ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-411

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Décision CRTC 2000-411

 

Ottawa, le 18 octobre 2000

 

Playland Broadcasting Limited
Parry Sound (Ontario) - 199916061

 

Audience publique du 4 juillet 2000 à Toronto

 

Renouvellement de dix-huit mois de la licence de CKLP-FM

 

Le Conseil renouvelle la licence de CKLP-FM Parry Sound, du 1er mars 2001 au 31 août 2002. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'examiner à brève échéance la conformité de la titulaire avec ses conditions de licence et avec le Règlement de 1986 sur la radiodiffusion. Le Conseil expose ci-après les graves préoccupations ayant motivé le renouvellement à court terme.

 

Conformité

1.

Dans la décision CRTC 97-375, le Conseil a renouvelé la licence de CKLP-FM pour une période de trois ans seulement, la titulaire ne s'étant pas conformée à la condition de sa licence qui l'oblige à diffuser moins de 50 % de grands succès.

2.

Au cours de l'actuelle période d'application de la licence, le Conseil a réclamé les rubans-témoins et les documents se rapportant à la programmation diffusée par CKLP-FM durant la semaine du 22 au 28 novembre 1998. Après avoir analysé les rubans-témoins, le Conseil a constaté deux problèmes afférents de non-conformité avec le Règlement : fourniture de rubans-témoins incomplets et nombre de pièces musicales canadiennes inférieur à celui exigé.

3.

L'article 8 du Règlement de 1986 sur la radiodiffusion (le Règlement) prévoit que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion « un enregistrement magnétique clair et intelligible » de la programmation diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs. Or, les rubans que la titulaire a soumis ne contenaient pas la programmation diffusée le 28 novembre 1998. En effet, la moitié du ruban du 28 novembre était vierge, et l'autre moitié contenait des émissions diffusées le 28 octobre 1998.

4.

Au moment de la diffusion de la programmation soumise par CKLP-FM pour analyse, l'article 2.2(3) du Règlement stipulait que les stations AM et FM commerciales doivent consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces canadiennes. L'analyse faite par le Conseil à partir des listes musicales de la titulaire a révélé que CKLP-FM a diffusé 26,1 % de pièces musicales canadiennes de catégorie 2 pendant la semaine en cause. Selon l'auto-évaluation de la titulaire pour la même semaine, le niveau s'élevait à 25,3 %.

5.

Le Conseil a demandé à la titulaire de comparaître à l'audience publique du 4 juillet 2000 afin de discuter de l'apparente non-conformité de CKLP-FM avec le Règlement. Il a également prévenu la titulaire qu'elle devrait justifier pourquoi il ne devrait pas publier d'ordonnance mandatoire l'obligeant à se conformer au Règlement. Le manquement à une ordonnance mandatoire peut rendre passible d'une amende conformément aux Règles de la Cour fédérale.

 

Mesures prises par la titulaire pour assurer la conformité

6.

À l'audience, la titulaire a décrit les mesures qu'elle avait prises pour s'assurer que CKLP-FM se conforme en tout temps au Règlement.

7.

La station a déménagé depuis l'analyse des rubans. L'enregistreuse des rubans-témoins est maintenant installée à la vue de tous dans la salle de régie et le personnel de la station la vérifie à plusieurs reprises chaque jour. La titulaire a également fait l'acquisition d'une enregistreuse de réserve qu'elle utilise également pour vérifier l'enregistrement des rubans. De plus, pour améliorer la qualité des enregistrements, la station a obtenu des rubans neufs.

8.

La titulaire a fait l'acquisition d'un nouveau système de sélection des pièces musicales afin de pouvoir remplir ses engagements en matière de contenu canadien. Ce logiciel informatique est plus évolué que celui qu'elle utilisait auparavant : maintenant, les pourcentages voulus de musique canadienne demeurent programmés, même lorsque la station rajuste sa formule musicale pour des occasions spéciales comme au temps des Fêtes. De plus, la titulaire a obtenu un certain nombre de publications utiles lui permettant de déterminer si certaines sélections musicales sont « canadiennes ».

 

Les conclusions du Conseil

9.

Le Conseil déplore grandement la non-conformité répétée de la titulaire avec les exigences du Règlement. Toutefois, en raison des mesures prises par CKLP-FM afin de se conformer, le Conseil n'estime pas nécessaire de rendre une ordonnance. Il compte cependant surveiller de près le rendement de CKLP-FM et prévient la titulaire que s'il constate à nouveau que CKLP-FM contrevient au Règlement
ou aux conditions de sa licence, le Conseil pourra, comme l'habilite la Loi sur la radiodiffusion, avoir recours à toutes les mesures d'exécution à sa disposition.

 

Interventions

10.

Le Conseil fait état des interventions favorables qu'il a reçues à l'égard de la demande.

 

Équité en matière d'emploi

11.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions relatives à l'équité en matière d'emploi dans le cadre de ses pratiques d'embauche et de tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59).

 

Conditions de licence pour l'entreprise de programmation de radio CKLP-FM

12.

La licence sera assujettie aux conditions de licence concernant les entreprises de programmation de radio FM commerciales stipulées dans la licence qui sera attribuée (l'avis public CRTC 1999-137).

 

Documents connexes du CRTC

 

. Avis public 1999-137 - Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

 

. Avis public 1992-59 - Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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