ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-76
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Décision CRTC 2000-76 |
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Ottawa, le 20 mars 2000 | |
Câblevision du Nord de Québec inc. Rouyn-Noranda (Québec) – 199906898 |
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Demande traitée par l’avis public CRTC 1999-159 du 21 septembre 1999 |
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Sommaire | |
Le Conseil, par vote majoritaire, refuse la demande présentée par Câblevision du Nord de Québec inc. (Câblevision du Nord) en vue d’être exemptée des obligations que lui fait l’article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). | |
Après avoir examiné tous les arguments soulevés dans la demande, le Conseil estime que la titulaire n’a pas prouvé qu’une dérogation aux exigences de l’article 29 du Règlement serait justifiée. Le Conseil estime que le partage entre les contributions à l’expression locale et les fonds de production reconnus, établi à l’article 29 du Règlement, convient à ce câblodistributeur commercial. | |
La titulaire continuera donc d’être tenue de consacrer, chaque année, au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion aux émissions canadiennes. Une partie de l’argent peut être affectée à la programmation communautaire, le reste allant à des fonds de production, selon la formule prescrite par le Règlement. | |
Les exigences de l’article 29 | |
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L’article 29 du Règlement prévoit que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1 doivent contribuer au moins 5 % des recettes brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à des émissions canadiennes, à moins qu’il n’en soit prescrit autrement dans une condition de licence. Les EDR peuvent utiliser une partie de la contribution pour soutenir l’expression locale, comme le canal communautaire, si elles décident de fournir pareil service. Le reste de la contribution de 5 % doit être versé à des fonds qui appuient la production d’émissions canadiennes. Le partage spécifique entre le montant consacré à l’expression locale et le montant destiné à des fonds de production varie selon la classe d’entreprise et le nombre d’abonnés. |
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Câblevision du Nord exploite une entreprise de câblodistribution de classe 1 de moins de 20 000 abonnés à Rouyn-Noranda. Conformément au Règlement, elle doit verser les contributions suivantes à des fonds qui soutiennent la production d’émissions canadiennes. |
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Pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et à chaque année subséquente, Câblevision du Nord doit contribuer à des fonds qui soutiennent la production d'émissions canadiennes au moins le plus élevé des montants suivants : |
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Par conséquent, si Câblevision du Nord exploite un canal communautaire, elle peut : |
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Dans l’avis public CRTC 1997-150, publié en même temps que la version révisée du Règlement, le Conseil a déclaré qu’il permettrait des exceptions à l’article 29 du Règlement sur une base individuelle, en fonction de la situation particulière de l’exploitation d’une titulaire. Le Règlement prévoit que ces exceptions peuvent être accordées par condition de licence. |
La position de la requérante | |
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La requérante a demandé l’autorisation d’affecter la totalité des 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à la programmation communautaire. Suivant cette proposition, aucune contribution minimum à un fonds de production prévue par l’article 29 ne serait exigée. |
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À l’appui de sa demande, Câblevision du Nord a fait valoir que sa contribution à la programmation locale, qui dépasse la norme de 5 %, signifie beaucoup plus pour les abonnés qu’elle dessert que toute contribution à un fonds externe. Elle soutient que la région de Rouyn-Noranda est très mal desservie en programmation locale et que sa programmation au canal communautaire est diffusée douze heures par jour. Câblevision du Nord ajoute qu’elle contribue, par ses investissements dans la programmation communautaire, à la création et au maintien de douze emplois à temps plein et d’une vingtaine à temps partiel. Enfin, n’eut été de la diffusion d’un signal américain avant 1981, elle serait une entreprise de classe 3, comme toutes les autres entreprises de câblodistribution de la région. À ce titre, elle serait exemptée de l’application de l’article 29 du Règlement. |
La décision du Conseil | |
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L’article 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que "tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne". Le Règlement prévoit que les distributeurs doivent contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l’atteinte de cet objectif fondamental, à moins qu’il en soit prescrit autrement dans une condition de licence. |
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Un processus public exhaustif a mené à la publication de l’avis public CRTC 1997-150 et à l’adoption du Règlement entré en vigueur le 1er janvier 1998. Lors de ce processus, le Conseil a examiné le partage approprié entre le montant pouvant être affecté à l’expression locale et celui qui serait versé à des fonds de production aux échelons national et régional. |
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Le Conseil est conscient de l’importance du service que les canaux communautaires fournissent, en particulier dans les secteurs où ils sont la seule source d’émissions de télévision locales. Voilà pourquoi l’article 29 du Règlement permet aux petits systèmes de câblodistribution de réduire leurs contributions à des fonds de production s’ils exploitent des canaux communautaires. Dans ce contexte, le Conseil a pris note des interventions relatives à cette demande concernant l’importance du canal communautaire de la requérante comme source importante de nouvelles et d’information locales. |
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Le Conseil a aussi tenu compte des interventions défavorables soumises par l’Association canadienne des radiodiffuseurs et par l’Association canadienne de production de film et télévision. À l’instar de ces deux associations, il soutient que les contributions des EDR à des fonds de production fournissent un appui essentiel à la production d’émissions canadiennes. Cet appui est nécessaire pour assurer que les émissions canadiennes maintiennent une forte présence dans un environnement plus concurrentiel. Le Conseil estime que grâce à ces contributions, les abonnés profiteront d’émissions canadiennes de qualité et plus diversifiées dans le cadre des services offerts par des entreprises de distribution. Il veut donc s’assurer que les fonds de production reçoivent un appui de la part de l’ensemble du secteur de la distribution. |
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Après avoir examiné tous les arguments soulevés dans la demande, le Conseil refuse cette demande. Le Conseil estime que Câblevision du Nord n’a pas prouvé qu’une dérogation aux exigences de l’article 29 du Règlement serait justifiée. Par ailleurs, le Conseil fait remarquer qu'en 1998 et 1999, la titulaire n'a pas versé le 1,5 % de ses recettes à des fonds appuyant la production d'émissions canadiennes, comme l'exige l'article 29 du Règlement. Le partage des contributions entre l’expression locale et les fonds de production reconnus établi à l’article 29 du Règlement convient à une titulaire d’entreprise de câblodistribution commerciale. La titulaire est donc tenue de verser les contributions non payées pour 1998 et 1999, comme l'exige le Règlement. |
Document connexe du CRTC
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Secrétaire général |
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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Opinion dissidente du conseiller Stuart Langford | |
Je désapprouve la décision de la majorité; j'aurais approuvé la demande. Refuser la demande de la requérante visant à être exemptée de l’application de l’article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), comme l’a fait la majorité, revient à pénaliser la requérante pour un petit anachronisme technique. | |
Câblevision du Nord de Québec (CNQ) exploite des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) dans des régions du Québec qui sont isolées et mal desservies. Le dossier de cette demande montre bien que CNQ, qui s’efforce d'augmenter le faible pourcentage d’émissions locales offertes aux abonnés de sa région, a régulièrement engagé dans la programmation locale des sommes qui excèdent le minimum exigé par le Règlement. La performance de CNQ au chapitre du respect de l’obligation énoncée à l’article 3(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion est digne d’éloges. Cet article stipule ce qui suit : « tous les éléments du système doivent contribuer de la manière qui convient, à la création et à la présentation d'une programmation canadienne ». | |
Les quatre canaux communautaires de la requérante à Rouyn-Noranda, Val-d'Or, La Sarre et Ville-Marie fournissent aux abonnés une moyenne de 12 heures d’émissions locales chaque jour. La programmation locale offerte par d’autres sources ne totalise qu’environ huit heures et demie par semaine et elle est composée presque exclusivement d’émissions d’actualités et d’information locales présentées dans les créneaux habituels de dix-huit heures et de vingt-trois heures. Si ce n'était de la contribution des canaux communautaires de CNQ, les téléspectateurs locaux devraient être considérés comme mal desservis à tous égards. Cette situation n’en rend la demande de CNQ que plus méritoire. Mais ce qui, à mon sens, la rend presque impossible à refuser, c'est la situation particulière de la requérante comme EDR. | |
À mon avis, CNQ devrait être une entreprise de classe 3 et, partant, non assujettie à la contribution exigée à l’article 29 du Règlement. Or, il se trouve que les efforts que l'entreprise a déployés à ses débuts pour mieux servir ses abonnés, à une époque où il était difficile d’obtenir une variété de signaux dans les régions mal desservies, sont revenus la hanter déguisés en formalité technique. Le Règlement de 1986 sur la télédistribution stipulait que toute entreprise qui, en date du 14 avril 1981, recevait un signal américain soit en direct soit par micro-ondes, ne pouvait être considérée titulaire assujettie à la partie III. Voilà précisément ce qu’avait fait CNQ : elle s’était donnée la peine d’obtenir un signal américain pour ses abonnés et maintenant, pour ses efforts, elle se trouve artificiellement désignée entreprise de classe 1 et donc visée par les dispositions de l’article 29. Il pourrait en être autrement. | |
Même si l’article 29 du Règlement stipule qu’en règle générale, les EDR de classe 1 doivent contribuer à des fonds appuyant la production d’émissions canadiennes, cette stipulation n’est pas absolue. En effet, dans l'avis public CRTC 1997-150, publié en même temps que la version révisée du Règlement, le Conseil a déclaré qu'il permettrait des exceptions aux contributions exigées à l'article 29 sur une base individuelle, en fonction de la situation particulière de l'exploitation d'une titulaire. Je suis d’avis que la situation de CNQ est justement très particulière et que la majorité a commis une erreur en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire. | |
L’objectif de l’article 29 est clair : obliger les grandes EDR à s’engager davantage vis-à-vis des émissions canadiennes en retour, du moins partiellement, du privilège de posséder une licence de distribution afin de générer les marges de profit traditionnellement réservées aux grandes entreprises. CNQ, qui oeuvre dans une région isolée et mal desservie, ne correspond pas au genre d’entreprise type dont il est question à l’article 29, selon toute interprétation raisonnable qu’on pourrait en faire. Elle compte moins de 10 000 abonnés, alors qu'il n’est pas inhabituel de voir une EDR de classe 1 desservir jusqu’à dix fois plus de téléspectateurs, ou même davantage. CNQ est visée par le nouveau Règlement seulement à cause d’une disposition maintenant anachronique de l’ancienne version. S’il y a un cas où le Conseil devrait exercer sa discrétion à des fins d’équité, c’est bien celui-ci. | |
J’aurais approuvé la demande et accordé à CNQ l’exemption qu’elle sollicite. Le contraire, à mon sens, crée non seulement une injustice mais aussi une situation où le pouvoir discrétionnaire que le Conseil s’est réservé dans l’avis public CRTC 1997-150 se trouve si limité par la jurisprudence qu’il devient pratiquement inexistant. |
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