ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-391
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2000-391 | |
Ottawa, le 18 septembre 2000 | |
Wesley United Church Radio Board St. John’s (Terre-Neuve) – 200017518 |
|
Demande traitée par l’avis public CRTC 2000-106 du 20 juillet 2000 |
|
Souplesse dans la diffusion de musique populaire canadienne accordée à VOWR |
|
1. |
Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio VOWR St. John’s, visant à ajouter la condition suivante : |
À titre d'exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes contenues aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, la titulaire doit, par condition de licence : |
|
(a) pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parus avant le 1er janvier 1981 : |
|
(i) durant ladite semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement ; et |
|
(ii) au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement. |
|
Aux fins de la présente condition de licence, les termes semaine de radiodiffusion, catégorie de teneur et pièce musicale s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio. |
|
2. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie des pièces musicales diffusées. |
Related CRTC document | |
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :