ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-81

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Décision CRTC 2000-81

Ottawa, le 21 mars 2000
Rogers Broadcasting Limited, au nom de CHEZ-FM Inc.
Smiths Falls (Ontario) – 199911277
Audience publique du 31 janvier 2000
à Toronto
Conversion à la bande FM de la station AM CJET et exemption de l’obligation de diffuser moins de 50 % de grands succès par semaine

1.

Le Conseil approuve la demande en vue de remplacer la station AM CJET Smiths Falls par une nouvelle station FM de langue anglaise. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005.

2.

CHEZ-FM Inc. est une filiale à part entière de Rogers Broadcasting Limited et propriétaire-exploitant de CFMO-FM et CJET Smiths Falls. La titulaire veut placer CJET sur la bande FM afin d’améliorer la qualité technique de son signal à l’intérieur de la zone de desserte autorisée et, par la même occasion, rapatrier des auditeurs locaux qui écoutent des stations hors marché. La nouvelle station continuera d'offrir un service de « musique country traditionnelle ».

3.

Pour en arriver à sa décision, le Conseil a tout particulièrement pris note de l'important engagement de la titulaire selon lequel elle :

ne vise pas à modifier l'orientation des émissions de CJET ni à déplacer le studio à l'extérieur de Smiths Falls. CJET continuera d'offrir un grand nombre d’émissions de nouvelles et d’information locales axées sur les besoins et les intérêts des auditeurs de cette région, principalement rurale et agricole (Golden Triangle). CJET demeurera donc un service de programmation locale distinct et approprié pour Smiths Falls et les régions avoisinantes.

Le Conseil s’attend que la titulaire respecte cet engagement.

4.

Le Conseil autorise la titulaire à diffuser simultanément la programmation de CJET sur les ondes de la nouvelle station FM pendant trois mois. Une condition de licence à cet égard est exposée ci-dessous. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM, pour fins d'annulation.
Pourcentage de grands succès

5.

Dans sa demande, la titulaire a sollicité l’autorisation de diffuser 85 % de grands succès chaque semaine sur les ondes de la nouvelle station FM. Dans sa politique de longue date, le Conseil exige que les stations FM commerciales de langue anglaise diffusent moins de 50 % de grands succès chaque semaine. La titulaire a affirmé que si elle obtient cette autorisation, elle pourra continuer d’offrir une variété musicale semblable à celle que CJET diffuse actuellement. Environ 85 % des pièces musicales diffusées par CJET datent d'avant 1981.

6.

La titulaire a fait valoir qu'elle devrait pouvoir diffuser un pourcentage plus élevé de grands succès parce que, suivant l’avis public CRTC 1992-3 intitulé Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers ou de petits marchés (les Lignes directrices), le petit marché de Smiths Falls peut faire l’objet d’un assouplissement. Elle a affirmé que Smiths Falls répond aux critères des Lignes directrices : le marché comporte moins de 100 000 habitants et n’est pas rentable depuis cinq ans. La titulaire a aussi fait remarquer qu’à Smiths Falls, les stations hors marché accaparent 85 % de l’écoute.

7.

La titulaire a souligné que les périmètres de rayonnement techniques de la station proposée assureront que son signal ne sera généralement pas captable ou qu’il le sera mais de façon très restreinte dans les marchés de radiodiffusion avoisinants. La part d’écoute que les stations hors marché obtiennent de Smiths Falls est significative par rapport à la dimension de ce petit marché. Par contre, l'écoute à Smiths Falls constitue une très petite partie de la cote d’écoute totale de ces stations hors marché dans toute leur zone de desserte et ne contribue donc que peu ou pas à la situation économique de leur entreprise. Puisque la titulaire est le seul radiodiffuseur du marché de Smiths Falls, le pourcentage de grands succès proposé ne soulève pas de questions d'équité envers les autres radiodiffuseurs locaux.

8.

Le Conseil convient avec la titulaire que suivant les Lignes directrices, le marché de Smiths Falls, à titre de petit marché, peut faire l’objet d’un assouplissement. Le Conseil est également convaincu que le pourcentage plus élevé de grands succès ne nuira pas aux radiodiffuseurs AM et FM des communautés voisines. En conséquence, le Conseil autorise la titulaire à diffuser jusqu’à 85 % de grands succès pendant chaque semaine de radiodiffusion. Il énonce ci-après une condition de licence à cet effet.
Intervention

9.

Standard Radio Inc. (Standard), titulaire de CKQB-FM Ottawa, a déposé une intervention défavorable à la demande en vue de placer CJET sur la bande FM. L'intervenante soutient que la titulaire entend desservir le marché radiophonique avoisinant d’Ottawa dans lequel elle est déjà propriétaire-exploitant de deux stations de radio. Standard fait valoir qu’une autorisation accorderait à la titulaire une concentration de propriété inacceptable d’entreprises de radiodiffusion dans la région d’Ottawa, et qu’elle serait contraire à l’esprit de la Politique de 1998 concernant la radio commerciale (l’avis public CRTC 1998-41). Selon la politique, une titulaire peut être propriétaire ou détenir le contrôle de deux stations AM et deux stations FM dans une langue donnée, dans les marchés comptant huit stations de radio commerciales ou plus dans cette langue.

10.

La titulaire a répondu que le signal de CJET rejoint actuellement la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et de la région de la capitale nationale en entier. Elle a ajouté avoir établi les périmètres de rayonnement techniques de la station FM précisément en vue d’étendre le service à l’ensemble de la vallée de l’Outaouais, tout en minimisant la couverture du marché d’Ottawa. La titulaire a déclaré également que la nouvelle station FM continuera d’être une station de radio locale visant la région de Smiths Falls. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire.
Conditions de licence

11.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

12.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à :
  • diffuser simultanément la programmation de CJET sur les ondes de la nouvelle station FM, pendant une période de trois mois à compter de la date de mise en œuvre de la nouvelle station; et;
  • diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, jusqu'à 85 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives.
Autres questions

13.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

14.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

15.

Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 92,3 MHz, canal 222B, avec une puissance apparente rayonnée de 9 300 watts.

16.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

17.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Documents connexes du CRTC
  • Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
  • Avis public CRTC 1998-41 – Politique de 1998 concernant la radio commerciale
  • Avis public CRTC 1992-3 – Lignes directrices relatives à l'évaluation des demandes d'assouplissement en matière de programmation des titulaires de stations de radio des marchés frontaliers ou de petits marchés
  • Avis public CRTC 1997-142 – Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

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