ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-84

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-84

Ottawa, le 22 mars 2000
9078-2269 Québec inc.
Bégin et Saint-Félix-d'Otis (Québec)
– 199911467 – 199911532
Audience publique du 31 janvier 2000
Toronto (Ontario)
Acquisition de l'actif des entreprises de distribution par câble desservant Bégin et Saint-Félix-d'Otis

1.

Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble desservant Bégin et Saint-Félix-d'Otis, propriété de Câblo-Saguenay inc. et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.

2.

À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences de classe 3 à la 9078-2269 Québec inc., expirant le 31 août 2005 (la date d'expiration des licences actuelles). L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Les autorisations accordées par la présente sont assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans les licences qui seront attribuées.

3.

Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 240 000 $, sous réserve de rajustements lors de la clôture de la transaction. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

4.

Le Conseil rappelle à l'acquéreur sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas avoir à payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de câblodistribution change de mains.

5.

La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

6.

La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

7.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Date de modification :