ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1026

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Ordonnance CRTC 2000-1026

 

Ottawa, le 17 novembre 2000

 

Le CRTC rejette la demande de Call-Net visant à faire modifier le tarif du service Megalink de Bell Canada

 

Référence : 8661-C43-01/00

 

Le Conseil rejette la demande de Call-Net voulant qu'il ordonne à Bell Canada de fixer le prix du service Megalink offert à l'article 5201 du Tarif général au même tarif qu'à l'article 2230.

1.

Le 26 avril 2000, Call-Net Enterprises Inc. a déposé une demande en vertu de la partie VII en son nom et au nom de Call-Net Communications Inc., Call-Net Technology Services Inc. et Sprint Canada Inc. Call-Net a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada de fixer le prix de son service Megalink, offert à l'article 5201 de son Tarif général, au même tarif qu'elle l'offre à l'article 2230 où Megalink fait partie d'un service groupé appelé Forfait accès pour grands clients d'affaires.

2.

Call-Net a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada de déposer des révisions aux modalités et aux conditions de l'article 5201 de son Tarif général applicables à Megalink pour les rendre conformes à celles de l'article 2230. Call-Net a fait valoir que ne pas le faire entraînerait une discrimination et une préférence indues qui iraient à l'encontre de l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications.

3.

Bell Canada a répliqué que les services décrits dans les articles en question du Tarif général de la compagnie sont offerts à tous les clients conformément aux tarifs, aux modalités et aux conditions qui y figurent. Le forfait accès pour grands clients d'affaires est offert à tous les clients qui satisfont aux modalités et aux conditions énoncées dans le contrat et qui figurent dans le tarif. Le tarif en question a été approuvé par le Conseil et il devrait donc être clair que la disposition concernant son forfait accès pour grands clients d'affaires est offerte sur une base non discriminatoire et entièrement conforme à l'article 27(2) de la Loi. De plus, les conditions d'admissibilité des tarifs, des modalités et des conditions énoncées dans le forfait accès pour grands clients d'affaires sont clairement établies dans le tarif en question. Si Call-Net veut profiter de l'offre de tarif, elle doit satisfaire à ces modalités et à ces conditions.

4.

Le Conseil fait remarquer que le forfait accès pour grands clients d'affaires (article 2230 du Tarif général) offre aux clients un rabais pour le service Megalink dans la mesure où ils respectent les conditions énoncées dans le tarif.

5.

Le Conseil estime que le tarif n'est pas injustement discriminatoire et il rejette donc la demande de Call-Net.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

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