ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1099

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Ordonnance CRTC 2000-1099

 

Ottawa, le 4 décembre 2000

 

North Frontenac Telephone Co. - Plan d'amélioration du service

 

Référence : Avis de modification tarifaire 17

 

Le Conseil approuve le plan d'amélioration du service (PAS) de North Frontenac visant à fournir le service de base aux clients non desservis et mal desservis dans son territoire. Pour financer le PAS de la compagnie, le Conseil approuve également, à compter du 1er janvier 2001, une majoration de 3,90 $ du tarif applicable à une ligne individuelle des services de résidence et d'affaires de North Frontenac.

1.

Dans la décision CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, leConseil a fixé un objectif relatif au service de base pour toutes les compagnies de téléphone au Canada.

2.

Pour que les compagnies de téléphone puissent fournir le niveau de service de base qui satisfasse à l'objectif relatif au service de base, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires de soumettre à son approbation un PAS, ou de lui prouver que l'objectif en question a été atteint dans leur territoire et qu'il le demeurera.

3.

Dans la décision Télécom CRTC 99-5 du 21 avril 1999 intitulée Examen du régime de contribution des compagnies de téléphone indépendantes en Ontario et au Québec, le Conseil a ordonné à ces compagnies de téléphone indépendantes dont l'exigence de contribution dépassait de 25 % du total de leurs besoins en revenus après le 1er juillet 1999, de déposer une proposition détaillant comment elles entendaient atteindre cet objectif d'ici 2002. Dans la décision 99-16, le Conseil a indiqué que les indépendantes qui déposaient un PAS continuaient d'être tenues d'atteindre le seuil de 25 %.

4.

Dans son dépôt du 1er mars 2000, North Frontenac a proposé de majorer tous les tarifs locaux de ligne individuelle et de ligne collective des services de résidence et d'affaires de 5 $ le 1er janvier 2001 et de 5 $ encore le 1er janvier 2002 pour financer son PAS. North Frontenac a fait valoir que les abonnés du service de ligne collective devraient assumer leur part du coût, surtout ceux qui profitent le plus du PAS. La compagnie a estimé qu'elle terminerait son PAS d'ici la fin de 2005.

5.

North Frontenac a omis par mégarde d'envoyer des encarts de facturation lorsqu'elle a déposé son PAS auprès du Conseil. North Frontenac a publié récemment des encarts de facturation informant les abonnés de son PAS et leur donnant l'occasion de formuler des observations d'ici le 10 novembre 2000.

6.

Toutes les observations déposées étaient défavorables à la majoration tarifaire que North Frontenac proposait pour son PAS. Les clients ont fait remarquer que les hausses proposées étaient considérables et que la majoration n'entraînerait pas de concurrence dans l'interurbain. Bon nombre d'abonnés ont fait observer que les abonnés à faible revenu et les abonnés ayant un revenu fixe ne pourraient se permettre les hausses tarifaires proposées par North Frontenac.

 

Dépenses en immobilisations

7.

Le Conseil a examiné le PAS de North Frontenac pour s'assurer qu'il soit raisonnable, qu'il inclue une technologie moins coûteuse et qu'il atteigne l'objectif relatif au service de base, conformément aux priorités et aux conditions établies dans la décision 99-16. North Frontenac a inclus 338 000 $ en dépenses d'immobilisations pour fournir un service d'accès Internet grande vitesse en étendant les câbles de fibre aux zones atteignant déjà l'objectif relatif au service de base. Le Conseil souligne que ce niveau de service dépasse déjà celui qui serait financé par le PAS. Il a réduit de 338 000 $ les dépenses en immobilisations du PAS de North Frontenac pour refléter ce rajustement. Sous réserve de cette réduction, le Conseil est convaincu que les dépenses en immobilisations du PAS de North Frontenac sont raisonnables, qu'elles utilisent une technologie moins coûteuse et atteignent l'objectif relatif au service de base.

8.

Le Conseil souligne, cependant, que North Frontenac pourrait indiquer que ses dépenses en immobilisations pour l'accès Internet grande vitesse font partie de son programme de construction courant. Le Conseil évaluerait alors si ces dépenses sont justifiées dans ce contexte.

 

Paiements des abonnés dans les territoires non desservis

9.

North Frontenac a traité les contributions de 1 000 $ de l'abonné pour l'extension du service comme des revenus. Il a estimé que ces revenus compenseraient les dépenses en immobilisations requises pour les raccordements de service des abonnés et qu'elle a donc exclu les deux montants de son PAS. Le Conseil conclut que les contributions de 1 000 $ de l'abonné devraient être traitées comme des crédits aux dépenses en immobilisations et les crédits d'amortissement qui en résultent devraient être répartis sur la durée du PAS. Toutefois, comme North Frontenac n'a pas inclus de coût en capital pour les raccordements de service des abonnés dans son PAS, le Conseil accepte le traitement par North Frontenac de ces coûts dans son PAS. Toutefois, le Conseil ordonne à la compagnie de documenter dans le compte de réserve spécial précisé dans la présente ordonnance toute différence entre les coûts de raccordement du service aux abonnés et les paiements de contribution réels de l'abonné.

 

Dépenses en immobilisations normales dans les territoires visés par le PAS

10.

Pour maintenir son réseau dans les zones visées par le PAS, il faudrait que North Frontenac engage des dépenses en immobilisations accessoires, même si elle ne mettait pas en ouvre de PAS. Le Conseil juge inutile et trop coûteux d'exiger que North Frontenac contrôle séparément ses dépenses en immobilisations liées au PAS et ses dépenses en immobilisations permanentes dans les zones visées par le PAS. Le Conseil conclut que par rapport aux besoins globaux en revenus de North Frontenac, les sommes en cause ne sont pas importantes et il ordonne à la compagnie de ne pas les différencier des dépenses associées au PAS aux fins du calcul des besoins en revenus du PAS de North Frontenac.

 

Restrictions à l'obligation financière d'étendre le service

11.

Le Conseil conclut que l'obligation financière que doivent assumer les indépendantes pour étendre le service conformément à leur PAS devrait, en général, être uniforme. North Frontenac a fait valoir qu'elle ne devrait pas être tenue d'étendre le service là où les coûts par abonné dépassent 10 000 $, incluant la contribution de 1 000 $ de l'abonné pour l'extension du service. Le Conseil conclut que cette restriction financière limite indûment l'obligation de North Frontenac d'étendre le service aux zones non desservies. Toutefois, North Frontenac n'a pas accès au financement supplémentaire auquel Norouestel a eu droit dans la décision CRTC 2000-746 du 30 novembre 2000 intitulée La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel. Le Conseil conclut qu'il serait déraisonnable d'imposer les mêmes obligations financières à North Frontenac que la limite de 25 000 $ approuvée pour Norouestel. Par conséquent, le Conseil ordonne à North Frontenac d'étendre le service lorsque les coûts par abonné qui souscrit au service ne dépassent pas 15 000 $, incluant la contribution de 1 000 $ de l'abonné pour l'extension du service.

 

Besoins en revenus

 

Période de recouvrement du PAS

12.

Afin de recouvrer les coûts de son PAS, North Frontenac a proposé de majorer ses tarifs locaux mensuels de 5 $ le 1er janvier 2001 et du même montant le 1er janvier 2002. Lorsqu'on lui a demandé l'utilité de baser ses augmentations tarifaires sur les coûts du PAS devant être engagés sur une période de 11 ans, North Frontenac a préconisé une période plus courte pour recouvrer les coûts associés à son PAS parce que, selon elle, les prévisions de coûts et de revenus sur une longue période étaient trop inexactes et imprévisibles.

13.

En général, le Conseil établit les tarifs de manière que le total des revenus égale celui des besoins en revenus pour une année donnée. Cependant, le Conseil fait remarquer que North Frontenac devra investir un capital important pendant des années pour terminer son PAS, ce qui fera fluctuer ses besoins en revenus d'une année à l'autre. Pour éviter le scénario obligeant North Frontenac à rajuster chaque année ses tarifs locaux pour refléter ses besoins en revenus pour le PAS, le Conseil a établi les tarifs de manière qu'à la fin d'une période prédéterminée de recouvrement des coûts du PAS, le total des revenus cumulatifs égale celui des besoins en revenus cumulatifs pour la même période.

14.

Le Conseil conclut que les prévisions à long terme ne sont pas aussi fiables que celles à court terme. Mais le Conseil doit tout de même trouver un juste équilibre entre la nécessité pour North Frontenac de recouvrer les coûts du PAS dans un délai raisonnable et celle de minimiser les fluctuations tarifaires. Or, la période allant de 2000 à 2005 offre l'équilibre recherché. Le Conseil ordonne donc à la compagnie d'utiliser la période de 2000 à 2005 pour recouvrer les coûts du PAS, période sur laquelle North Frontenac basera ses majorations tarifaires.

 

Compte de réserve spécial

15.

North Frontenac n'a pas jugé qu'il était nécessaire d'établir un compte de réserve spécial. À son avis, ce genre de compte alourdirait son fardeau réglementaire et comptable, puisqu'il l'obligerait à contrôler les coûts et les revenus séparément. North Frontenac a également fait savoir que, comme son exigence de contribution est plafonnée au niveau de l'année précédente, elle n'avait pas besoin d'isoler son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de ses revenus associés au PAS, puisqu'elle ne pouvait augmenter son TSAE pour financer les dépenses associées au PAS.

16.

Dans l'ordonnance CRTC 2000-162 du 29 février 2000, le Conseil a ordonné à Northern d'établir un compte de réserve spécial pour contrôler les revenus, les dépenses et les investissements associés à son PAS. Le Conseil a conclu que le compte de réserve spécial protégerait le TSAE contre les effets du PAS. Grâce au compte de réserve spécial, les activités courantes ne seraient pas affectées par les fluctuations des revenus nets causées par le PAS au cours de la période du PAS. Le Conseil conclut que le TSAE de North Frontenac doit également être protégé contre les effets des fluctuations annuelles entre les revenus générés par les majorations tarifaires liées au PAS et les besoins en revenus annuels du PAS de North Frontenac. Le Conseil ordonne donc à North Frontenac d'établir un compte de réserve spécial pour contrôler les revenus, les dépenses et les investissements associés à son PAS et pour accumuler les déficits ou les excédents.

17.

Par suite de la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, les coûts différentiels de la Phase II seront utilisés en 2002 pour évaluer la contribution dont les indépendantes ont besoin pour subventionner le service local. Par conséquent, il se pourrait que le Conseil doive réexaminer ce qu'il en est du compte de réserve spécial de North Frontenac.

 

Total des dépenses d'exploitation

18.

Après avoir examiné les estimations proposées du total des dépenses d'exploitation se rapportant au PAS de North Frontenac, le Conseil est convaincu qu'elles sont raisonnables.

 

Amortissement

19.

North Frontenac a utilisé la méthode d'amortissement et les caractéristique de durée de vie approuvées antérieurement par le Conseil pour élaborer les estimations d'amortissement de son PAS. Par conséquent, le Conseil approuve les estimations de l'amortissement du PAS de North Frontenac.

 

Frais d'intérêt et rendement de l'avoir

20.

North Frontenac a proposé de financer son PAS au moyen d'un financement par emprunt de 100 %, à un taux d'intérêt avant impôt de 12 %. Le Conseil accepte la méthode proposée par North Frontenac pour financer son PAS de même que le taux d'intérêt utilisé.

 

Majoration tarifaire

21.

North Frontenac a proposé d'augmenter ses tarifs du service de ligne individuelle et de ligne collective pour financer son PAS. North Frontenac a fait valoir que les abonnés qui profitent le plus de son PAS devraient assumer leur part des coûts. Dans l'ordonnance 2000-162, le Conseil a rejeté la demande de Northern visant à augmenter les tarifs du service de ligne collective pour financer son PAS. Il a déclaré qu'il ne conviendrait pas de majorer les tarifs des abonnés du service de ligne collective tant que ceux-ci n'auront pas accès à un service de ligne individuelle. Le Conseil a également ordonné à Northern d'éliminer le service de ligne collective là où le service de ligne individuelle devient disponible et de faire du service de ligne individuelle le niveau de base du service dans son territoire. Le Conseil conclut que North Frontenac devrait être assujettie aux mêmes obligations. Par conséquent, le Conseil ordonne à North Frontenac d'éliminer le service de ligne collective là où le service de ligne individuelle devient disponible et de faire du service de ligne individuelle le niveau de base du service dans son territoire.

22.

Après avoir examiné les dépenses en immobilisations et les besoins en revenus de North Frontenac, le Conseil conclut qu'une seule majoration de 3,90 $ du tarif local applicable à une ligne individuelle des services de résidence et d'affaires permettra à la compagnie de recouvrer les dépenses associées à son PAS au cours de la période de 2000 à 2005. Le Conseil ordonne donc à North Frontenac de majorer de 3,90 $, à compter du 1er janvier 2001, ses tarifs locaux mensuels de ligne individuelle des services de résidence et d'affaires.

 

Autres questions

 

Régime de paiement par versements

23.

Dans la décision 99-16, le Conseil a ordonné aux entreprises d'offrir aux clients non desservis l'option de payer par versements raisonnables leur contribution de 1 000 $ à l'égard de l'extension du service. North Frontenac a proposé d'accorder aux clients non desservis six mois pour payer, à un taux d'intérêt mensuel de 1,25 %, conformément au Tarif des services des indépendantes de l'Ontario.

24.

Le Conseil estime que les indépendantes ayant un PAS devraient toutes offrir le même régime de paiement par versements à leurs clients non desservis. Dans leur PAS, Northern et O.N.Telcom n'ont pas proposé de facturer des intérêts sur les montants de contribution en souffrance. Pour sa part, O.N.Telcom a proposé d'imposer une pénalité d'intérêt sur les versements mensuels de la contribution effectués en retard. Dans la décision 2000-746, le Conseil n'a pas autorisé Norouestel à facturer à ses abonnés des intérêts sur les versements de 1 000 $ en souffrance. Le Conseil demeure d'avis qu'il n'y a pas lieu d'imposer des intérêts sur les versements en souffrance. Cependant, il conclut qu'il faudrait autoriser North Frontenac à facturer, sur les versements mensuels en retard, le taux d'intérêt du tarif applicable à un paiement en retard.

25.

Le Conseil juge raisonnable également que North Frontenac demande un dépôt maximum non remboursable de 200 $ payable le premier mois de l'application du régime de paiement par versements. Le Conseil estime qu'un dépôt non remboursable garantira l'engagement des clients à l'égard de l'extension du service.

26.

La majorité des indépendantes ont proposé d'accorder 12 mois aux nouveaux abonnés pour payer leur contribution de 1 000 $. Dans la décision 2000-746, le Conseil a accordé 36 mois aux nouveaux abonnés de Norouestel pour payer le même montant. Toutefois, en proposant un régime de paiement par versements à ses clients, North Frontenac leur offre en fait du crédit sans intérêt. Contrairement à Norouestel, North Frontenac ne reçoit pas de financement supplémentaire et ce sont les abonnés qui paient la totalité des coûts en question. De plus, une fois le dépôt de 200 $ effectué, le versement mensuel des clients non desservis s'élèvera à moins de 75 $. De l'avis du Conseil, ce versement mensuel est raisonnable. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est raisonnable de permettre aux clients de North Frontenac de répartir sur 12 mois le paiement de leur contribution.

 

Suivi de la mise en oeuvre du PAS

27.

Dans la décision 99-16, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de lui soumettre un plan de suivi et de contrôle de l'avancement de leur PAS, qui en garantira la mise en oeuvre. Le Conseil enjoint à North Frontenac de déposer son rapport de suivi le 31 mars de chaque année pendant la durée de son PAS, et d'y inclure les renseignements suivants :

 

a) une liste des circonscriptions qui devaient être achevées l'année précédente et celles qui l'étaient effectivement;

 

b) le nombre prévu et réel d'abonnés dont le service a été mis à niveau ou auxquels le service a été étendu au cours de l'année précédente;

 

c) le total des immobilisations de l'année précédente;

 

d) les prévisions relatives à la mise à niveau et à l'extension du service pour l'année suivante; et

 

e) les changements apportés au programme annuel, avec justifications.

28.

Comme North Frontenac peut ne pas avoir à tenir un compte de réserve spécial en 2002, le Conseil lui ordonne de déposer, en même temps que son rapport de suivi, pour les années 2000 et 2001, une justification du compte de réserve spécial devant inclure :

 

a) l'amortissement, les coûts d'exploitation, la charge fiscale et les coûts de financement associés au PAS, d'après la méthode fondée sur les besoins en revenus généralement acceptée et que le Conseil a prescrite pour les coûts de la Phase III; et

 

b) les revenus générés par les majorations tarifaires devant financer le PAS de North Frontenac.

29.

Pour 2002 et les années subséquentes, le Conseil décidera si North Frontenac doit continuer de déclarer les dépenses et les revenus associés à son PAS, lorsqu'il mettra en oeuvre le nouveau régime de perception des frais de contribution pour les indépendantes.

 

Réduire l'exigence de contribution à 25 % du total des besoins en revenus

30.

Malgré qu'elle reçoive de la contribution de plus de 25 % du total de ses besoins en revenus, North Frontenac a prévu que, vu ses besoins accrus en revenus en raison du PAS, son exigence de contribution en pourcentage du total des besoins en revenus serait d'au moins 25 % d'ici le 31 décembre 2001, sans autre augmentation tarifaire à cette fin.

31.

Après avoir examiné les prévisions de la compagnie, le Conseil est convaincu que d'ici 2002, North Frontenac pourra réduire son exigence de contribution à au plus 25 % du total de ses besoins en revenus.

32.

Le Conseil ordonne à North Frontenac de déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les conclusions tirées ci-dessus.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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