ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-35-1

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Décision CRTC 2000-35-1

Voir aussi : 2000-35

Ottawa, le 29 février 2000
Roger de Brabant, au nom d'une société devant être constituée
Timmins (Ontario) – 199905676
Audience publique du 16 novembre 1999
à Saskatoon
Correction

1.

Dans le premier paragraphe de la décision CRTC 2000-35, la phrase qui signalait que la requérante est titulaire d'une station religieuse de faible puissance était inexacte. Celle-ci aurait dû se lire comme suit :

La requérante exploite à l'heure actuelle à Timmins une station de radio de musique chrétienne de langue anglaise (CHIM-FM).

2.

Puisque CHIM-FM ne diffuse pas d'émissions religieuses de créations orales, elle n'est pas considérée comme une station religieuse.
Secrétaire général

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca

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