendantes ont proposé d'accorder 12 mois aux nouveaux abonnés pour payer leur contribution de 1 000 $. Dans la décision 2000-746, le Conseil a accordé 36 mois aux nouveaux abonnés de Norouestel pour payer le même montant. Toutefois, en proposant un régime de paiement par versements à ses clients, O.N.Telcom leur offre en fait du crédit sans intérêt. Contrairement à Norouestel, O.N.Telcom ne reçoit pas de financement supplémentaire et ce sont les abonnés qui paient la totalité des coûts en question. De plus, une fois le dépôt de 200 $ effectué, le versement mensuel des clients non desservis s'élèvera à moins de 75 $. De l'avis du Conseil, ce versement mensuel est raisonnable. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est raisonnable de permettre aux clients des petites indépendantes de répartir sur 12 mois le paiement de leur contribution.

 

Suivi de la mise en oeuvre du PAS

25.

Dans la décision 99-16, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de lui soumettre un plan de suivi et de contrôle de l'avancement de leur PAS, qui en garantira la mise en oeuvre. Le Conseil enjoint à O.N.Telcom de déposer son rapport de suivi le 31 mars de chaque année pendant la durée de son PAS, et d'y inclure les renseignements suivants :

 

a) une liste des circonscriptions qui devaient être achevées l'année précédente et celles qui l'étaient effectivement;

 

b) le nombre prévu et réel d'abonnés dont le service a été mis à niveau ou auxquels le service a été étendu au cours de l'année précédente;

 

c) le total des immobilisations de l'année précédente;

 

d) les prévisions relatives à la mise à niveau et à l'extension du service pour l'année suivante; et

 

e) les changements apportés au programme annuel, avec justifications.

26.

Comme O.N.Telcom peut ne pas avoir à tenir un compte de réserve spécial en 2002, le Conseil lui ordonne de déposer en même temps que son rapport de suivi, pour les années 2000 et 2001, une justification du compte de réserve spécial devant inclure :

 

a) l'amortissement, les coûts d'exploitation, la charge fiscale et les coûts de financement associés au PAS, d'après la méthode fondée sur les besoins en revenus généralement acceptée et que le Conseil a prescrite pour les coûts de la Phase III; et

 

b) les revenus générés par les majorations tarifaires devant financer le PAS d'O.N.Telcom.

27.

Pour 2002 et les années subséquentes, le Conseil décidera si O.N.Telcom doit continuer de déclarer les dépenses et les revenus associés à son PAS, lorsqu'il mettra en oeuvre le nouveau régime de perception des frais de contribution pour les indépendantes.

28.

Le Conseil ordonne à O.N.Telcom de déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les conclusions ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :