ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-46
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Décision CRTC 2000-46 |
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Ottawa, le 17 février 2000 | |
Telile:Isle Madame Community Television Association/ Association télévision communautaire de l’Île Madame Île Madame (Nouvelle-Écosse) – 199906007 |
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Audience publique du 6 décembre 1999 Région de la Capitale nationale |
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Nouvelle entreprise de programmation de télévision de faible puissance |
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Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à l’Île Madame, au canal 10, d'une entreprise de programmation de télévision de faible puissance de langues anglaise et française, d'une puissance d'émission de 50 watts. |
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Le ministère de l’Industrie a avisé que l’entreprise aura une puissance de 50 watts plutôt que de 45,3 watts comme il était mentionné dans l’avis d’audience publique CRTC 1999-10 du 1er octobre 1999. |
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Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
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Le Conseil observe que la requérante a l’intention de diffuser, au début, environ 15 heures d’émissions par semaine (5 heures de programmation originale, répétée deux fois). La programmation sera composée de métrages de 50 minutes en première diffusion, de bingos télévisés, de réunions communautaires, d’événements sportifs et d’émissions en provenance d’autres collectivités. De plus, la requérante diffusera de la publicité alphanumérique avec fond sonore en anglais et en français. La requérante a exprimé son intention d’augmenter sa programmation originale. |
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Du total de la programmation, 85 % sera en langue anglaise et 15 % en langue française. La requérante a toutefois affirmé que la programmation de langue française sera augmentée à 25 % - 30 % pour satisfaire les besoins de la population acadienne. |
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La titulaire est relevée, par condition de licence, des exigences des articles 10(1) à 10(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) en vertu desquels elle doit conserver des registres d'émissions ou des enregistrements. |
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de l'ensemble de sa programmation et le fournir au Conseil sur demande, conformément aux exigences des articles 10(5) et 10(6) du Règlement. |
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La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où l’entreprise pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
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Le Conseil a pris note des 64 interventions présentées à l'appui de la demande. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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