ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-358

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Décision CRTC 2000-358
Ottawa, le 24 août 2000
James Houssen, représentant une société devant être constituée sous le nom de Houssen Broadcasting Ltd.
Moncton (Nouveau-Brunswick)
– 199812285
Audience publique du 6 mars 2000
à Moncton
Nouvelle station de radio FM de faible puissance de musique chrétienne à Moncton

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Moncton d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise. La nouvelle station offrira une formule composée de musique chrétienne. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2005.

2.

Le Conseil accorde une période moindre que la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi.

3.

La société titulaire sera la propriété exclusive de James Houssen qui en assurera aussi le plein contrôle. La requérante formera cependant un comité consultatif constitué de personnes de confessionnalités différentes chargées de faire des commentaires sur les activités de la station.

3.

Dans la décision CRTC 2000-359 publiée aujourd’hui, le Conseil attribue également une licence à l’International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. l’autorisant à exploiter une station de musique chrétienne à Moncton. Le Conseil fait remarquer que James Houssen a appuyé l’attribution de deux licences de stations de musique chrétienne locales et il estime que les deux stations seront complémentaires sur le plan de la programmation.
Programmation

4.

La nouvelle station exploitée par James Houssen fournira un service non commercial de musique chrétienne destiné surtout aux jeunes. Cependant, de la musique pour les autres groupes d’âge sera diffusée lors d’émissions spéciales.

5.

Au début, les émissions de créations orales seront limitées à l’identification des pièces musicales et des artistes. Le Conseil encourage la requérante, quand les ressources deviendront disponibles, à diffuser des émissions locales de créations orales, y compris des nouvelles et des renseignements d’appoint tels la météo et à faire la promotion d’activités communautaires.

6.

La requérante n’a pas précisé si elle avait l’intention d’offrir des émissions religieuses telles que définies dans la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil (l’avis public CRTC 1993-78). Le Conseil rappelle à la titulaire que, si elle décide d’offrir ce genre d’émissions, elle doit respecter les exigences en matière d’équilibre dans les émissions à caractère religieux énoncées dans cette politique. Le Conseil rappelle à la requérante que l’avis public CRTC 1993-78 renferme également une clause concernant la sollicitation de fonds.
Développement des talents canadiens

7.

En plus de participer au plan de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour le développement des talents canadiens, la station fera la promotion des artistes de musique chrétienne canadiens dans sa programmation.
Conditions de licence

8.

La licence est assujettie aux conditions de licence suivantes, qui toutes sont conformes aux engagements pris par la titulaire, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. Comme conditions de licence, la titulaire doit :
  • exploiter la station suivant la formule spécialisée définie dans les avis public CRTC 1995-60 et 2000-14, compte tenu des modifications successives;
  • s’assurer qu’au moins 92 % des pièces musicales diffusées pendant chaque semaine de radiodiffusion appartiennent à la sous catégorie 35 (religieux non classique);
  • s’assurer qu’au moins 20 % des pièces musicales de catégorie 3 (intérêt spécial) diffusées chaque semaine sont des pièces canadiennes;
  • ne pas diffuser de messages publicitaires;
  • diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un maximum de 20 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, compte tenu des modifications successives;
  • verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l’ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu’établies dans l’avis public CRTC 1995-196, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s’ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d’avantages à l’égard du développement des talents canadiens dans le cadre d’une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l’entreprise;
  • respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’ARC, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s’appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Autres questions

9.

Tel que proposé, la nouvelle station FM sera exploitée à la fréquence 100,9 MHz, canal 265FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

10.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la titulaire devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

11.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où :
  • le Conseil aura reçu la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance et qu'elle est admissible à une licence; et
  • la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

12.

Le ministère de l’Industrie a avisé de Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu’il n’attribuera de certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura été établi que les paramètres techniques proposés de l’entreprise ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

13.

Conformément à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

14.

Dans l’avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l’objet d’un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

 

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