ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-588
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Decision CRTC 2000-588 |
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Ottawa, le 14 décembre 2000 |
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Groupe TVA inc.(SAEC)
L’ensemble du Canada — 200011701 |
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Audience publique du 14 août 2000 |
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Première loge |
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Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service de télévision payante de catégorie 2 devant s’appeler Première loge. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui. |
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Le Conseil a imposé une condition de licence qui exige de la titulaire qu'elle consacre 20 % des recettes d'abonnement de l'année précédente à l'investissement dans les émissions canadiennes. Ce pourcentage est conforme aux exigences imposées aux services de télévision payante existants, tel que stipulé dans la Politique relative au cadre de règlementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques (l'avis public CRTC 2000-6). |
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Conditions de licence |
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La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171. |
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Nature du service |
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a) La titulaire doit fournir un service national de télévision payante de langue française de catégorie 2 comportant des documentaires, des spectacles, des mini-séries et du cinéma. |
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante : |
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c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7d. |
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Diffusion d'émissions canadiennes |
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Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes les pourcentages suivants de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée : |
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première année 30 % deuxième année 30% troisième année 30 % quatrième année 30 % cinquième année 35 % sixième année 35 %
septième année 35 % |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l’exception des modifications ci-dessous : |
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(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer au moins 20 % des recettes d’abonnement de l’année précédente à l’investissemement dans les émissions canadiennes. |
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(b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, à l’exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente. |
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(c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire : |
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(i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente; |
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(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa (i) ci-dessus. |
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(d) Nonobstant les alinéas (b) et (c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. |
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Définitions |
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Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca |
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