ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-358
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Décision CRTC 2000-358 | |
Ottawa, le 24 août 2000 |
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James Houssen, représentant une société devant être constituée sous le nom de Houssen Broadcasting Ltd. Moncton (Nouveau-Brunswick) – 199812285 |
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Audience publique du 6 mars 2000 à Moncton |
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Nouvelle station de radio FM de faible puissance de musique chrétienne à Moncton |
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Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Moncton d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise. La nouvelle station offrira une formule composée de musique chrétienne. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005. |
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Le Conseil accorde une période moindre que la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi. |
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La société titulaire sera la propriété exclusive de James Houssen qui en assurera aussi le plein contrôle. La requérante formera cependant un comité consultatif constitué de personnes de confessionnalités différentes chargées de faire des commentaires sur les activités de la station. |
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Dans la décision CRTC 2000-359 publiée aujourd’hui, le Conseil attribue également une licence à l’International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. l’autorisant à exploiter une station de musique chrétienne à Moncton. Le Conseil fait remarquer que James Houssen a appuyé l’attribution de deux licences de stations de musique chrétienne locales et il estime que les deux stations seront complémentaires sur le plan de la programmation. |
Programmation |
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La nouvelle station exploitée par James Houssen fournira un service non commercial de musique chrétienne destiné surtout aux jeunes. Cependant, de la musique pour les autres groupes d’âge sera diffusée lors d’émissions spéciales. |
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Au début, les émissions de créations orales seront limitées à l’identification des pièces musicales et des artistes. Le Conseil encourage la requérante, quand les ressources deviendront disponibles, à diffuser des émissions locales de créations orales, y compris des nouvelles et des renseignements d’appoint tels la météo et à faire la promotion d’activités communautaires. |
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La requérante n’a pas précisé si elle avait l’intention d’offrir des émissions religieuses telles que définies dans la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil (l’avis public CRTC 1993-78). Le Conseil rappelle à la titulaire que, si elle décide d’offrir ce genre d’émissions, elle doit respecter les exigences en matière d’équilibre dans les émissions à caractère religieux énoncées dans cette politique. Le Conseil rappelle à la requérante que l’avis public CRTC 1993-78 renferme également une clause concernant la sollicitation de fonds. |
Développement des talents canadiens |
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En plus de participer au plan de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour le développement des talents canadiens, la station fera la promotion des artistes de musique chrétienne canadiens dans sa programmation. |
Conditions de licence | |
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La licence est assujettie aux conditions de licence suivantes, qui toutes sont conformes aux engagements pris par la titulaire, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. Comme conditions de licence, la titulaire doit : |
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Autres questions |
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Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 100,9 MHz, canal 265FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. |
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Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige. |
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La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où : |
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Le ministère de l’Industrie a avisé de Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu’il n’attribuera de certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura été établi que les paramètres techniques proposés de l’entreprise ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
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Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
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Dans l’avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l’objet d’un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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