ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-768

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Décision CRTC 2000-768

 

Ottawa, le 21 décembre 2000

 

CHUM limitée
Lindsay (Ontario) - 200019374

 

Audience publique du 20 novembre 2000
à Burnaby

 

Acquisition d'actif de CKLY-FM

1.

Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKLY-FM Lindsay, propriété de Centario Communications Inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2.

À la rétrocession de licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à CHUM limitée, qui expirera à la date d'expiration de licence actuelle, soit le 31 août 2003. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137.

3.

Le prix d'achat des actions s'élève à 800 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

4.

Le requérant n'a pas offert d'avantages tangibles; le Conseil observe que CKLY-FM a été déficitaire pendant les trois années précédant la date de la présentation de la demande en instance. Conformément à sa politique concernant la radio commerciale, le Conseil renoncera aux exigences relatives aux avantages pour cette station. Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de CKLY-FM à titre de service radiophonique local viable. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de cette demande sert l'intérêt public.

 

Autres questions

5.

Le Conseil observe que CHUM limitée est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

6.

Le Conseil a pris connaissance de l'intervention qu'il a reçue à l'égard de cette demande.

 

Document connexe du CRTC

 

. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale

 

Secrétaire général

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

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