ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-88
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2000-88 |
|
Ottawa, le 24 mars 2000 | |
Isadore H. Peltier, au nom d'une société devant être constituée qui aura pour nom Chimnissing Communications Christian Island (Ontario) – 199910592 |
|
Audience publique du 31 janvier 2000 à Toronto | |
Nouvelle entreprise de programmation de radio autochtone de type B |
|
|
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM autochtone de langues anglaise et autochtone à Christian Island. |
|
Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type B. Cette licence expirera le 31 août 2006. |
|
La nouvelle station diffusera 56 heures par semaine de programmation locale, dont environ 2,5 % en ojibwa. Elle couvrira les activités communautaires à Christian Island et diffusera des nouvelles d'une perspective autochtone. Selon la requérante, la station favorisera la compréhension, dans sa zone de desserte, de la culture et des traditions autochtones, tant chez les communautés autochtones que non autochtones. |
|
Pour promouvoir le développement de talents canadiens, la requérante prévoit interviewer des musiciens autochtones locaux et diffuser leurs bandes démos. De plus, la requérante présentera des entrevues et de la musique d'autres artistes autochtones venant d'un peu partout au Canada. Elle offrira également des émissions de créations orales, y compris de la narration et de la poésie par les membres de la communauté des premières nations de Beausoleil, et d'autres communautés autochtones. La requérante a déclaré que la station servira de lieu de formation pour les jeunes radiodiffuseurs autochtones. |
|
Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit satisfaire à toutes les exigences du Règlement de 1986 sur la radio. |
Conditions de licence |
|
|
La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Par conditions de licence, la titulaire doit : |
· diffuser tout au plus une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes dans une période d'une heure, conformément à la politique sur la radio autochtone pour les stations de type B; |
|
· respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil; | |
· respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. | |
Autres questions |
|
|
La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où: |
· le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence; et |
|
· la nouvelle station sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de la station n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
|
|
La nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 101,3 MHz, canal 267A, avec une puissance apparente rayonnée de 900 watts. Le Conseil note que la demande originale prévoyait l'utilisation de la fréquence 94,7 MHz, canal 234A. |
|
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
|
Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
|
Le Conseil fait état de l'intervention déposée à l'appui de cette demande et il en a tenu compte. |
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :