ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-420

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Décision CRTC 2000-420

 

Ottawa, le 27 octobre 2000

 

CanWest Global Communications Corp., au nom de CW Shareholdings Inc.
L'ensemble du Canada - 200015398 

 

Audience publique du 18 septembre 2000
Région de la Capitale nationale

 

Changement de propriété pour ROBTv

 

Par suite de la présente autorisation, les intérêts de CanWest Global dans ROBTv augmenteront à 50 %. G and M Business News Limited continuera de détenir les 50 % qui restent.

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par CanWest Global Communications Corp. (CanWest) au nom de sa filiale à part entière, CW Shareholdings Inc. (CW Shareholdings), en vue d'acquérir 24 % des actions détenues par Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) dans le service de télévision spécialisée « Report on Business Television » (ROBTv), une société en nom collectif.

2.

ROBTv est un service canadien de télévision spécialisé dont la programmation est axée sur les nouvelles du milieu des affaires, de la finance et de l'économie. Le service vise les gens d'affaires de même que les téléspectateurs qui s'intéressent à des sujets comme la gestion des investissements, les finances personnelles et la planification de la retraite.

3.

La participation de Cancom dans ROBTv remonte à une transaction, conclue en 1999, par laquelle le Conseil autorisait la fusion de Cancom et de Star Choice Communications Inc. Dans sa décision sur cette question, le Conseil fait état de l'intention de Cancom de se départir de sa participation dans ROBTv d'ici un an (la décision CRTC 99-169). L'approbation de cette demande permettra à Cancom de satisfaire à cet engagement.

4.

Plus tôt cette année, le Conseil a autorisé CW Shareholdings à acquérir une participation de 26 % dans ROBTv, auparavant détenue par WIC (la décision CRTC 2000-221). Suite à l'approbation annoncée aujourd'hui, CW Shareholdings détiendra une participation de 50 % dans ROBTv. Les 50 % restants sont détenus par G and M Business News Limited (G and M Business), également propriétaire du quotidien The Globe and Mail.

 

Intervention et réponse

5.

G and M Business a déposé une intervention défavorable à la demande. Initialement, l'intervenante appuyait la demande, mais l'annonce, en juillet 2000, de l'acquisition par CanWest d'une participation dans les quotidiens Hollinger la préoccupe. En effet, cette participation inclut des intérêts de 50 % dans le journal National Post, concurrent direct du Globe and Mail. G and M Business se demandait si, après ses acquisitions dans le secteur de la presse écrite, CanWest, par l'intermédiaire de sa filiale CW Shareholdings Inc., agirait dans le meilleur intérêt de ROBTv. L'intervenante a également déclaré que le contrôle conjoint de ROBTv occasionnerait des conflits et des différends susceptibles de miner la viabilité et l'intégrité de ROBTv.

6.

Aux préoccupations soulevées, CanWest a répondu en premier lieu que les questions de concurrence dans la presse écrite soulevées par G and M Business dans son intervention ne sont pas du ressort du Conseil. En deuxième lieu, CanWest a soutenu que les craintes de G and M Business sont sans fondement, [ traduction] « compte tenu des ressources considérables sur les plans de la programmation, de la promotion, des ventes, de la réglementation et autres que nous avons déjà fournies à ROBTv du fait que nous détenons une participation de 26 % dans le service ». CanWest a ajouté qu'en faisant [ traduction] « des investissements importants dans cette entreprise avec l'intention d'en miner éventuellement le succès ou la viabilité irait tout simplement à l'encontre de nos intérêts ».

7.

Après avoir tenu compte des craintes exprimées par l'intervenante et de la réponse de la titulaire aux questions soulevées, le Conseil estime qu'il y a lieu d'approuver la demande. Le Conseil s'attend bien entendu que toutes les titulaires respectent les obligations qui découlent de leurs licences et de la Loi sur la radiodiffusion.

 

Documents connexes du CRTC

 

. Décision 2000-221 - Acquisition par CanWest Global Communications Corp., par l'entremise de sa filiale à part entière CW Shareholdings Inc., de la participation détenue antérieurement par WIC Western International Communications Ltd. dans diverses stations de télévision conventionnelle et dans certaines autres entreprises de radiodiffusion

 

. Décision 99-169 - Fusion de Cancom et de Star Choice

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 


Annexe à la décision CRTC 2000-420

 

Conditions de licence pour l'entreprise nationale de programmation de langue anglaise (service de télévision spécialisée) appelée Report on Business Television (ROBTv)

 

À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une nouvelle licence aux associés de ROBTv. Cette licence expirera le 31 août 2003, soit la date d'expiration de la licence actuelle.

 

Conditions de licence

 

La licence sera assujettie aux conditions énumérées ci-dessous et à toute autre condition stipulée dans la licence qui sera attribuée.

 

1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des nouvelles et des informations axées sur le milieu des affaires et de la finance, et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 (Nouvelles), 2 (Analyses et interprétations), 3 (Reportages et actualités) et 5b) (Émissions éducatives informelles) énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

 

2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :

 

a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 50 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

 

b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de radiodiffusion de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et

 

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises, calculées conformément à la présente condition.

 

4. a) Sous réserve du paragraphe b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.

 

5. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum de 0,25 $ par abonné, lorsque le service est distribué au service de base.

 

6. La titulaire est autorisée à diffuser des infopublicités. La définition des infopublicités et les modalités gouvernant leur diffusion se retrouvent, respectivement, dans les avis publics CRTC 1994-139 et CRTC 1995-93, compte tenu des modifications successives.

 

7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

 

8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

 

9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

 

Pour les fins des présentes conditions, les expressions journée de radiodiffusion, année de radiodiffusion, période de radiodiffusion en soirée et heure d'horloge sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; première année d'exploitation désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et publicité nationale payée s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.

 

 

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