ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-754

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Décision CRTC 2000-754

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

Suite Systems Inc. (antérieurement Boardwalk Tele.com Inc.

L'ensemble du Canada - 200006470

 

Audience publique du 18 septembre 2000
Région de la Capitale nationale

 

Nouvelles entreprises de câblodistribution devant desservir diverses localités au Canada

 

Le Conseil approuve en partie la demande de licence présentée par Suite Systems Inc. en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR). La requérante avait demandé une licence de radiodiffusion l'autorisant à exploiter une entreprise nationale de distribution par câble de classe 1. Dans les circonstances, le Conseil juge opportun d'attribuer deux licences régionales de classe 1, une pour la région des Prairies et l'autre pour l'Ontario. Les deux licences autoriseront Suite Systems à fournir des services de radiodiffusion uniquement dans les localités où elle a proposé de les offrir dans le cadre de la première phase de son plan d'affaires. Il s'agit de : Calgary, Edmonton, Red Deer, Fort McMurray, Grande Prairie, Airdrie et Banff (Alberta); Regina et Saskatoon (Saskatchewan); Winnipeg (Manitoba) dans le cas de la licence régionale des Prairies; et de Windsor, London, Kitchener, Toronto, Hamilton, Kingston et Ottawa dans le cadre de la licence régionale de l'Ontario. Dès que la requérante est prête à introduire le service dans d'autres localités, elle doit demander une modification de la licence (ou s'il y a lieu, une nouvelle licence) l'autorisant à le faire. Les licences expireront le 31 août 2007.

 

La requérante et sa proposition

1.

Le Conseil a reçu une demande en mars de cette année de Boardwalk Tele.com Inc. visant à obtenir une licence nationale d'entreprise de distribution de radiodiffusion de classe 1. La requérante a par la suite informé le Conseil qu'elle entendait exploiter sous le nom de Suite Systems Inc., société appartenant exclusivement à Boardwalk Equities Inc. Boardwalk Equities possède plus de 150 immeubles résidentiels en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario représentant quelque 25 000 appartements, maisons en rangée et maisons groupées. La requérante projette d'utiliser la technologie numérique du protocole Internet (IP) pour offrir des services de programmation aux résidents de ces immeubles, ainsi qu'à ceux d'autres immeubles à logements multiples dans les diverses localités susmentionnées et appartenant à des sociétés autres que Boardwalk Equities. Suite Systems compte étendre éventuellement le service aux abonnés de logements unifamiliaux. En plus de distribuer des services de programmation de télévision, la requérante entend offrir aux abonnés un guide de programmation interactif, un service téléphonique local, l'accès à Internet et des services connexes.

 

Interventions

2.

Dix-neuf intervenantes ont déposé des observations au sujet de la demande. Toutes sauf deux ont appuyé la proposition. Les intervenantes ont notamment fait ressortir les avantages possibles de la demande, dont le choix concurrentiel que Suite Systems offrirait dans la fourniture de services de télévision, de téléphone et d'Internet. Elles ont également souligné l'excellent dossier de la société mère de la requérante au chapitre de la gestion immobilière et du service à la clientèle de même que l'importance que Boardwalk Equities accorde à l'innovation technologique.

3.

L'Association canadienne des radiodiffuseurs et l'Association canadienne de télévision par câble sont les deux intervenantes défavorables. L'ACR a dit être préoccupée notamment par l'incertitude entourant les signaux de réseaux de télévision américains 4+1 que la requérante distribuera dans les divers marchés. L'ACR a également soulevé des questions à l'égard de la protection des droits de diffusion; l'accès équitable des radiodiffuseurs canadiens au guide de programmation électronique et l'accès équitable des titulaires de licences de services spécialisés canadiens aux disponibilités locales contenues dans les services spécialisés américains. Les deux intervenantes ont exprimé des inquiétudes au sujet de la demande de licence nationale présentée par la requérante. Ces questions et d'autres sont traitées ci-après.

 

Questions à examiner

 

Distribution de signaux de réseaux américains

4.

L'ACR a fait remarquer que la demande ne renfermait pas de liste complète des signaux de télévision américains 4+1 que Suite Systems distribuera dans chaque localité qu'elle desservira. L'intervenante a soutenu que les radiodiffuseurs locaux devraient pouvoir indiquer si la distribution de ces services aurait un impact négatif sur leurs activités. La requérante a répondu qu'elle déposerait une liste complète des services qu'elle entend distribuer dans chacune des localités visées, y compris les signaux américains 4+1. Elle a ajouté que dans le cas de chaque localité, les signaux de réseaux de télévision américains qu'elle distribue seront identiques à ceux offerts par les distributeurs en place ou, à tout le moins, proviendront du même fuseau horaire que celui de la localité desservie.

5.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la requérante. Tel qu'expliqué en détail en annexe, les licences attribuées sont assorties de la condition préalable à l'attribution des licences que Suite Systems dépose une liste complète des services de programmation qu'elle entend distribuer dans chacune des localités devant être desservies.

 

Protection des droits de diffusion

6.

L'ACR s'est également dite préoccupée par l'utilisation projetée par la requérante de la technologie IP pour distribuer des émissions de télévision, la possibilité que les abonnés puissent rediriger cette programmation vers Internet et l'impact négatif que cela pourrait avoir sur la valeur des droits de diffusion locale achetés par les télédiffuseurs. En réponse, Suite Systems a donné l'assurance que le réseau de distribution proposé dans chaque localité serait privé et sans lien avec l'Internet public. Elle a plus particulièrement indiqué que la connexion Internet qu'elle fournirait aux abonnés serait un service distinct du service de distribution de programmation proposé et que la connexion ne permettrait pas de réorienter un signal vidéo de la manière décrite par l'intervenante. Le Conseil est satisfait des assurances données par la titulaire.

 

Accès

7.

En réponse aux préoccupations de l'ACR concernant l'accès, la requérante a déclaré qu'elle fournirait aux radiodiffuseurs canadiens un accès équitable à son guide de programmation électronique. Suite Systems a également confirmé qu'elle connaissait les conclusions passées du Conseil concernant la préférence indue, de même que les pratiques en matière d'accès et de marketing. Elle a déclaré qu'elle respecterait intégralement les dispositions relatives à la préférence indue établies à l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et toute nouvelle exigence que le Conseil pourrait prescrire en ce qui a trait à l'accès.

8.

Pour ce qui est de l'accès des titulaires de licences de services spécialisés canadiens aux disponibilités locales contenues dans les services spécialisés américains, la requérante a déclaré qu'elle serait disposée à respecter les mêmes exigences que celles que le Conseil a imposées à cet égard, par condition de licence, aux divers distributeurs en place.

9.

L'expression « disponibilité locale », lorsqu'elle renvoie à un service par satellite américain, désigne le temps que le fournisseur du service de programmation réserve au cours d'une émission à l'insertion de matériel publicitaire par ses câblodistributeurs affiliés locaux aux États-Unis. L'annexe de la présente décision renferme une condition de licence précisant les exigences en matière d'utilisation de ces disponibilités locales.

 

Demande de licence nationale

10.

Même si l'ACR et l'ACTC se sont opposées à la demande de licence nationale de la requérante, la nature de leurs préoccupations différait. En effet, selon l'ACTC, il serait déraisonnable d'accorder une licence nationale à une requérante dont les plans, en fait, sont loin de s'approcher d'un service national. Elle a ajouté que, parce que l'alignement des canaux varierait d'une localité à l'autre, il faudrait obliger Suite Systems à demander une licence pour chaque endroit qu'elle propose de desservir.

11.

Les préoccupations de l'ACR étaient plus étroitement liées à celles dont il est question ci-dessus concernant la protection des droits de diffusion. L'ACR a fait remarquer que les entreprises nationales de distribution par satellite de radiodiffusion directe sont généralement tenues de répondre aux demandes de substitution simultanée et non simultanée d'émissions provenant des radiodiffuseurs locaux. Elle a soutenu que si Suite Systems se voyait accorder une licence nationale, elle devrait être soumise aux mêmes exigences de substitution.

12.

La requérante a répliqué que sa demande de licence nationale visait à éviter de retarder indûment son entrée dans le marché. Elle a précisé cependant qu'elle fonctionnerait essentiellement comme un distributeur local dans chacune des localités qu'elle a proposé de desservir. Elle a déclaré qu'elle accepterait une licence à un niveau inférieur à national si le Conseil le jugeait utile.

13.

Afin de maintenir l'intégrité du processus d'attribution de licences et d'assurer l'efficacité administrative, le Conseil a généralement autorisé les nouveaux venus à offrir des services de distribution de radiodiffusion uniquement dans les endroits qu'ils comptent desservir dans un délai raisonnable. Conformément à cette approche, les deux licences régionales devant être attribuées autoriseront Suite Systems à fournir des services de radiodiffusion uniquement dans les localités où elle a proposé de les offrir dans le cadre de la première phase de son plan d'affaires. Lorsqu'elle sera prête à étendre ses activités à d'autres localités, Suite Systems pourra présenter au Conseil une demande de modification de sa licence ou, si les localités sont situées à l'extérieur des Prairies et de l'Ontario, une demande de licence.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée aux licences. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 



Appendix to Decision CRTC 2000-754 

 

Modalités de la licence

 

Dans le cas de chacune des deux entreprises, le Conseil n'attribuera la licence à Suite Systems Inc., et la licence n'entrera en vigueur que lorsque la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à commencer l'exploitation dans au moins une des localités qu'elle entend desservir dans la zone visée par la licence. Dans le cas de chaque entreprise, cela doit se faire dans les 12 mois de la date d'aujourd'hui. Toute demande de prolongation de ce délai doit être approuvée par le Conseil et être faite par écrit au cours de cette période.

 

Les deux licences, lorsqu'elles seront attribuées, expireront le 31 août 2007. Les licences autoriseront la titulaire à exploiter des EDR de classe 1, une devant desservir les localités de Calgary, Edmonton, Red Deer, Fort McMurray, Grande Prairie, Airdrie et Banff (Alberta); Regina et Saskatoon (Saskatchewan); Winnipeg (Manitoba); et l'autre, Windsor, London, Kitchener, Toronto, Hamilton, Kingston et Ottawa (Ontario).

 

L'exploitation de ces entreprises de classe 1 sera réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

 

Les signaux que la titulaire est autorisée à distribuer peuvent être captés en direct ou reçus d'une entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne (détenant une licence ou exemptée d'en détenir une), mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution.

 

Comme condition préalable à l'attribution de chaque licence, Suite Systems doit déposer une liste complète des services de programmation qu'elle entend distribuer dans chacune des localités devant être desservies. Les listes doivent être entièrement conformes aux exigences de distribution établies dans le Règlement.

Le Conseil rappelle à la titulaire à cet égard que les services qu'elle est tenue, par le Règlement, de distribuer dans chaque localité, sont identiques à ceux que le distributeur en place dans cette localité est tenu de distribuer en vertu du Règlement. Sauf disposition contraire dans la condition de licence no 1 énoncée dans la section suivante, les services qu'elle peut distribuer en vertu du Règlement sont également limités à ceux que le distributeur en place peut distribuer en vertu du Règlement.

 

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

 

Conditions de licence

 

Les licences sont assujetties aux conditions énoncées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans les licences qui seront attribuées.

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base et dans chaque localité desservie, les signaux de cinq stations de télévision, soit une affiliée à chacun des réseaux de télévision ABC, CBS, NBC, FOX et PBS (américains 4+1). Cette autorisation est assujettie à la condition que les cinq signaux de réseaux de télévision non canadiens ainsi distribués proviennent du même fuseau horaire que celui de la localité desservie. Le Conseil fait remarquer que les affiliées aux réseaux américains dont la titulaire choisit de distribuer les signaux peuvent ainsi différer de celles que les distributeurs en place distribuent.

 

2. Pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.

 

3. a) La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel dans les disponibilités locales des services par satellite non canadiens.

 

b) Au moins 75 % des disponibilités locales que la titulaire décide d'utiliser doivent être rendues disponibles pour la promotion des services de programmation canadiens autorisés ainsi que du canal communautaire ou pour la distribution de messages d'intérêt public canadiens non payés.

 

c) La titulaire peut utiliser au plus 25 % des disponibilités locales pour promouvoir ses propres services et blocs de services de programmation facultatifs et les prises de câble supplémentaires de même que les informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux.

 

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