ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-362

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-362
Ottawa, le 24 août 2000
New Brunswick Broadcasting Co., Limited
Saint John (Nouveau-Brunswick) – 199907044
Audience publique du 6 mars 2000
à Moncton
Nouvelle station FM de musique adulte contemporaine à Saint John

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par New Brunswick Broadcasting Co., Limited (NBB) en vue d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Saint John.

2.

Sous réserve des exigences établies dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005. Le Conseil accorde une période moindre que la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) afin de pouvoir étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi.

3.

La licence sera assujettie à diverses conditions dont celles relatives aux émissions locales, au contenu canadien, à l'appui financier donné au développement des talents canadiens ainsi qu'à la présentation de grands succès sur les ondes de la nouvelle station. Ces conditions sont établies ci-dessous ou dans la licence qui sera attribuée. Tel que mentionné dans l'avis public CRTC 1999-137, les conditions de licence habituelles ne sont maintenant énoncées que sur le formulaire de licence.

4.

La nouvelle station de Saint John offrira un service local présentant de la musique de formule adulte contemporaine. D'après NBB, le service sera principalement destiné aux auditeurs âgés entre 35 et 44 ans de Rothesay, Quispamis et Grand Bay-Westfield, des collectivités de la vallée de Kennebecasis.

5.

La requérante est titulaire de CHSJ-FM, une station FM qui dessert actuellement Saint John. Dans la décision CRTC 2000-363 publiée aujourd'hui, le Conseil a approuvé une autre demande de NBB examinée à l'audience de Moncton, en vue d'établir une nouvelle station FM pour desservir St. Stephen, à environ 107 km à l'ouest de Saint John.

6.

NBB livre concurrence à trois autres stations commerciales dans le marché de Saint John, CFBC, CIOK-FM et CJYC-FM, toutes trois détenues par Maritime Broadcasting System Limited (se reporter à la décision CRTC 98-469). À l'audience, NBB a déclaré que sa demande de nouvelle station FM à Saint John était motivée par ses préoccupations concernant la viabilité à long terme de CHSJ-FM, compte tenu de la forte concurrence des autres stations commerciales dans le marché qui sont toutes détenues par le même propriétaire. Elle a confirmé que son projet d'établir une station à St. Stephen était lié à l'approbation par le Conseil de sa demande visant l'exploitation d'une station à Saint John.

7.

Maritime Broadcasting s'est opposée aux demandes de NBB, pour les raisons énoncées ci-dessous.
Intervention de Maritime Broadcasting

8.

Maritime Broadcasting est d'avis que le marché de Saint John ne peut pas soutenir une autre station sans qu'il n'y ait de répercussions négatives pour les exploitations existantes et en particulier pour sa station AM, CFBC. Elle a ajouté que la formule adulte contemporaine choisie par NBB pour sa station FM serait pratiquement identique à la formule musicale de CIOK-FM.

9.

Maritime Broadcasting a indiqué que la formule musicale country distincte de CHSJ-FM permet à NBB de bien se positionner sur le plan de la concurrence dans le marché de Saint John et que la compagnie n'avait donc pas besoin d'une seconde station FM. L'intervenante a affirmé qu'elle n'y était pour rien dans les difficultés auxquelles fait face la requérante et que les décisions opérationnelles de cette dernière en étaient seules responsables. Maritime Broadcasting a ajouté qu'il ne convenait pas que l'établissement par NBB d'une nouvelle station à St. Stephen soit lié à l'approbation de sa demande visant l'exploitation d'une station à Saint John.
Position de NBB

10.

Les données de sondages de l'auditoire effectués à l'automne 1999 montrent que les trois stations de Saint John détenues par Maritime Broadcasting se partagent le plus gros de l'écoute dans le marché. Les auditeurs de CHSJ-FM représentent moins du tiers de la part accaparée par les trois stations de Maritime Broadcasting. Les autres auditeurs écoutent pour la plupart la station locale non commerciale de la SRC, CBD-FM. D'après NBB, Maritime Broadcasting peut, parce qu'elle domine le marché, fixer les tarifs de la publicité à des taux beaucoup trop bas, ce qui oblige NBB à diffuser davantage de minutes commerciales dévaluées. La requérante allègue que, sans la source de recettes que représente la station de Saint John proposée, elle enregistrerait des pertes d'exploitation et aurait beaucoup de difficulté à rester concurrentielle.

11.

Quant à l'argument de Maritime Broadcasting selon lequel la formule de la station serait identique à celle offerte par CIOK-FM, NBB allègue que la station de l'intervenante vise plus généralement les personnes entre 18 et 54 ans, soit un groupe démographique beaucoup plus vaste que le groupe des 35 à 44 ans qu'elle cherche à attirer.
Décision du Conseil

12.

Les données statistiques relatives aux parts d'auditoires susmentionnées sont une indication d'un déséquilibre concurrentiel possible entre la requérante et l'intervenante dans le marché radiophonique de Saint John. Une comparaison des recettes publicitaires et des profits (avant l'impôt sur le revenu et les frais d'intérêt) générés par CHSJ-FM et les trois stations de Maritime Broadcasting reflète également un déséquilibre, lequel, de l'avis du Conseil, peut être corrigé par l'approbation de la demande de NBB.

13.

En ce qui a trait à l'allégation de l'intervenante selon laquelle la formule de la nouvelle station recouperait celle de CIOK-FM, le Conseil estime que la station proposée par NBB offrira un mélange musical contribuant à la diversité dans le marché de Saint John ainsi qu'un service attrayant pour l'auditoire visé par la requérante dans les localités en expansion de la vallée de Kennebecasis.

14.

En ce qui a trait à l'observation de l'intervenante selon laquelle la requérante n'aurait pas dû lier la mise en œuvre de son projet pour St. Stephen à l'approbation de son projet de Saint John, le Conseil souligne que sa décision d'approuver la station de Saint John est fondée sur les mérites de la demande même.
Autres questions

15.

NBB a précisé dans sa demande qu'elle n'entendait pas participer au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs concernant la contribution des titulaires de stations de radio au développement des talents canadiens. Conformément à ce plan, et compte tenu de la taille du marché de Saint John, NBB devrait normalement contribuer un minimum de 3 000 $ par année à des tiers admissibles (comme FACTOR, MusicAction, les organismes de musique nationaux et provinciaux, des troupes et des écoles d'arts d'interprétation, ainsi que des récipiendaires de bourses afférentes) pour le développement du talent musical canadien et d'autres talents artistiques.

16.

La requérante a préféré s'engager à consacrer directement au développement des talents canadiens un montant total de 28 000 $ pendant les sept premières années d'exploitation de la station, soit 4 000 $ par année. De ce montant annuel, 500 $ seront attribués sous forme de bourse à un(e) étudiant(e) de cycle supérieur qui participe à un programme de musique local, et 500 $ seront versés à l'association de l'industrie musicale provinciale nouvellement créée sous le nom de Music/Musique New Brunswick. En outre, 3 000 $ seront alloués chaque année à un programme de subventions directes visant à aider les interprètes et les artistes en herbe en tous genres, dans l'ensemble du Grand Saint John. Tel qu'établi à l'audience, NBB est tenue, par condition de licence, de contribuer directement 4 000 $ par année à des programmes d'appui au développement des talents canadiens, tels que décrits dans sa demande.

17.

Le Conseil souligne l'engagement de NBB d'établir un bureau de nouvelles à l'assemblée législative provinciale à Fredericton en vue de fournir des émissions de nouvelles provinciales pertinentes à l'échelle locale à ses stations existantes et proposées.

18.

Tel qu'elle l'a convenu et conformément à l'engagement contenu dans sa demande, NBB est tenue, par condition de licence de diffuser au plus 10 % de grands succès dans toute semaine de radiodiffusion, tel qu'établi dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives.

19.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil a annoncé qu'il examinerait les pratiques d'équité en matière d'emploi des radiodiffuseurs. À cet égard, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques de recrutement et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

20.

Tel que proposé par NBB, la nouvelle station sera exploitée à la fréquence 97,3 MHz (canal 247C) avec une puissance apparente rayonnée de 55 000 watts.

21.

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire aura terminé la construction de la station et sera prête à l'exploiter, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai sur demande écrite de la titulaire présentée avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

12.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

23.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca
Date de modification :