ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-742

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Décision CRTC 2000-742

 

Ottawa, le 29 novembre 2000

 

1333598 Ontario Limited, faisant affaires sous le nom de Superior Information Radio
Thunder Bay (Ontario) - 200015075

 

Audience publique du 18 septembre 2000
Région de la capitale nationale

 

Nouveau service de renseignements touristiques de faible puissance

 

Le Conseil approuve l'exploitation à Thunder Bay d'une nouvelle station de radio FM de faible puissance de langue anglaise. Les modalités et conditions de licence se retrouvent en annexe.

1.

La requérante propose un service de renseignements touristiques afin de faire connaître l'histoire de Thunder Bay, les attractions touristiques, les activités de plein air, de donner des renseignements sur le camping, les numéros de téléphone d'urgence et l'emplacement des hôpitaux.

2.

La programmation comprendra des messages pré-enregistrés d'une heure qui se répéteront aux 24 heures. Le service sera en ondes toute l'année.

3.

Dans la politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, le Conseil a indiqué qu'il assujettirait ces licences à des conditions qui définissent la programmation de façon à garantir que les titulaires n'offrent pas un service semblable à ceux des titulaires conventionnelles, sans autorisation préalable du Conseil (l'avis 1993-95). Ces conditions se retrouvent en annexe.

4.

Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues à l'appui de cette demande.

 

Document connexe du CRTC

 
  • Avis public 1993-95 - Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision CRTC 2000-742

 

Modalités de la licence de l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance à Thunder Bay

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire d'ici douze mois. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est acceptable sur le plan technique, sous réserve que tout problème de brouillage inacceptable des services NAV/COM soit réglé. Lorsque le ministère aura confirmé qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué, le Conseil attribuera la licence et la titulaire pourra mettre l'entreprise en exploitation (l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion).

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 97,1 MHz, canal 246FP, avec une puissance apparente rayonnée de 1,3 watt.

 

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. La requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si cela devenait nécessaire afin de permettre l'utilisation optimale de la bande de fréquences.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages enregistrés concernant les attractions touristiques, les renseignements historiques, les activités de plein air, culturelles et éducatives, ainsi que des messages d'intérêt public et de sécurité à Thunder Bay.

 

2. La titulaire doit diffuser au plus six minutes par heure d'horloge de messages publicitaires.

 

3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

 

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