ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-415

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Décision CRTC 2000-415

 

Ottawa, le 26 octobre 2000

 

Genex Communications inc.
Donnacona (Québec) - 199902820 

 

Audience publique du 27 juin 2000
à Montréal

 

Demande de modification de la licence de CKNU-FM

 

Le Conseil refuse la demande de modification de la licence de CKNU-FM Donnacona visant à déplacer l'émetteur de Donnacona à Val Bélair et à en réduire la puissance apparente rayonnée. Le Conseil refuse également la demande de la titulaire visant à supprimer la condition de licence interdisant à CKNU-FM de solliciter de la publicité à l'extérieur de la région de Portneuf.

 

Le Conseil estime que la titulaire n'a pas tout mis en ouvre pour rentabiliser la station en offrant un service à caractère véritablement local dans la région de Portneuf, conformément à son mandat.

 

Historique

1.

En janvier 1995 (la décision CRTC 95-9), le Conseil accordait une licence à la Coopérative du Courrier de Portneuf pour l'exploitation d'une nouvelle station radiophonique, CKNU-FM Donnacona. Puisque le mandat de la nouvelle station était d'offrir un premier service à caractère véritablement local à Portneuf, le Conseil imposait une condition de licence limitant la sollicitation publicitaire de la station à la région de Portneuf.

2.

En novembre 1998 (la décision CRTC 98-502), le Conseil autorisait Genex Communications inc. (Genex) à acquérir l'actif de la station et à en poursuivre l'exploitation. Au moment de la transaction, CKNU-FM était déficitaire. Genex n'offrait donc pas d'avantages tangibles mais s'engageait à subvenir aux besoins de la région de Portneuf par la diffusion d'émissions d'information locale, d'affaires publiques et de service à la communauté. La condition de licence visant la sollicitation publicitaire était alors reconduite.

 

Les motifs de la comparution

3.

Six mois seulement après l'acquisition de la station, Genex a déposé la présente demande qui vise à être relevée de l'interdiction de solliciter de la publicité à l'extérieur de Portneuf et à être autorisée à déplacer l'émetteur de Donnacona à Val Bélair afin d'assurer au signal de CKNU-FM une meilleure couverture du marché de Québec.

4.

Le Conseil a publié la demande de la titulaire et a reçu des interventions de radiodiffuseurs s'y opposant. Les intervenantes craignent essentiellement que la titulaire délaisse le marché de Portneuf pour celui de Québec qui, selon elles, ne peut supporter une station supplémentaire. Elles font en outre valoir que l'approbation des modifications proposées équivaudrait essentiellement à attribuer à la titulaire une licence pour desservir le marché de Québec sans qu'elle ait à passer par le processus d'attribution de licence du Conseil. Enfin, les intervenantes allèguent que les modifications proposées engendreraient de l'interférence technique avec les signaux des stations environnantes.

5.

Compte tenu des interventions reçues, le Conseil a convoqué la titulaire à l'audience du 27 juin 2000 pour y discuter, notamment, de la situation financière de la station, de la programmation, des efforts faits pour respecter le mandat de la station et des répercussions des modifications demandées sur la vocation première de la station.

 

La situation financière de la station

6.

La titulaire allègue qu'il est impossible de rentabiliser la station sans les modifications demandées. Selon elle, l'attrait de plus en plus marqué qu'exerce sur les Portneuviens la programmation des stations de Québec et de Trois-Rivières aurait entraîné une chute des contrats de vente publicitaire et des recettes de CKNU-FM.

7.

La titulaire a toutefois convenu à l'audience qu'en plus de la concurrence livrée par les stations de Québec, le fait qu'elle n'ait pas investi suffisamment dans le développement d'un produit distinct qui séduirait l'auditoire portneuvien pourrait expliquer les faibles cotes d'écoute de CKNU-FM.

 

La programmation

8.

Dans le but d'améliorer la situation financière de la station, la titulaire a tenté de rationaliser ses dépenses. La qualité de la programmation offerte s'en est trouvée amoindrie.

9.

En effet, depuis l'acquisition de CKNU-FM par Genex, le Conseil a constaté l'absence d'un journaliste en place pour couvrir les événements locaux à Portneuf. La programmation est assurée en partie par un animateur (49 heures par semaine) et, le reste du temps, par un système informatique automatisé. L'animateur tente de couvrir l'actualité à partir d'informations relevées sur les ondes de stations de Québec. Compte tenu des discussions tenues à l'audience, le Conseil estime que la titulaire n'a pas pleinement respecté les engagements qu'elle avait pris au chapitre de la programmation au moment de l'acquisition de la station.

 

Les répercussions sur la vocation de la station

10.

La titulaire a indiqué à l'audience que la présente demande vise à « offrir aux habitants de Québec un service radiophonique supplémentaire » et que « CKNU restera une station de Portneuf qui devra tout d'abord séduire l'auditoire de Québec ».

11.

À cette fin, elle propose de s'adresser à une nouvelle clientèle cible, « la jeune femme de Québec », afin de rejoindre un bassin de population suffisant pour contribuer à la rentabilisation de la station. La formule musicale de la station serait modifiée pour attirer un public plus jeune. Au chapitre de l'implication locale, elle a indiqué qu'elle assignerait aux studios de Donnacona un journaliste afin de mieux couvrir l'actualité portneuvienne. Bien que la titulaire précisait que les émissions de créations orales existantes seraient maintenues, et même améliorées, elle n'a pas su justifier, à l'audience, dans quelle mesure la programmation se distinguerait de celle qu'on retrouve sur les ondes des stations de Québec.

12.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle a acquis une station dont la vocation principale est de refléter en tous points la réalité portneuvienne et dont la zone de desserte autorisée est le marché de Portneuf et non celui de Québec.

13.

Le Conseil estime qu'à l'audience, la titulaire n'a pas répondu de manière satisfaisante aux préoccupations qu'il a soulevées et à celles des intervenantes. Selon le Conseil, Genex démontre, par sa demande, qu'elle désire modifier fondamentalement la vocation et le marché de CKNU-FM pour en faire une station de Québec. Le Conseil refuse donc les modifications proposées.

14.

Dans sa décision, le Conseil a tenu compte des interventions soumises à l'égard de cette demande.

 

Secrétaire général


 

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

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