ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-752

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Décision CRTC 2000-752

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

Corus Entertainment Inc., pour le compte de Corus Premium Corporation et Newco
Divers endroits au Canada énumérés en annexe

 

- 200017808 - 200017815 - 200017823 - 200017831 - 200017849 - 200017857
- 200017865 - 200017873 - 200017881 - 200017899 - 200017907 - 200017914
- 200017922 - 200017930 - 200017948 - 200017956 - 200017964 - 200017972
- 200017980 - 200017998 - 200018006 - 200017584

 

Audience publique du 30 octobre 2000
à Calgary

 

Réorganisation administrative

 

Le Conseil approuve les demandes présentées par Corus Entertainment Inc. (Corus) au nom de Corus Premium Corporation (CPC) et Newco en vue d'effectuer la réorganisation administrative décrite ci-dessous.

1.

CPC souhaite mettre en oeuvre cette réorganisation administrative afin de faciliter la vente de ses intérêts dans The Family Channel Inc., comme l'exige la décision CRTC 2000-222. La réorganisation donnera lieu au transfert, de Corus (Newco) à une nouvelle filiale à part entière :

 
  • de tous les actifs des entreprises et des réseaux radiophoniques énumérés à l'annexe de la présente décision;
 
  • de la propriété et du contrôle de CKIK-FM Limited, SuperChannel Ltd., Corus VC Ltd. (anciennement WIC VC Ltd.) et MovieMax! Ltd.;
 
  • du contrôle de Electronic Digital Delivery Inc.

2.

À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à Newco pour les entreprises de programmation de radio et les réseaux radiophoniques énumérés à l'annexe. Les modalités et conditions de licence s'y retrouvent également.

3.

La réorganisation se fera par étapes au cours desquelles des actions seront émises, échangées et rachetées entre CPC, Corus et Newco. La fin de la transaction devrait coïncider avec le transfert à Newco des éléments d'actifs de radio.

4.

Quand la réorganisation sera terminée, le seul élément d'actif détenu par CPC sera une part de 50 %  dans The Family Channel Inc. Ce dernier continuera de détenir une part de 40 % dans Teletoon Canada Inc. Corus sera propriétaire de toutes les actions émises avec droit de vote de Newco.

5.

Après la réorganisation, Corus entend liquider Newco au profit de Corus. Pendant la liquidation, les actifs des entreprises de programmation de radio et des réseaux radiophoniques et la propriété des compagnies achetées par Newco par le biais de cette décision seront transférés à Corus.

6.

Le Conseil approuve cette transaction. Cependant, il n'attribuera les nouvelles licences à Corus ni n'appliquera les changements de propriété que lorsque Corus aura confirmé, par écrit, que la liquidation est chose faite. Le Conseil s'attend à ce que Corus dépose les documents pertinents dans les 10 jours suivant la fin de la liquidation. Par la suite, au moment de la rétrocession des licences attribuées à Newco dans le cadre de la présente décision, le Conseil attribuera des licences à Corus pour les entreprises de programmation et les réseaux radiophoniques que Newco aura acquis dans cette décision. Les licences expireront à leur date d'expiration actuelle.

7.

Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi.

 

Document connexe du CRTC

 
  • Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 Annexe à la décision CRTC 2000-752

Modalités et conditions de licence

Entreprises de programmation de radio et leurs réémetteurs associés

 

Indicatif d'appel

 

Date d'expiration des licences

Manitoba

 

CJOB Winnipeg

 

31 août 2003

 

CJKR-FM Winnipeg

 

31 août 2004

Ontario

CHML Hamilton

31 août 2006

 

CFYI (anciennement CHOG) Toronto

 

31 août 2006

 

CILQ-FM North York

 

31 août 2006

 

CJXY-FM Hamilton

 

31 août 2006

Alberta

 

CHED Edmonton

 

31 août 2003

 

CKNG-FM Edmonton

 

31 août 2003

(Colombie-Britannique)

 

CFMI-FM New Westminster

 

31 août 2006

 

CKNW New Westminster

 

31 août 2003

Réseaux radiophoniques

 

Description

 

Date d'expiration des licences

 

Réseau afin de diffuser les matchs de football des Blue Bombers de Winnipeg

 

À la fin de la saison de football en 2001

 

Rock Radio Network (Toronto)

 

31 août 2006

 

Réseau afin de diffuser les matchs de hockey des Oilers d'Edmonton

 

31 août 2002

 

Réseau afin de diffuser les matchs de football des Eskimos de Edmonton

 

30 novembre 2002

 

Réseau afin de diffuser les matchs de hockey des Canucks de Vancouver

 

31 août 2007

 

Réseau afin de diffuser l'émission de Rafe Mair

 

31 août 2006

 Conditions de licence
 Les licences seront assujetties aux conditions stipulées dans les licences qui seront attribuées, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. Les licences de CHML Hamilton New Westminster seront en outre assujetties aux conditions suivantes :

CHML

À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenues aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, par condition de licence :

 (a) pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parus avant le 1er janvier 1981 :

(i) durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement ; et

(ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées.

 CKNW

 À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenues aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, par condition de licence :

(b) pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parus avant le 1er janvier 1981 :

(i) durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement ; et

(ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, à l'exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes (b)(i) et (b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

(b) durant les périodes de diffusion de musique de catégorie 2 :

(i) composées exclusivement de musique composée avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d'au moins 2 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;

(ii) composées d'au moins 90 % de musique composée avant 1956, mais non exclusivement, consacrer une moyenne hebdomadaire d'au moins 10 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

 Relativement à la condition de licence susmentionnée, lorsque le Conseil lui demande de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes, la titulaire doit vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu'elle diffuse et préciser les périodes d'émissions au cours desquelles sont diffusées des pièces musicales qui datent d'avant 1956 et des pièces musicales qui sont parues avant le 1er janvier 1981 mais après 1955.
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