ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-44

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Décision CRTC 2000-44

Ottawa, le 17 février 2000
1093641 Ontario Limited
Newmarket (Ontario) – 199901989

Audience publique du 6 décembre 1999
Région de la Capitale nationale

Renouvellement de la licence de CKDX-FM

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKDX-FM Newmarket du 1er mars 2000 au 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. Le Conseil renouvelle la licence pour une courte période d’application parce qu’il veut évaluer, à plus brève échéance, la conformité de la titulaire avec le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

2.

L'article 8 du Règlement exige que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion « un enregistrement magnétique clair et intelligible de la programmation diffusée » qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Le Conseil a demandé à la titulaire de lui soumettre les rubans-témoins et listes de pièces musicales de la programmation diffusée par CKDX-FM pendant la semaine du 4 au 10 mai 1997. Les rubans soumis par la titulaire étaient tous inintelligibles.

3.

L’article 2 du Règlement exigeait alors qu’au moins 30 % de toutes les pièces de musique populaire (catégorie 2) diffusées chaque semaine soient canadiennes. Le rapport d’auto-évaluation de la titulaire pour la semaine en cause révèle que 27,4 % seulement de la musique populaire diffusée par CKDX-FM au cours de cette période était canadienne.

4.

Dans une lettre au Conseil du 20 mars 1998, la titulaire décrivait les mesures qu’elle a prises pour assurer sa conformité avec le Règlement. Elle a installé un magnétoscope VHS de rubans-témoins qui fonctionne en simultané avec le système d’enregistrement magnétique original à bobines. Dans ses registres de pièces musicales, la titulaire inscrit maintenant un « C » dans une colonne distincte pour désigner les pièces au contenu canadien. Le personnel en ondes consulte maintenant les publications pertinentes de l’industrie de la musique afin d’y trouver de l’information sur le contenu canadien et rencontre régulièrement le directeur musical de la station. Le Conseil est satisfait des mesures prises par la titulaire.

5.

Durant la nouvelle période d’application de la licence, la titulaire sera tenue d’offrir davantage de musique populaire canadienne, car le Règlement actuel prévoit qu’au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées chaque semaine soient canadiennes.

6.

Le Conseil a reçu une intervention de la Canadian Independent Record Production Association qui s’est déclarée préoccupée de la non-conformité de la titulaire avec l’exigence réglementaire visant le contenu canadien. La titulaire a répliqué que CKDX-FM diffuse actuellement au moins 38 % de contenu canadien. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire.

7.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Documents connexes du CRTC

• Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

• Avis public CRTC 1998-132 - Modifications au Règlement de 1986 sur la radio

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
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