ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-756
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2000-756 |
|
Ottawa, le 15 décembre 2000 |
|
Rogers Broadcasting Limited, au nom de Rogers Radio (British Columbia) Ltd. |
|
Audience publique du 18 septembre 2000 |
|
Conversion de la station de radio |
|
Le Conseil approuve l'exploitation à Hope d'une nouvelle station de radio FM de langue anglaise visant à remplacer la station AM CKGO. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe. |
|
Le service proposé |
|
1. |
La nouvelle station offrira une formule de musique contemporaine pour adultes, axée sur les disques d'or, semblable à la formule « vieux succès » actuellement diffusée sur la station AM. Elle continuera de desservir Hope et les régions avoisinantes à titre de station unique, mais ne sera pas disponible dans la région du Grand Vancouver. |
2. |
La titulaire s'est engagée à continuer d'offrir des nouvelles locales et des renseignements qui répondent aux besoins et intérêts de son auditoire provenant en grande partie des régions rurales et agricoles de la vallée du Fraser. |
3. |
La requérante a demandé l'autorisation de diffuser en simultané sur les bandes AM et FM pour une période de trois mois. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe. |
4. |
La station sera exploitée dans un marché à station unique. La titulaire est donc relevée de l'exigence selon laquelle, si elle veut solliciter ou accepter de la publicité locale, un tiers de la programmation qu'elle diffuse doit être locale (l'avis 1993-121). |
Documents connexes du CRTC |
|
|
|
|
|
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2000-756 |
||
Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM à Hope |
||
La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil. |
||
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est acceptable sur le plan technique, sous réserve que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM soit réglé. Lorsque le ministère aura confirmé qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué, le Conseil attribuera la licence et la titulaire pourra mettre l'entreprise en exploitation (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion). |
||
La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 100,5 MHz, canal 263A, avec une puissance apparente rayonnée de 157 watts. |
||
La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
||
Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. |
||
Conditions de licence |
||
La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie à la condition suivante : |
||
La titulaire est autorisée à diffuser simultanément la programmation de CKGO sur les ondes de la nouvelle station FM, pendant une période de trois mois à compter de la date de la mise en oeuvre. Le Conseil s'attend qu'à la fin de cette période, la titulaire rétrocède la licence AM pour fins d'annulation. |
- Date de modification :