ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-57
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2000-57 |
|
Ottawa, le 25 février 2000 | |
Cameron Bell Consultancy Ltd.
Port Alberni (Colombie-Britannique) |
|
Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-195 du 9 décembre 1999 |
|
Renouvellement et modification de la licence de CHPA-FM | |
|
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance CHPA-FM Port Alberni, du 1er mars 2000 au 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
|
CHPA-FM diffuse des renseignements sur les attraits touristiques de la région de Port Alberni, notamment aux plans commercial, culturel et éducatif. |
|
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a demandé que soit supprimée la condition de licence lui interdisant de diffuser du matériel publicitaire. La titulaire a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de solliciter de la publicité locale, mais qu’elle devait pouvoir offrir des commandites afin de défrayer les coûts du service. À l’heure actuelle, la Port Alberni Commercial Enhancement Society finance le service. |
|
CJAV Ltd., titulaire de la station CJAV Port Alberni, a déposé une intervention défavorable à la demande. Celle-ci s’inquiète que la proposition de la titulaire de solliciter de la publicité de commandite puisse avoir une influence négative sur CJAV. En réponse, la titulaire a déclaré que son service qui s'addresse aux visiteurs de la vallée de l'Alberni, ne devait pas être vu comme étant une menace à la viabilité financière de l’intervenante. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire aux préoccupations de l’intervenante. Il approuve la demande de la titulaire visant à supprimer la condition de licence interdisant la diffusion de messages publicitaires. |
|
Conformément à la demande de la titulaire, la licence est assujettie à la condition que le total combiné de messages publicitaires et d'identifications de commanditaires diffusés par l'entreprise ne dépassent pas 6 minutes par heure d'horloge. Le Conseil note l’engagement de la titulaire de ne pas diffuser de la publicité locale du marché de la vente au détail de Port Alberni. |
|
La licence continue d’être assujettie à la condition que la station ne diffuse que des émissions composées de renseignements touristiques et historiques se rapportant à la région de Port Alberni. |
|
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|
- Date de modification :