ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-767
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Décision CRTC 2000-767 |
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Ottawa, le 21 décembre 2000 |
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Sunshine Communications Ltd. |
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Audience publique du 20 novembre 2000 |
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Acquisition d'actif |
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1. |
Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble qui desservent Greenwood et Midway, de Boundary Cable Ltd., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises. |
2. |
Le Conseil attribuera des licences de classe 3 à Sunshine Communications Ltd., expirant le 31 août 2007, à la rétrocession des licences actuelles. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision en plus de toute autre condition qui pourrait être stipulée dans les licences qui seront attribuées. |
3. |
Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 54 000 $. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. |
4. |
En ce qui a trait à l'entreprise de Midway, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 32(1)b) du Règlement de distribuer le service de programmation régional de CKKM-TV Oliver, en raison de la piètre qualité du signal. La titulaire distribuera, en remplacement, CHAN-TV (CTV) Vancouver. |
5. |
Les signaux que la titulaire est autorisée à recevoir peuvent soit être captés en direct ou reçus d'une entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne (détenant une licence ou exemptée d'en détenir une), mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution. |
6. |
Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
7. |
Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59). |
Document connexe du CRTC |
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§ Avis public 1996-135 - Application du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs aux émissions dont les entreprises de distribution sont la source |
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Secretary General |
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