ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-80

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Décision CRTC 2000-80

Ottawa, le 20 mars 2000
Crossroads Television System
Hamilton, Burlington, St. Catharines et Toronto (Ontario) – 199907482
Demande traitée par
l’avis public CRTC 1999-190
du 24 novembre 1999
Sommaire
Le Conseil refuse la demande de Crossroads Television System (Crossroads) visant à modifier la licence de radiodiffusion de CITS-TV Hamilton.
CITS-TV, une station de télévision à caractère religieux, a reçu sa licence en avril 1998 et est entrée en ondes en septembre 1998. Une condition de licence exige qu’elle diffuse 20 heures par semaine d’émissions qui exposent ses auditeurs à différents points de vue religieux (programmation assurant l’équilibre). Douze de ces heures doivent être durant la période de radiodiffusion en soirée, entre 18 h et 23 h. Crossroads a demandé que cette condition soit modifiée de façon à lui permettre de diffuser ces 12 heures entre 18 h et minuit.
La présentation d’émissions assurant l’équilibre durant la période de radiodiffusion en soirée, quand les auditoires les plus importants sont à l’écoute, était un élément clé de la décision du Conseil d’attribuer une licence à Crossroads à la suite d’un processus concurrentiel. Le Conseil estime que Crossroads n’a présenté aucune raison convaincante justifiant qu’il modifie une condition de licence fondamentale, moins de deux ans après la mise en ondes de CITS-TV. De plus, l’approbation de cette demande serait contraire aux décisions antérieures du Conseil, dans lesquelles il faisait valoir que l’absence d’émissions assurant l’équilibre durant la période de radiodiffusion en soirée faisait partie des motifs invoqués pour refuser des demandes de nouveaux services de télévision à caractère religieux.
Historique

1.

Dans l’avis public 1993-78 du CRTC intitulé Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, le Conseildemande aux titulaires de licences qui diffusent des émissions religieuses de présenter différents points de vue religieux à leurs auditoires (émissions assurant l’équilibre). L’attente du Conseil à cet égard découle de l’exigence de la Loi sur la radiodiffusion voulant que lesémissions diffusées par le système canadien de radiodiffusion offrent au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent.

2.

En avril 1998, à la suite d’une audience portant sur des demandes concurrentes, le Conseil a attribué une licence à Crossroads pour une nouvelle station de télévision en direct à caractère religieux (la décision CRTC 98-123). À ce moment-là, le Conseil avait imposé une condition de licence basée sur les engagements pris par Crossroads dans sa demande et selon lesquels la nouvelle station diffuserait 20 heures par semaine d’émissions assurant l’équilibre, dont 18 heures seraient des émissions originales. La condition préconisait la diffusion de 12 heures de programmation assurant l’équilibre durant la période de radiodiffusion en soirée, entre 18 h et 23 h, quand les auditoires sont les plus nombreux.
La demande

3.

Crossroads a demandé que sa condition de licence soit modifiée pour lui permettre d’allonger jusqu'à minuit la période durant laquelle elle doit diffuser 12 de ses 20 heures par semaine d’émissions assurant l’équilibre. La titulaire a prévu diffuser jusqu’à 23 h 30 une émission assurant l’équilibre qui se termine actuellement à 23 h. Elle avait l’intention de diffuser 25 % de ses émissions assurant l’équilibre entre 23 h et 23 h 30.

4.

Crossroads a déclaré que la programmation assurant l’équilibre de CITS-TV a été bien accueillie par ses téléspectateurs. Elle a cependant fait remarquer que les groupements confessionnels qui ont des services religieux au coucher du soleil, habituellement entre 18 h et 21 h au cours d'une année, ne peuvent regarder les émissions en début de soirée.
Interventions

5.

Friends of Canadian Broadcasting (Friends) et Heenan Blaikie au nom de Vision TV: Canada’s Faith Network (Vision) ont présenté des interventions défavorables à la demande. Les intervenantes ont soutenu que l’approbation de la modification proposée permettrait à Crossroads de réduire la quantité d’émissions assurant l’équilibre présentées durant la période de radiodiffusion en soirée, entre 18 h et 23 h.

6.

Vision a souligné que dans sa demande de licence initiale, Crossroads s’est engagée à diffuser au moins 12 heures d’émissions assurant l’équilibre par semaine durant la période de radiodiffusion en soirée. L’intervenante a soutenu que la présentation d’émissions assurant l’équilibre aux heures de grande écoute en soirée est un élément important lorsqu’il est question de déterminer si la programmation de la titulaire est équilibrée dans l’ensemble. Elle a déclaré que Crossroads n’a pas prouvé que les auditoires changeraient leurs habitudes d’écoute et regarderaient les émissions diffusées entre 23 h et minuit. Selon Vision, la grille-horaire de CITS-TV pour la semaine du 19 décembre 1999 a révélé que la station n’avait diffusé que neuf heures d’émissions assurant l’équilibre entre 18 h et 23 h.

7.

Crossroads a répliqué qu’elle respecte la condition de licence qui l’oblige à diffuser 20 heures par semaine d’émissions assurant l’équilibre dont 18 heures d’émissions originales. Elle a soutenu que la modification proposée lui permettrait de mieux servir ses auditoires parce qu’à certaines occasions, les téléspectateurs de CITS-TV sont aussi nombreux sinon plus nombreux après 23 h qu’avant 23 h. Crossroads accepterait une condition limitant à trois heures par semaine la quantité d’émissions assurant l’équilibre diffusées entre 23 h et minuit.
Les conclusions du Conseil

8.

L’engagement que Crossroads a pris de diffuser durant la période de radiodiffusion en soirée 12 heures par semaine d’émissions assurant l’équilibre était un élément clé de la décision du Conseil de lui attribuer une licence à la suite d’un processus concurrentiel. Le Conseil estime que Crossroads n’a présenté aucune raison convaincante justifiant qu’il modifie une condition fondamentale, moins de deux ans après la mise en ondes de CITS-TV. De plus, l’approbation serait contraire aux décisions antérieures du Conseil, dans lesquelles il faisait valoir que l’absence d’émissions assurant l’équilibre durant la période de radiodiffusion en soirée, quand le plus grand nombre de téléspectateurs sont disponibles, faisait partie des motifs invoqués pour refuser des demandes de nouveaux services de télévision à caractère religieux. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Crossroads visant à modifier sa condition de licence.
Documents connexes du CRTC

• Avis public CRTC 1993-78 – Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux

• Avis public CRTC 1995-198 – Refus de demandes de licences de radiodiffusion pour l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation d'émissions de télévision religieuses à différents endroits dans l'ouest du Canada

Secrétaire général
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :

www.crtc.gc.ca


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