ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-392

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Décision CRTC 2000-392
Ottawa, le 21 septembre 2000
John P. Wright, au nom d'une société devant être constituée
Kingston (Ontario) – 199911368
CHUM limitée
Kingston (Ontario) – 199911350

McColman Media Inc., au nom d'une société devant être constituée
Kingston (Ontario) – 199902838
Audience publique du 9 mai 2000
à Kingston
Nouvelle station FM de musique rock pour desservir Kingston
Le Conseil approuve une des trois demandes concurrentes de licence FM visant à desservir Kingston. Les deux autres demandes sont refusées. Les trois requérantes avaient demandé d'utiliser la fréquence 105,7 MHz (le dernier lotissement de canal FM disponible dans la région de Kingston), de sorte que, du point de vue technique, elles s'excluaient l'une l'autre.

La requérante choisie est une nouvelle venue sur le marché de la radio de Kingston et elle favorisera la diversité des voix éditoriales offertes aux auditeurs de cette région en plein essor. La station contribuera à la diversité avec la formule de musique rock proposée qu'aucune des quatre autres stations de Kingston n'offre actuellement. Le service ciblera surtout l'auditoire des 18 à 44 ans.

1.

Le Conseil approuve la demande de M. John P. Wright, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence l'autorisant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Kingston. Les demandes concurrentes présentées par CHUM limitée et McColman Media Inc., au nom d'une société devant être constituée, sont refusées.

2.

Sous réserve des exigences énoncées dans la présente décision, le Conseil délivrera une licence expirant le 31 août 2006. La licence sera assujettie à diverses conditions, y compris celle qui établit le pourcentage maximal de matériel grand succès que la nouvelle station peut diffuser et celles qui précisent les niveaux minimaux de programmation locale, de contenu canadien et d'appui financier au développement des talents canadiens. Ces conditions sont énoncées ci-dessous ou elles seront précisées dans la licence qui sera délivrée. Tel que mentionné dans l'avis public CRTC 1999-137, désormais, les conditions de licence normalisées ne sont énoncées que dans le formulaire de licence et ne sont pas répétées dans la décision.

Historique : le marché et les requérantes

3.

À l'heure actuelle, quatre stations de radio commerciales (deux AM et deux FM) sont autorisées à desservir une population d'environ 166 300, soit la zone centrale du marché de Kingston. Deux de ces stations sont titulaires de licence pour une société à dénomination numérique contrôlée par Corus Entertainment Inc., un des plus grands radiodiffuseurs du Canada. CFFX est une station de musique dont la formule vieux succès est destinée à l'auditoire des 25 à 49 ans. CFMK-FM exploite la formule country et intéresse un large auditoire, celui des 35 ans et plus.

4.

En mars dernier, Corus a acheté les deux stations de Diffusion Power inc. Avant cette transaction, Power avait présenté une demande au Conseil visant à exploiter une nouvelle station FM à Kingston. Dans sa demande, la requérante proposait d'exploiter une station offrant la même formule et visant le même auditoire que celle proposée par M. Wright. Corus a cependant retiré sa demande après avoir acheté CFFX et CFMK-FM, faisant valoir que le marché ne pourrait appuyer un nouveau venu. Corus a comparu à l'audience de Kingston pour s'opposer aux trois demandes concurrentes.

5.

Une de ces demandes concurrentes a été présentée par CHUM limitée, un autre groupe de radiodiffuseurs parmi les plus grands du Canada. CHUM est titulaire des deux autres stations de radio à Kingston, CKLC et CFLY-FM. Ces stations exploitent la formule musicale adulte contemporaine (AC) destinée à des groupes d'âge différents, bien qu'il y ait chevauchement (adultes de 35 ans et plus dans le cas de CKLC, et de 25 à 44 ans dans le cas de CFLY-FM). CHUM est aussi titulaire de CHXL-FM, station album-genre rock (classique) à Brockville, quelque 80 kilomètres à l'est de Kingston. Le signal de CHXL-FM peut être capté dans le marché de Kingston.

6.

La station FM que CHUM proposait d'offrir à Kingston aurait eu une formule musicale adulte contemporaine (AC) légère destinée surtout aux femmes de 35 à 54 ans. Si la demande avait été approuvée, CHUM aurait modifié sa formule AC actuelle pour une formule nostalgie, et elle aurait changé l'auditoire cible de CFLY-FM pour un auditoire plus restreint, plus jeune, soit les 18 à 34 ans, en offrant une formule AC accentuée.

7.

Ce passage vers une formule AC accentuée aurait positionné CFLY-FM en concurrence plus directe avec WBDR-FM Watertown. WBDR-FM, communément appelée The Border, est une station à formule musicale grands succès contemporains. Elle exploite un réémetteur à Cape Vincent (New York), quelque 10 kilomètres au sud de Kingston. WBDR-FM est très populaire auprès des jeunes auditeurs de Kingston et M. Garry P. McColman en est copropriétaire (11 % des actions).

8.

M. McColman est le principal actionnaire potentiel de la société devant être constituée dont la demande était l'une des demandes concurrentes à l'audience de Kingston. La proposition de M. McColman visait une nouvelle station à Kingston à formule musicale AC légère ou de détente destinée aux 40 ans et plus. Le Conseil fait remarquer que ce choix de formule aurait évité toute concurrence directe avec WBDR-FM sur le plan des auditoires.

9.

La demande approuvée, celle présentée par M. Wright au nom d'une société devant être constituée, correspond à une station FM à formule musicale rock. M. Wright, un radiodiffuseur d'expérience qui connaît bien le marché de la radio de Kingston, contrôlera la nouvelle société en devenant propriétaire de 60 % des actions avec droits de vote. Entre autres actionnaires, mentionnons Rogers Broadcasting Limited (25 %), important groupe de radiodiffusion, et M. Douglas Kirk (15 %). M. Kirk est aussi copropriétaire de stations de radio à Ajax, Chatham et à Hamilton/Burlington (Ontario).

Évaluation des demandes

10.

Dans des décisions qu'il a prises récemment relatives à des demandes concurrentes, le Conseil a cerné quatre principaux facteurs qu'il estime pertinents pour évaluer ce genre de demandes. Bien que leur importance relative puisse varier selon les circonstances particulières du marché, le Conseil a identifié les facteurs suivants : l'impact d'un nouveau venu sur le marché; le niveau de concurrence dans le marché; la qualité des demandes; et leur incidence sur la diversité des voix éditoriales présentes dans le marché.

11.

Pendant l'audience, le Conseil a discuté de ces facteurs avec les requérantes. Voici les observations du Conseil concernant les trois demandes en regard de ces facteurs.
Impact d'un nouveau venu sur le marché de Kingston

12.

Dans le marché radiophonique de Kingston, le niveau de syntonisation hors marché est typiquement élevé (environ 52 % de tous les auditeurs de 12 ans et plus). De ce pourcentage, quelque 18 % écoutent CBC Radio One, un service non commercial. Cependant, 16 % syntonisent WBDR-FM Watertown. Quelque 5 % écoutent CHXL-FM, la station de CHUM à Brockville.

13.

Cette quantité de « débordement » de signaux hors marché a probablement eu un effet négatif sur le potentiel de production de recettes des quatre stations de Kingston. En 1999, les recettes des quatre stations, avant intérêts et impôts, totalisaient –9,4 %. D'après le Conseil, il se peut que ces chiffres aient été faussés par l'inclusion de coûts uniques importants engagés durant l'année par une des quatre stations.

14.

Le Conseil estime aussi que le haut pourcentage de syntonisation hors marché sert à prouver qu'il est temps d'introduire une nouvelle station dans le marché de Kingston, surtout si elle exploite une formule musicale distincte et non dédoublée. L'érosion potentielle du nombre d'auditeurs ou des revenus pourrait ainsi être évitée.

15.

Le Conseil fait remarquer à cet égard que, des trois formules proposées dans les demandes concurrentes, celle proposée par M. Wright serait de loin la plus « différente » de ce qu'offrent actuellement les stations de Kingston. D'une part, la formule proposée est celle qui livrera concurrence le plus directement à WBDR-FM, pour les auditeurs.

16.

D'autre part, le Conseil fait état des prévisions contenues dans la demande de M. Wright. Selon ces prévisions, la station ne drainerait aucun revenu de publicité des stations de radio du marché local. Le Conseil estime que cette déclaration pourrait sous-estimer grandement l'impact que la station proposée aurait sur les titulaires de licence de radiodiffusion à Kingston. Néanmoins, compte tenu de la taille, de la présence nationale et des ressources considérables des deux titulaires concernées, et nonobstant les arguments présentés par Corus dans son intervention défavorable, le Conseil est convaincu que la station proposée ne menacera pas indûment le bon fonctionnement des stations en place à Kingston.
Degré de concurrence dans le marché de Kingston

17.

De l'avis du Conseil, l'approbation de la demande de CHUM aurait servi à réduire plutôt qu'à augmenter le niveau de la concurrence dans le marché et aurait porté à quatre le nombre de stations de radio appartenant à CHUM et dont les signaux sont diffusés sur tout le territoire du marché de Kingston ou presque. CHUM aurait ainsi bénéficié d'un avantage concurrentiel considérable.

18.

En comparaison, l'approbation des propositions de MM. Wright ou McColman permettrait d'augmenter le niveau de concurrence dans le marché. Les requérants proposaient tous deux d'introduire une nouvelle station FM qui rivaliserait avec les combinaisons AM/FM locales dont CHUM et Corus sont propriétaires. Le Conseil fait remarquer que la formule rock décrite dans la demande de M. Wright servira de complément à la programmation musicale des quatre stations en place à Kingston, ce qui ne serait pas le cas, cependant, pour la formule AC proposée par M. McColman. De plus, tel que mentionné ci-dessus, la formule proposée par M. Wright fera une concurrence directe à WBDR-FM auprès des jeunes auditeurs. Elle présente donc les meilleures chances de rapatrier les auditeurs et les recettes publicitaires dans la région de Kingston. En outre, des deux demandes, le Conseil a estimé que celle de M. Wright fournirait une voix nouvelle beaucoup plus indépendante dans le marché et donc plus concurrentielle.

Qualité des demandes

19.

En évaluant la qualité des demandes de nouvelles stations de radio, le Conseil examine quatre aspects principaux : les engagements de la requérante en matière de contenu canadien; les propositions concernant les émissions locales et les projets axés sur le reflet de la collectivité; les plans d'affaires; l'engagement à appuyer le développement des talents canadiens.

20.

Dans le cas des propositions concurrentes de station FM à Kingston, le Conseil fait remarquer que les trois demandes offraient des niveaux d'engagement acceptables sur le plan du contenu canadien. Les trois demandes contenaient aussi des projets de programmation et de reflet local adéquats. Même si les propositions du groupe McColman étaient mieux élaborées à cet égard que celles des deux autres requérantes, selon le Conseil, son plan d'affaires ne méritait pas une cote aussi élevée que ceux de CHUM et de M. Wright.

21.

D'abord, dans la demande de McColman, les dépenses prévues relatives aux émissions semblaient de beaucoup inférieures aux normes de l'industrie. M. McColman a prévu que les dépenses relatives aux émissions seraient de 105 000 $ la cinquième année d'exploitation. Or, pour les stations FM de langue anglaise au Canada en 1999, les dépenses annuelles relatives aux émissions étaient de 679 000 $ en moyenne. Même si ce montant comprend les dépenses relatives aux émissions des stations situées dans des grands marchés et qu'il est donc relativement élevé, le Conseil fait remarquer que M. Wright et CHUM ont prévu que les dépenses relatives aux émissions, dans la cinquième année d'exploitation, seraient de 572 000 $ et de 374 000 $, respectivement. Les dépenses relatives aux émissions proposées dans la demande de M. McColman sont aussi considérablement inférieures à celles des stations actuelles de Kingston. Le montant relativement bas des dépenses prévues par M. McColman soulève des doutes quant à la capacité du requérant de mettre en œuvre des projets de programmation et de reflet local, et de les mener à bien.

22.

Les trois requérantes ont accepté de participer au plan de développement de talents canadiens formulé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs, et de dépasser les contributions financières qui y sont précisées. Conformément à ce plan, les stations desservant des marchés de la taille de Kingston doivent contribuer au moins 3 000 $ par année chacune. Les contributions doivent être versées à des tiers admissibles, comme la fondation FACTOR, pour appuyer le développement de talents canadiens musicaux et autres.

23.

Chaque requérante a proposé des initiatives plus poussées, mais dans la demande de M. Wright, le montant total affecté au développement de talents canadiens dépassait de beaucoup les contributions financières proposées par les deux autres. Plus particulièrement, en plus de la contribution annuelle de 3 000 $ à FACTOR, M. Wright s'est engagé à consacrer 25 000 $ par année pendant les cinq premières années d'exploitation, et 27 500 $ pour la sixième et la septième année, pour appuyer le lancement d'un festival annuel de musique rock à Kingston en finançant les présentations de musiciens rock canadiens. Une condition de licence exigeant le respect de ces engagements est énoncée ci-dessous.
Diversité des voix éditoriales

24.

Le Conseil fait remarquer que l'approbation de la demande de CHUM relative à une troisième station à Kingston n'aurait pas augmenté le nombre ou la diversité des voix éditoriales dans le marché de Kingston. Par contre, il y aurait nettement plus de diversité si la licence de station FM était accordée à la proposition de M. Wright. Le Conseil reconnaît que l'approbation de la demande de McColman aurait aussi permis l'ajout d'une nouvelle voix dans le marché de Kingston. Néanmoins, après avoir examiné tous les aspects des demandes de radio FM qui lui ont été présentées, le Conseil a décidé d'approuver la demande de M. Wright, au nom d'une société devant être constituée.

Autres questions

25.

En conformité avec les engagements pris par la titulaire, la licence est assujettie à la condition que la titulaire contribue au moins 3 000 $ par année à FACTOR. Elle devra aussi allouer la somme de 25 000 $ par année pendant ses cinq premières années d'exploitation, et 27 500 $ les deux années suivantes, pour appuyer les représentations en direct d'artistes canadiens à Kingston. De plus, si les montants attribués pendant une année donnée à l'appui de ces représentations sont inférieurs aux montants réservés à cette fin, la différence devra être versée à FACTOR.

26.

Le Conseil fait remarquer que la titulaire a garanti que toutes les dépenses associées à l'appui de représentations en direct par des artistes canadiens seront considérées comme des contributions directes au développement de talents canadiens, tel que précisé dans l'annexe 1 de l'avis public CRTC 1990-111 intitulé Une politique FM pour les années 90.

27.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil a annoncé qu'il examinerait les pratiques d'équité en matière d'emploi des radiodiffuseurs. À cet égard, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques de recrutement et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

28.

Tel que proposé par la titulaire, la nouvelle station exploitera à la fréquence 105,7 MHz (canal 289B) avec une puissance apparente rayonnée de 24 000 watts.

29.

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire aura terminé la construction de la station et sera prête à l'exploiter, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai sur demande écrite de la titulaire présentée avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

30.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

31.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

32.

Cette autorisation n'entrera en vigueur et le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où il aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance et qu'elle est admissible à une licence.

33.

Le Conseil fait état des points de vue exprimés dans les interventions présentées concernant les demandes examinées lors de l'audience de Kingston.
Document connexe du CRTC

  • Avis public 1999-137 – Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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