ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-35

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Décision CRTC 2000-35

Voir aussi : 2000-35-1

Ottawa, le 3 février 2000
Roger de Brabant, au nom d'une société devant être constituée
Timmins (Ontario) - 199905676
Audience publique du 16 novembre 1999 à Saskatoon
Le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Timmins.

1.

La requérante proposait une formule musicale variée fondée sur la musique populaire, rock, contemporaine, de danse et country. La requérante exploite à l'heure actuelle à Timmins, une station radiophonique FM religieuse de faible puissance (CHIM-FM).

2.

Dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale, le Conseil a établi que « dans la programmation locale, les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales, qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux de même que la promotion d'activités et d'événements locaux ». Dans le cadre du processus de traitement de la demande, le Conseil a requis que la requérante explique comment la programmation locale proposée par la station répondrait à cet aspect de la politique. Il lui a aussi demandé le nombre de personnes que la station prévoyait employer ainsi que leurs fonctions, notamment en ce qui concerne la programmation.

3.

Dans sa réponse, la requérante a donné peu de détails sur ce qu'elle entendait faire pour répondre aux préoccupations du Conseil, en particulier en ce qui a trait aux créations orales. Elle a mentionné que seulement deux employés à temps plein participeraient à la production de toutes les émissions locales et n'a pris aucun engagement en ce qui a trait aux émissions de nouvelles locales et la réalisation d'émissions de créations orales normalement attendues d'une radio commerciale. La station aurait eu grandement recours à une programmation automatisée.

4.

Le Conseil estime que ce nombre réduit d'employés ne suffirait pas pour satisfaire à l'exigence que la station produise un certain niveau de programmation locale de haute qualité à la mesure de la taille et des besoins de la population de Timmins. En outre, le projet de la requérante soulève la question de la légitimité d'autoriser une titulaire à obtenir des recettes importantes dans un marché concurrentiel à partir d'un plan d'affaires pour un service offrant une musique populaire mais basé sur des ressources de programmations minimales, en particulier compte tenu du nombre d'employés d'autres entreprises dans le marché et des dépenses engagées par ces dernières.

5.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a refusé la demande.

6.

Le Conseil fait état des 15 interventions déposées à l'appui de la demande.
Secrétaire général
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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