ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-738

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Décision CRTC 2000-738

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

David Cobb (SAEC)

200008525

 

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

 

Nouveau service régional de télévision à la carte

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d'attribuer une licence à nouveau service régional de télévision à la carte de langue anglaise appelé ´ Breakaway ª. Le Conseil avait alors indiqué que les motifs d'approbation, les modalités et les conditions seraient publiées ultérieurement. L'approche du Conseil relative à l'attribution de licences à des nouveaux services de télévision à la carte est énoncée dans l'avis public CRTC 2000-172.

 

Le Conseil signale que Breakaway a été approuvé le 24 novembre à titre de service régional de télévision à la carte de langue anglaise terrestre et par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Le service sera offert aux abonnés des entreprises de distribution de radiodiffusion de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

 

Ce service sera la propriété de Breakaway Holdco, société détenue par les clubs de hockey suivants: les Canucks de Vancouver, les Oilers d'Edmonton et les Flames de Calgary. La programmation sera exclusivement consacrée à la couverture des matchs de la LNH auxquels participent les Canucks, les Oilers ou les Flames, et qui ne sont diffusés ni par les chaînes de télévision conventionnelles ni par les services spécialisés du Canada. Breakaway a déclaré que d'ici la fin de la période d'application de la licence, 90 % de sa programmation serait sous-titrée codée. Le Conseil s'attend que la titulaire respecte cet engagement.

 

La licence sera assujettie aux modalités et conditions énoncées dans l'annexe à cette décision ainsi qu'à celles qui seront incluses dans la licence, lors de son attribution. Le Conseil prend notes des interventions relatives à cette demande et se déclare satisfait des réponses de la requérante à ce sujet.

 

Document connexe du CRTC

 

  • Avis public CRTC 2000-172 – Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738: Attribution de licence à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte.

 

Secrétaire général

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant:
www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la Décision CRTC 2000-738

 

Modalités et conditions de licence du service régional de télévision à la carte exploité par David Cobb, SAEC et appelé "Breakaway"

 

Modalités de la licence

 

Une licence sera attribuée et entrera en vigueur dès que la titulaire confirmera par écrit la date du début de l'exploitation, obligatoirement dans les douze mois à compter de ce jour. Toute demande de délai supplémentaire nécessite l'approbation du Conseil et doit lui être adressée par écrit au cours de cette période.

 

Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera de licence que lorsque la requérante aura clairement prouvé qu'elle est une ´ personne morale qualifiée ª, définie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et qu'elle respecte les conditions requises pour détenir une licence. Par conséquent, la requérante est tenue de déposer, aux fins d'examen et d'approbation par le Conseil, tous les documents pertinents concernant sa constitution en société (certificats et clauses, règlements, etc.) ainsi que des exemplaires de l'accord de fourniture d'émissions, de la convention unanime des actionnaires, de la convention de gestion et de tout autre contrat concernant le service.

 

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59).

 

La licence expirera le 31 août 2007.

 

Conditions de licence

 

  1. La titulaire exploitera un service régional de télévision à la carte de langue anglaise destiné aux entreprises de distribution de radiodiffusion utilisant la technologie numérique qui desservent des abonnés en Colombie-Britannique et en Alberta. Ce service offrira une programmation exclusivement consacrée à la couverture des matchs de la LNH dans lesquels jouent les Canucks de Vancouver, les Oilers d'Edmonton ou les Flames de Calgary et dont la titulaire aura acquis les droits grâce à des accords avec ses actionnaires. La programmation devra appartenir uniquement aux émissions de catégorie 6a (sports professionnels) énoncée à l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante.

 

  • La titulaire doit s'assurer que ses ententes avec les exploitants d'entreprises de distribution autorisées ou exemptées stipulent qu'au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % de la programmation destinée aux abonnés du service de télévision à la carte de Breakaway est constitué d'émissions canadiennes.

 

  • Entre le début de l'exploitation jusqu'au 31 août de la même année de radiodiffusion, le rendement de la titulaire au chapitre de ses engagements en matière de contenu canadien sera évalué au prorata.

 

  • Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de télévision à la carte de la titulaire avec un service facultatif non canadien.

 

  • La titulaire doit consacrer au moins 5 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de télévision à la carte à des fonds de production canadiens destinés à soutenir la programmation canadienne et gérés de façon indépendante.

 

  • La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante.

 

  • La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

  • La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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