ARCHIVÉ - Decision CRTC 2000-43

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Décision CRTC 2000-43

Ottawa, le 17 février 2000
The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Bancroft (Ontario) – 199910914
Audience publique du 6 décembre 1999
Région de la Capitale nationale
Acquisition de l'actif de CJNH

1.

Le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CJNH Bancroft, propriété de Quinte Broadcasting Company, Limited (Quinte), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2.

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à The Haliburton Broadcasting Group Inc., expirant le 31 août 2005 (date d'expiration de la licence actuelle). La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.

3.

Le prix d'achat relatif à la présente transaction s'élève à 250 000 $. D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.

4.

Actuellement, CJNH est exploitée à titre de service à temps partiel et produit 20 heures de programmation locale chaque semaine. Elle reçoit le reste de sa programmation des stations de Quinte à Trenton et à Belleville. Parmi les avantages intangibles inhérents à cette transaction, la requérante s’est engagée à ajouter 12 à 15 heures par semaine à la programmation locale diffusée par CJNH. En outre, la requérante offrira des émissions reçues de sa station CFBG-FM Bracebridge.

5.

Selon le critère des avantages décrit dans l’avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, une requérante qui achète une station rentable doit offrir des avantages tangibles représentant au moins 6 % de la valeur de la transaction. Elle est également tenue d’affecter 3 % de ses dépenses relatives aux avantages à un nouveau fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne, 2 % à FACTOR et 1 % à des tierces parties admissibles ou à d’autres initiatives de développement des talents canadiens.

6.

En l’occurrence, CJNH est rentable et la valeur de la transaction se situe à 250 000 $. La politique du Conseil veut que la requérante soit tenue de débourser au moins 15 000 $ en avantages mesurables, conformément aux exigences du Conseil, et de les affecter suivant les lignes directrices établies dans l’avis public CRTC 1998-41.

7.

Le Conseil note toutefois que les 15 000 $ en avantages tangibles qu’exige sa politique excèdent les profits cumulés de CJNH pour les trois dernières années. En outre, étant donné que CJNH est une petite station AM autonome, dans une petite communauté, le Conseil juge significatif l’avantage intangible que représente l’augmentation de la programmation locale diffusée par la station. Dans les circonstances, il estime qu’une exception à sa politique est justifiée.

8.

La requérante a proposé un bloc d’avantages tangibles totalisant 74 500 $. Le Conseil est d’avis, cependant, que la proposition de la requérante de consacrer 67 500 $ à un programme de stages étudiants servirait les intérêts de CJNH autant qu’elle aiderait les étudiants visés. Le Conseil refuse donc la proposition en tant qu’avantage mesurable relié à la transaction. En conséquence, les avantages tangibles acceptés totalisent 7 000 $.

9.

Il accepte le bloc d’avantages mesurables réduit, c'est-à-dire 7 000 $, jumelé à l’avantage intangible d’augmenter la programmation locale diffusée par CJNH, et les reconnaît comme étant des avantages nets et sans équivoque. Il approuve donc la demande.

10.

Le bloc d’avantages tangibles de la requérante comprend :
  • 3 500 $ (1,4 %) devant être affectés au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne à être créé; et
  • 3 500 $ (1,4 %) à titre de contribution à FACTOR.

11.

La contribution de 1,4 % devant être affectée au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne doit être versée à l'Association canadienne des radiodiffuseurs, qui la détiendra en fiducie jusqu'à la mise sur pied de ce fonds. Les engagements susmentionnés s'ajoutent à tout engagement ou condition de licence en vigueur de CJNH.

12.

Le Conseil observe que la requérante est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

Document connexe du CRTC

• Avis public CRTC 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Date de modification :