|
Ordonnance CRTC 2000-1096
|
|
Ottawa, le 4 décembre 2000
|
|
Northern Telephone Limited - Plan d'amélioration du service
|
|
Référence : Avis de modification tarifaire 126
|
|
Le Conseil approuve le plan d'amélioration du service (PAS) de Northern visant à fournir le service de base aux clients non desservis et mal desservis dans son territoire. Pour financer le PAS de la compagnie, le Conseil approuve également, à compter du 1er janvier 2001, une majoration de 3,50 $ du tarif applicable à une ligne individuelle des services de résidence et d'affaires de Northern. Il rejette la proposition de rééquilibrage des tarifs de Northern.
|
1.
|
Dans la décision CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, leConseil a fixé un objectif relatif au service de base pour toutes les compagnies de téléphone au Canada.
|
2.
|
Pour que les compagnies de téléphone puissent fournir le niveau de service de base qui satisfasse à l'objectif relatif au service de base, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires de soumettre à son approbation un PAS, ou de lui prouver que l'objectif en question a été atteint dans leur territoire et qu'il le demeurera.
|
3.
|
Dans l'ordonnance CRTC 2000-162 du 29 février 2000, le Conseil a approuvé la Phase I du PAS de Northern, et une majoration de 4 $ des tarifs locaux applicables à une ligne individuelle de ses services de résidence et d'affaires, à compter du 1er mars 2000. La majoration a servi à financer une partie du PAS de Northern et à éliminer des frais de distance dans son territoire. Le Conseil a également ordonné à Northern de déposer la Phase II de son PAS, au plus tard le 15 mars 2000.
|
4.
|
Dans la Phase II, Northern propose de fournir le service d'ici la fin de 2002 aux clients non desservis et mal desservis admissibles qui restent. La compagnie a envoyé un sondage aux clients non desservis potentiels pour savoir s'ils désiraient obtenir le service téléphonique et pour évaluer combien il en coûterait pour étendre le service dans son territoire. Dans son sondage, Northern a avisé ses clients éventuels qu'il leur faudrait contribuer jusqu'à 1 000 $ pour avoir le service.
|
5.
|
Selon les estimations de Northern, la Phase II de son PAS lui coûterait 13,7 millions de dollars. La compagnie a proposé de majorer de 5 $, à compter du 1er janvier 2001, ses tarifs mensuels applicables à une ligne individuelle des services de résidence et d'affaires. Une partie des sommes générées par la hausse financerait la Phase II du PAS de Northern, tandis que le reste servirait à réduire le recours par la compagnie aux subventions des fournisseurs de services interurbains.
|
6.
|
Dans des encarts de facturation, Northern a informé ses abonnés de son PAS et elle les a invités à formuler des observations. La compagnie a également publié des annonces dans les journaux et avant de déposer son PAS, elle a tenu des rencontres de discussion ouverte avec ses abonnés.
|
7.
|
Toutes les observations déposées étaient défavorables à la majoration tarifaire que Northern proposait pour son PAS. Les clients ont fait remarquer que les hausses proposées étaient considérables et que la majoration n'entraînerait pas de concurrence dans l'interurbain. Bon nombre d'abonnés ont fait observer que le PAS ne leur rapporterait rien et que ce sont les clients non desservis et mal desservis qui devraient assumer les coûts de mise à niveau et d'extension du service.
|
|
Dépenses en immobilisations
|
8.
|
Après avoir examiné le PAS de Northern, le Conseil est convaincu que les dépenses en immobilisations de Northern, modifiées ci-dessous, sont raisonnables, qu'elles font appel à une technologie moins coûteuse et qu'elles atteignent l'objectif relatif au service de base.
|
|
Restrictions à l'obligation financière d'étendre le service
|
9.
|
Northern a fait valoir qu'elle ne devrait pas avoir à étendre le service là où les coûts par abonné qui reçoit effectivement le service dépassent 10 000 $, à moins que les abonnés ne paient les coûts additionnels. Northern a déclaré que le point limite de 10 000 $ représentait un juste équilibre entre des majorations tarifaires locales pour l'ensemble des abonnés et les avantages de l'extension du service aux zones non desservies.
|
10.
|
Dans la décision CRTC 2000-746 du 30 novembre 2000 intitulée La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, le Conseil a ordonné à Norouestel Inc., lorsqu'elle étend le service, d'appliquer un maximum de 25 000 $ en franchises de frais de construction aux foyers actuels et futurs. Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres) ont fait valoir que l'obligation financière des indépendantes à l'égard de l'extension de service devrait, en général, être uniforme dans tout le pays, et qu'il serait préférable de la situer entre la limite de 10 000 $ de Northern et celle de 25 000 $ proposée par Norouestel. Les restrictions que Northern propose auraient vraisemblablement pour résultat de priver de service téléphonique bon nombre de ses clients non desservis.
|
11.
|
Le Conseil convient que l'obligation financière relative à l'extension de service devrait être la même pour toutes les indépendantes qui ont besoin d'un PAS. Le Conseil conclut que les restrictions financières que Northern a proposées limitent indûment son obligation d'étendre le service aux zones non desservies. Cependant, Northern ne bénéficie pas du financement supplémentaire auquel Norouestel a eu droit pour subventionner son PAS. Les tarifs dans le territoire de Northern ont augmenté sensiblement pour financer le PAS de la compagnie et d'autres améliorations de service connexes. Le Conseil conclut qu'il serait déraisonnable d'imposer à Northern les mêmes obligations financières que celles qu'il a approuvées pour Norouestel. Par conséquent, le Conseil rdonne à Northern d'étendre le service là où les coûts par abonné desservi ne dépassent pas 15 000 $, incluant la contribution de 1 000 $ de l'abonné pour l'extension du service.
|
12.
|
De même, le Conseil est convaincu que Northern devrait se fier aux abonnés qui reçoivent effectivement le service pour déterminer où étendre le service et combien il lui en coûtera pour l'extension.
|
13.
|
Compte tenu du nombre estimatif de nouveaux abonnés qui reçoivent effectivement le service, de même que de l'obligation financière accrue que Northern assume en étendant le service, le Conseil juge qu'il lui faudra 1 525 000 $ en dépenses d'immobilisations additionnelles pour étendre le service aux zones non desservies de son territoire.
|
|
Paiement des abonnés dans les territoires non desservis
|
14.
|
Northern a proposé de traiter la contribution de 1 000 $ de l'abonné pour l'extension du service comme des crédits aux dépenses en immobilisations et de répartir les crédits d'amortissement qui en résultent sur la durée du PAS. Le Conseil conclut qu'il s'agit là de la bonne façon de traiter la contribution de 1 000 $ de l'abonné pour l'extension du service.
|
|
Besoins en revenus
|
|
Dépenses en immobilisations normales dans les territoires visés par le PAS
|
15.
|
Pour maintenir son réseau dans les zones visées par le PAS, il faudrait que Northern engage des dépenses en immobilisations accessoires, même si elle ne mettait pas en oeuvre son PAS. Le Conseil juge inutile et trop coûteux d'exiger que Northern contrôle séparément ses dépenses en immobilisations liées au PAS et ses dépenses en immobilisations permanentes dans les zones visées par le PAS. Le Conseil conclut que par rapport aux besoins globaux en revenus de Northern, les sommes en cause ne sont pas importantes et il ordonne à la compagnie de ne pas les différencier des dépenses associées au PAS aux fins du calcul des besoins en revenus du PAS de Northern.
|
|
Période de recouvrement des coûts du PAS
|
16.
|
Northern a proposé des majorations tarifaires qui suffiront à recouvrer les coûts de son PAS engagés entre 2000 et 2002. La compagnie a fait valoir que les prévisions des coûts et des revenus à long terme étaient trop inexactes et imprévisibles.
|
17.
|
En général, le Conseil établit les tarifs de manière que le total des revenus égale celui des besoins en revenus pour une année donnée. Cependant, le Conseil fait remarquer que Northern devra investir d'importantes sources de capitaux propres pendant des années pour achever son PAS, ce qui fera fluctuer ses besoins en revenus d'une année à l'autre. Pour éviter le scénario où Northern aurait à rajuster chaque année ses tarifs locaux pour refléter ses besoins en revenus pour le PAS, le Conseil a établi les tarifs de manière qu'à la fin d'une période prédéterminée de recouvrement des coûts du PAS, le total des revenus cumulatifs égale celui des besoins en revenus cumulatifs pour la même période.
|
18.
|
Le Conseil convient avec Northern que les prévisions à long terme ne sont pas aussi fiables que celles à court terme. Le Conseil doit toutefois trouver un juste équilibre entre la nécessité pour Northern de recouvrer les coûts du PAS dans un délai raisonnable et celle de minimiser les fluctuations tarifaires. Or, la période allant de 2000 à 2005 offre l'équilibre recherché. Le Conseil ordonne donc à Northern d'utiliser la période de 2000 à 2005 pour recouvrer les coûts du PAS, période sur laquelle elle basera ses majorations tarifaires.
|
|
Compte de réserve spécial
|
19.
|
Dans l'ordonnance 2000-162, le Conseil a ordonné à Northern d'établir un compte de réserve spécial afin de contrôler les revenus, les dépenses et les investissements associés au PAS. Il a conclu que le compte de réserve spécial protégerait le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) contre les effets du PAS. Le Conseil ordonne à Northern de maintenir le compte de réserve spécial.
|
20.
|
Conformément à la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, les coûts différentiels de la Phase II seront utilisés en 2002 pour évaluer la contribution dont les indépendantes ont besoin pour subventionner le service local. Par conséquent, il se pourrait que le Conseil doive réexaminer ce qu'il en est du compte de réserve spécial de Northern.
|
|
Total des dépenses d'exploitation
|
21.
|
Tel que mentionné ci-dessus, selon les estimations du Conseil, Northern devra dépenser 1 525 000 $ de plus en dépenses d'immobilisations pour étendre le service dans son territoire. Par conséquent, le Conseil a augmenté proportionnellement les dépenses d'exploitation de Northern associées à son PAS.
|
22.
|
Northern a utilisé un taux d'imposition fixe pour évaluer ses besoins en taxes sur les recettes brutes. Le Conseil fait remarquer, toutefois, que le gouvernement de l'Ontario a révisé les taux. Le Conseil a donc réduit les dépenses d'exploitation de Northern liées à son PAS afin de refléter ces changements.
|
|
Amortissement
|
23.
|
Northern a utilisé les caractéristiques de durée d'amortissement approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1068 du 16 novembre 1999 pour calculer l'amortissement estimatif de son PAS. Le Conseil fait remarquer, toutefois, que ces caractéristiques de durée d'amortissement ne sont pas les mêmes que celles qu'il a approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-1157 du 20 novembre 1998 et que Northern a utilisées pour calculer son TSAE pour 2000. Le Conseil ordonne à Northern de calculer l'amortissement de son PAS en utilisant les caractéristiques de durée d'amortissement approuvées dans l'ordonnance 98-1157, afin que son PAS et ses états financiers réglementaires demeurent uniformes. Le Conseil a réduit proportionnellement l'amortissement du PAS de Northern pour refléter les longues durées utiles. Il a également tenu compte de l'amortissement associé aux immobilisations additionnelles de 1 525 000 $ du PAS nécessaires pour étendre le service aux zones non desservies.
|
|
Frais d'intérêt et rendement de l'avoir
|
24.
|
Northern a proposé de financer son PAS au moyen d'un financement par emprunt et d'un financement par actions aux montants égaux, à un taux d'intérêt avant impôt de 8,5 % et à un taux de rendement d'investissement après impôt de 12,625 %. Le Conseil est convaincu que la méthode de financement et les taux que Northern propose sont raisonnables.
|
|
Charge fiscale
|
25.
|
Le Conseil a rajusté la charge fiscale de Northern liée à son PAS en tenant compte des rajustements faits aux dépenses en immobilisations, aux dépenses d'exploitation et à l'amortissement de la compagnie.
|
|
Majoration tarifaire
|
26.
|
Après avoir examiné les dépenses en immobilisations et les besoins en revenus de Northern, le Conseil conclut qu'une majoration de 3,50 $ du tarif local des services de résidence et d'affaires, avec la hausse approuvée dans l'ordonnance 2000-162, permettront à Northern de recouvrer ses dépenses liées au PAS pendant la période de 2000 à 2005. Le Conseil ordonne à Northern de majorer de 3,50 $, à compter du 1er janvier 2001, le tarif mensuel applicable à une ligne individuelle des services de résidence et d'affaires.
|
|
Autres questions
|
|
Rééquilibrage des tarifs
|
27.
|
Northern a proposé de rééquilibrer ses tarifs afin de réduire son exigence de contribution, et il s'attend qu'O.N.Telcom abaisse ses tarifs d'interurbain. Le Conseil fait observer, toutefois, que rien ne garantit que les tarifs d'interurbain de ses abonnés diminueront si les taux de contribution de Northern sont réduits. Il examinera aussi, dans le cadre de l'instance visant à mettre en ouvre le nouveau régime de perception des frais de contribution pour les indépendantes si d'autres majorations tarifaires locales sont nécessaires pour réduire les exigences de subventions de Northern. Le Conseil rejette donc la proposition de rééquilibrage des tarifs déposée par Northern.
|
|
Régime de paiement par versements
|
28.
|
Dans la décision 99-16, le Conseil a ordonné aux entreprises d'offrir aux clients non desservis l'option de payer par versements raisonnables leur contribution de 1 000 $ à l'égard de l'extension du service. Northern a proposé que les clients non desservis qui demandent de recevoir le service versent un dépôt de 200 $ et répartissent le paiement du solde sur les 11 mois suivants, sans intérêt.
|
29.
|
Le Conseil estime que les indépendantes ayant un PAS devraient toutes offrir le même régime de paiement par versements à leurs clients non desservis. Dans leur PAS, Northern et O.N.Telcom n'ont pas proposé de facturer des intérêts sur les montants de contribution en souffrance. Pour sa part, O.N.Telcom a proposé d'imposer une pénalité d'intérêt sur les versements mensuels de la contribution effectués en retard. Dans la décision 2000-746, le Conseil n'a pas autorisé Norouestel à facturer à ses abonnés des intérêts sur les versements en souffrance de 1 000 $. Le Conseil demeure d'avis qu'il n'y a pas lieu d'imposer des intérêts sur les versements en souffrance. Cependant, il conclut qu'il faudrait autoriser Northern à facturer, sur les versements mensuels en retard, le taux d'intérêt du tarif applicable à un paiement en retard.
|
30.
|
Le Conseil juge raisonnable également que Northern demande un dépôt maximum non remboursable de 200 $ payable le premier mois de l'application du régime de paiement par versements. Le Conseil estime qu'un dépôt non remboursable garantira l'engagement des clients à l'égard de l'extension du service.
|
31.
|
La majorité des indépendantes ont proposé d'accorder 12 mois aux nouveaux abonnés pour payer leur contribution de 1 000 $. Dans la décision 2000-746, le Conseil a accordé 36 mois aux nouveaux abonnés de Norouestel pour payer le même montant. Toutefois, en proposant un régime de paiement par versements à ses clients, Northern leur offre en fait du crédit sans intérêt. Contrairement à Norouestel, Northern ne reçoit pas de financement supplémentaire et ce sont les abonnés qui paient la totalité des coûts en question. De plus, une fois le dépôt de 200 $ effectué, le versement mensuel des clients non desservis s'élèvera à moins de 75 $. De l'avis du Conseil, ce versement mensuel est raisonnable. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est raisonnable de permettre aux clients de Northern de répartir en 12 versements mensuels le paiement de leur contribution.
|
|
Suivi de la mise en oeuvre du PAS
|
32.
|
Dans la décision 99-16, le Conseil a ordonné aux compagnies de téléphone de lui soumettre un plan de suivi et de contrôle de l'avancement de leur PAS, qui en garantira la mise en oeuvre. Le Conseil enjoint à Northern de déposer son rapport de suivi le 31 mars de chaque année pendant la durée de son PAS, et d'y inclure les renseignements suivants :
|
|
a) une liste des circonscriptions qui devaient être achevées l'année précédente, et la liste de celles qui l'étaient effectivement ;
|
|
b) le nombre prévu et réel d'abonnés dont le service a été mis à niveau ou auxquels le service a été étendu au cours de l'année précédente;
|
|
c) le total des immobilisations de l'année précédente;
|
|
d) les prévisions relatives à la mise à niveau et à l'extension du service pour l'année suivante; et
|
|
e) les changements apportés au programme annuel, avec justifications.
|
33.
|
Comme Northern peut ne pas avoir à tenir un compte de réserve spécial en 2002, le Conseil lui ordonne de déposer en même temps que son rapport de suivi, pour les années 2000 et 2001, une justification du compte de réserve spécial devant inclure :
|
|
a) l'amortissement, les coûts d'exploitation, la charge fiscale et les coûts de financement associés au PAS, d'après la méthode fondée sur les besoins en revenus généralement acceptée et que le Conseil a prescrite pour les coûts de la Phase III; et
|
|
b) les revenus générés par les majorations tarifaires devant financer le PAS de Northern.
|
34.
|
Pour 2002 et les années subséquentes, le Conseil décidera si Northern doit continuer de déclarer les dépenses et les revenus associés à son PAS, lorsqu'il mettra en oeuvre le nouveau régime de perception des frais de contribution pour les indépendantes.
|
35.
|
Le Conseil ordonne à Northern de déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les conclusions ci-dessus.
|
|
Secrétaire général
|
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
|