ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-75

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Décision CRTC 2000-75

Ottawa, le 17 mars 2000
CJRT-FM Inc.
Toronto (Ontario) – 199810156
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-100
du 21 juin 1999
Renouvellement de la licence de CJRT-FM

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CJRT-FM Toronto, du 1er avril 2000 au 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

CJRT-FM appartient ou est sous le contrôle d'un organisme sans but lucratif et n’est pas une station de radio communautaire, de campus axée sur la communauté ou d'enseignements. Elle n’est pas considérée non plus comme une station de radio commerciale.

3.

CJRT-FM appartient à la catégorie Autres stations FM spéciales, décrite dans l’avis public CRTC 1988-78, et diffuse de la musique de la catégorie 3. Par comparaison, la majorité des stations de radio commerciales diffusent peu de musique de catégorie 3, sinon aucune.

4.

Le Conseil a modifié récemment ses catégories de musique dans l'avis public CRTC 2000-14 intitulé Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio. Il a fait remarquer dans cet avis que le transfert de la catégorie Musique populaire (catégorie 2) à la catégorie Musique pour auditoire spécialisé (catégorie 3) de certains genres de musique que les radiodiffuseurs ne diffusent généralement pas entraînera une augmentation du nombre de pièces musicales canadiennes et étrangères disponibles aux stations de radio qui diffusent de la musique de la catégorie 3.

5.

Dans l’avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, le Conseil a indiqué que les stations offrant des pourcentages élevés de musique de la catégorie de teneur 3 « devront généralement proposer une augmentation du pourcentage actuel de musique canadienne qu'elles diffusent ». En outre, dans les avis 2000-12 et 2000-13, le Conseil a annoncé qu’il prévoit imposer un minimum de 12 % de contenu canadien pour les pièces musicales de la catégorie 3, tant aux stations de campus qu’aux stations communautaires.

6.

Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il conviendrait d'exiger que CJRT-FM diffuse, par condition de licence, un minimum de 12 % de contenu canadien pour les pièces musicales de la catégorie 3. La licence est donc assujettie à la condition que pendant toute semaine de radiodiffusion, la titulaire consacre au moins 12 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes.

7.

Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé que le Conseil retire de la condition de licence portant sur la radiodiffusion de la musique de la catégorie 3, toute référence à des pourcentages précis pour les sous-catégories de musique de concert, musique folklorique et musique de jazz. Le Conseil approuve la demande et remplace comme suit les engagements individuels en cause par un pourcentage global :

La licence est assujettie à la condition qu’un minimum de 75 % de la programmation musicale de la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion consiste en de la musique de la catégorie 3 tirée des sous-catégories 31 (musique de concert), 32 (folklore et genre folklore) et 34 (jazz et blues).

8.

Le Conseil fait remarquer que ces sous-catégories correspondent à celles énoncées dans l'avis 2000-14.

9.

En outre, par condition de licence, la titulaire :
  • ne doit pas diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, plus de 1 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 du 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives;
  • doit consacrer chaque année, au développement des talents canadiens, 20 000 $ en dépenses directes;
  • est autorisée à utiliser un canal du système d’exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS), afin de diffuser un service radiophonique principalement en langue tamoule;
  • peut diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de quatre minutes par heure. De ce total de 504 minutes, un maximum de 126 minutes de publicité conventionnelle par semaine de radiodiffusion peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l’avis 1993-38;
  • doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

10.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

11.

L'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l’Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l’attribution d’un certificat de radiodiffusion par le ministère de l’Industrie.
Documents connexes du CRTC :
• Avis public CRTC 2000-14 – Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio
• Avis public CRTC 2000-13 –Politique relative à la radio communautaire
• Avis public CRTC 2000-12 – Politique relative à la radio de campus
• Avis public CRTC 1998-41 – Politique de 1998 concernant la radio commerciale
• Avis public CRTC 1997-42 – Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise
• Avis public CRTC 1993-38 – Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus
• Avis public CRTC 1992-59 – Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi
• Avis public CRTC 1988-78 – Radio éducative et institutionnelle

 

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


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