ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-344

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Décision CRTC 2000-344
Ottawa, le 22 août 2000
Kootenay Co-operative Radio
Nelson (Colombie-Britiannique) – 199918489
Audience publique du 27 juin 2000
à Montréal
Nouvelle station de radio communautaire

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Nelson d'une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 93,5 MHz, canal 228A1, avec une puissance apparente rayonnée de 70 watts.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision et conformément à la Politique relative à la radio communautaire (la Politique), le Conseil attribuera une licence de station de radio communautaire de Type B. Cette licence expirera le 31 août 2006.

3 Le Conseil s'attend que la radio communautaire permette avant tout l'accès de la collectivité aux ondes, et offre une programmation diversifiée qui reflète les besoins et les intérêts de la collectivité qu'elle est autorisée à desservir. La programmation doit comprendre, entre autres, la musique des talents nouveaux et locaux, la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales, l'information locale et des émissions de créations orales.
4 La titulaire s'est engagée à diffuser 105 heures d'émissions par semaine produites par la station. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle ne doit pas augmenter ou réduire le nombre total d'heures de programmation hebdomadaire de plus de 20 % sans approbation préalable.
5 Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire réalise les projets décrits dans le plan qu'elle a établi à l'égard du développement des talents canadiens.
6 Le Conseil note que les mesures proposées par la titulaire relatives à la participation des bénévoles sont conformes aux objectifs décrits dans la nouvelle Politique. Il s'attend à ce que la titulaire les mette en œuvre, telles que décrites dans sa demande.
Conditions de licence
7 La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la licence est assujettie à la condition que la titulaire
  • consacre, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 25 % de sa programmation aux créations orales (catégorie de teneur 1) axées principalement sur la collectivité.
  • consacre, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % de ses pièces musicales à des pièces musicales des sous-catégories de teneur autres que la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse).
  • consacre, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % de ses pièces musicales à des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé).
  • respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  • respecte les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Autres questions

8.

La licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

9.

Étant donné que cette société sans but lucratif sera appuyée financièrement en partie par des subventions ou des prêts gouvernementaux, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle devra en tout temps demeurer entièrement responsable des décisions en matière de gestion et de programmation.

10.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire ou de campus devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

11.

La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où la nouvelle station pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.

12.

Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

13.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et n'autorisera l'exploitation qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
Documents connexes du CRTC
• Avis public 2000-13 – Politique relative à la radio communautaire

• Avis public 2000-14 – Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio

• Avis public 2000-44 – Appel d'observations – Modifications réglementaires proposées afin de mettre en œuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio

• Avis public 2000-93 – Modifications réglementaires visant à mettre en oeuvre certains aspects des politiques révisées relatives à la radio de campus et à la radio communautaire et d'intégrer des catégories de teneur révisées pour la radio

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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