ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-106

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Ordonnance CRTC 2000-106

Ottawa, le 9 février 2000
No de dossier : 8626-A4-11/99

1.

Dans une lettre du 15 octobre 1999, AT&T Canada Corp. (AT&T Canada) a demandé au Conseil de lui accorder une exemption de frais de contribution à l'égard des circuits transfrontaliers qui acheminent du trafic ni en provenance ni à destination du Canada.

2.

AT&T Canada a fait valoir que le groupe de circuits en question relie le central 4ESS d'AT&T Corp. à Pittsburgh au central DMS 250 d'AT&T Canada à Markham. AT&T Canada a indiqué que l'installation est configurée de manière à acheminer du trafic provenant des États-Unis vers l'étranger. AT&T Canada a ajouté que l'exemption de contribution ne s'appliquait qu'à l'installation transfrontalière T1. AT&T Canada a informé le Conseil qu'elle déposerait, dans les 45 jours suivant la date de la demande, une vérification technique prouvant que les circuits sont utilisés uniquement pour du trafic de transit et qu'ils sont donc séparés des autres installations transfrontalières.

3.

Dans une lettre du 16 décembre 1999, AT&T Canada a déposé sa vérification technique à titre confidentiel auprès du Conseil ainsi qu'un affidavit de l'ingénieur indépendant. AT&T Canada a fait valoir qu'elle avait aussi déposé la même information à titre confidentiel auprès de Bell Canada (Bell) conformément aux modalités et aux conditions énoncées dans l'entente de groupe de services aux entreprises conclue entre elle et Bell. AT&T Canada a précisé que la vérification confirmait que les circuits en question satisfaisaient aux exigences d'admissibilité pour une exemption de contribution. AT&T Canada a fait remarquer que les circuits en question n'ont servi à acheminer du trafic direct qu'à partir du 10 décembre 1999 et que l'exemption devrait donc lui être accordée à partir de cette date.

4.

Dans une lettre du 23 décembre 1999, Bell a déclaré qu'elle avait examiné la vérification technique et que, dans l'ensemble, celle-ci semblait satisfaire aux exigences en matière de preuve applicables à de telles exemptions. Comme Bell l'a ajouté, le vérificateur a confirmé que les circuits en question ne servent qu'à acheminer du trafic de transit international et sont configurés de façon à ce que le trafic en provenance ou à destination du Canada ne puisse avoir accès aux circuits. Compte tenu de ce qui précède, Bell a accordé l'exemption demandée.

5.

Le Conseil est d'avis que la vérification technique déposée par AT&T Canada satisfait à ses exigences en matière de preuve.

6.

Par conséquent, la demande est approuvée à compter de la date à laquelle les circuits en question ont commencé à acheminer du trafic direct, soit le 10 décembre 1999, comme AT&T Canada l'a demandé.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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