ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-82

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Décision CRTC 2000-82
Ottawa, le 22 mars 2000
CKMW Radio Ltd.
Toronto (Ontario) – 199910287

CHWO Radio Ltd.
Toronto (Ontario) – 199910534

CJMR 1320 Radio Ltd.
Toronto (Ontario) – 199910542

Trumar Communications Inc.
Toronto (Ontario) – 199912507

CIRC Radio Inc.
Toronto (Ontario) – 199910550

Audience publique du 31 janvier 2000 à Toronto
Nouvelles entreprises de radio numérique de transition

1.

Le Conseil approuve les demandes susmentionnées visant l'exploitation d'entreprises de radio numérique (ERN) de transition à Toronto.

2.

Chacune des requérantes est titulaire d'une entreprise de radio AM ou FM à Toronto ou Oakville. Les ERN de transition proposées par les requérantes seront exploitées de concert avec des entreprises de radio existantes; chaque ERN diffusera en simultané la programmation de sa station AM ou FM associée et un maximum de 14 heures par semaine d'autres émissions non diffusées en simultané. Les paramètres techniques des ERN de transition proposées ainsi que les lettres d'appel de la station AM ou FM à laquelle celles-ci seront associées sont exposés dans l'annexe à la présente décision.

3.

Les émetteurs pour les nouvelles entreprises seront installés à la Tour du CN à Toronto et utiliseront le système de radiodiffusion audionumérique EUREKA-147. Cette technologie a d'abord été élaborée en Europe et le ministère de l'Industrie l'a confirmée comme étant la norme de la radiodiffusion numérique au Canada. On prévoit généralement qu'un jour, la radiodiffusion numérique remplacera les technologies actuelles de transmission analogique AM et FM.

4.

Le Conseil est convaincu que les demandes, telles qu'elles ont été déposées, satisfont pleinement aux exigences établies dans l'avis public CRTC 1995-184 intitulé Politique régissant l'implantation de la radio numérique. Par conséquent, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 2002.

5.

La présente période d'application des licences devrait donner au Conseil suffisamment de temps pour élaborer et mettre en oeuvre une politique et un régime d'attribution de licences à long terme s'appliquant aux entreprises audionumériques à la suite d'une instance publique appropriée.

6.

Le Conseil tient à souligner qu'une fois cette politique à long terme mise en place, le remplacement d'une licence à court terme par une licence à long terme de station de radio numérique devrait généralement comporter un processus simple et rationalisé. D'ici là, les ERN de transition proposées serviront à familiariser le public avec cette nouvelle technologie. En permettant d'ajuster les diverses questions techniques, commerciales et autres se rattachant à l'introduction de la radiodiffusion audionumérique, ces entreprises apporteront également à l'industrie de la radiodiffusion une précieuse expérience d'exploitation et aideront le Conseil dans l'élaboration d'une politique de réglementation complète et efficace.

7.

Comme il l'a déclaré dans l'avis 1995-184, le Conseil s'attend que les radiodiffuseurs fassent en sorte que la qualité du signal principal de programmation d'une entreprise de radio numérique ne soit pas sensiblement amoindrie par le transfert de capacité aux services auxiliaires.
Conditions de licence

8.

La licence de chaque ERN de transition sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle de sa station AM ou FM associée. Le Conseil constate que ces conditions pourraient empêcher certaines ERN de transition de faire l'essai de nouvelles formules d'émissions tirant profit des particularités de la radio numérique. La politique du Conseil relative à l'implantation de la radio numérique vise à susciter le maximum d'essais au cours des périodes de programmation distincte. À cet égard, les titulaires qui souhaiteraient obtenir plus de souplesse afin de tirer meilleur parti des périodes de programmation distincte sont invitées à soumettre des demandes de modification de leurs licences. Ces demandes seront traitées dans les meilleurs délais.

9.

En plus d'être assujettie aux conditions en vigueur dans la licence de sa station analogue associée actuelle, ainsi qu'aux modalités et aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, la licence pour chaque ERN de transition est assujettie aux conditions suivantes :

  • la titulaire doit respecter les parties 1 et 1.1 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que mentionné dans l'avis d'audience publique CRTC 1998-5 du 7 août 1998;
  • la ERN est exemptée de l'obligation que lui fait l'article 10.1 du Règlement de posséder et d'exploiter son propre émetteur. Le Conseil a indiqué dans l'avis 1995-184 qu'au cours de la période de transition, les titulaires de licences de radio numérique ne seraient pas tenues de posséder et d'exploiter leurs propres émetteurs;
  • l'entreprise ne doit pas utiliser la capacité auxiliaire du signal de radio numérique aux fins d'offrir des services de programmation tels que l'entend la Loi sur la radiodiffusion, sauf autorisation contraire du Conseil;
  • l'entreprise ne doit pas utiliser plus de 20 % de la capacité numérique du canal de 1,5 MHz dont l'utilisation est prescrite par le groupe géographique de radiodiffuseurs auquel l'entreprise appartient;
  • le signal de radio numérique d'une ERN de transition doit être diffusé à partir d'un seul émetteur de radio numérique principal situé de façon que le périmètre de rayonnement de radio numérique qui en résulte ne dépasse pas a) le périmètre de rayonnement de la contrepartie FM ou AM de jour (c.-à-d. le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre pour les stations AM et FM); ou b) le périmètre de rayonnement numérique attribué à la titulaire conformément au plan d'attribution des fréquences du ministère de l'Industrie, selon le moindre de ces périmètres, sauf autorisation contraire du Conseil;
  • la titulaire doit conserver le plein contrôle de sa propre programmation, sans égard à la propriété des installations de transmission qu'elle utilise.

10.

Dans l'ensemble, ces conditions reflètent les modalités et conditions établies pour les ERN de transition dans l'avis 1995-184.

11.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

12.

Les présentes autorisations n'entreront en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où la construction des installations de transmission sera terminée et que celles-ci pourront être mises en exploitation. Dans chaque cas, lorsque la requérante en aura terminé la construction et sera prête à les mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction des installations de transmission n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la requérante lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

13.

Pour chacune des requérantes et conformément à l'article 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Annexe à la décision CRTC 2000-82

Titulaire

Station AM ou FM associée et
no de demande

Fréquence projetée d'ERN

 Puissance isotrope rayonnée (watts)

CKMW Radio Ltd. CIAO

199910287

1466.768 MHz

5,084

CHWO Radio Ltd. CHWO

199910534

1466.768 MHz

5,084

CJMR 1320 Radio Ltd. CJMR

199910542

1466.768 MHz

5,084

Trumar Communications Inc. CFMX-FM

199912507

1466.768 MHz

5,084

CIRC Radio Inc. CIRV-FM

199910550

1466.768 MHz

5,084

 

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