ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-379
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Décision CRTC 2000-379 | |
Ottawa, le 1 septembre 2000 | |
The Joy FM Network Inc. Fredericton (Nouveau-Brunswick) – 200000498 |
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Audience publique du 27 juin 2000 à Montréal |
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Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne |
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1. |
Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Fredericton d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise. Tel que proposé, la station sera exploitée à la fréquence 96,5 MHz, canal 243FP, avec une puissance apparente rayonnée de 23 watts. |
2. |
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2007. |
Le service proposé |
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3. |
La nouvelle station sera en ondes 126 heures par semaine. La station diffusera surtout de la musique chrétienne 20 % de sa programmation sera composée d'émissions de créations orales comprenant des messages édifiants quotidiens, du matériel d'appoint (bulletins de nouvelles, météo, sports, circulation), des entrevues avec les dirigeants de la communauté et des églises, ainsi que des émissions de tribune téléphonique portant sur des questions touchant la communauté. La requérante s'est engagée à diffuser en différé les émissions de tribune téléphonique. |
4. |
Au moins 80 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 35 (religieux non classique). Une condition de licence à cet effet est exposée plus loin. Le reste (20 %) appartiendra aux autres sous-catégories de la catégorie 3 ainsi qu'aux sous-catégories 21 (musique populaire, rock et de danse) et 22 (country et genre country) de la catégorie 2. |
5. |
La requérante a indiqué qu’elle proposait un service composé principalement de musique chrétienne, mais que la station offrirait aussi quelques émissions religieuses. Le Conseil lui rappelle qu'elle devra respecter les exigences en matière d’équilibre dans la programmation religieuse telles qu’énoncées dans la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux (l’avis public CRTC 1993-78). Le Conseil rappelle à la requérante que cet avis public renferme également une clause concernant la sollicitation de fonds. |
6. |
Quant au développement des talents canadiens, le Conseil note l'engagement de la requérante d'y consacrer 500 $ annuellement. Joy FM parrainera au moins un concert par année et diffusera des concerts et des festivals locaux. La station difffusera également des entrevues avec des artistes canadiens et en fera la promotion. La requérante a en outre indiqué qu'elle augmenterait son engagement graduellement au cours de la période d’application de la licence afin d’atteindre la somme de 900 $ au cours de la dernière année. |
Conditions de licence |
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7. |
La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence : |
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Autres questions |
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8. |
Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige. |
9. |
La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
10. |
Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
11. |
Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
12. |
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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