ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-337

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-337
Ottawa, le 17 août 2000
Cameron Bell Consultancy Ltd.
Burnaby (Broadway/route Lougheed)
(Colombie-Britannique) – 200014994
Audience publique du 15 août 2000
Région de la Capitale nationale
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM de faible puissance

1.

Le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Burnaby (Broadway/route Lougheed) d'une entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue anglaise. La station sera exploitée à la fréquence 88,1 MHz, canal 201FP, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 décembre 2001.

3.

Le ministère de l'Industrie a avisé que l'entreprise aura les paramètres techniques susmentionnés plutôt que ceux qui étaient mentionnés dans l'avis d'audience publique CRTC 2000-6 du 11 juillet 2000.

4.

La requérante propose de fournir des renseignements concernant la construction du corridor Broadway/Lougheed afin de permettre au public de mieux comprendre les méthodes de construction et de mettre l'accent sur les questions de sécurité. On prévoit la fin des travaux pour la fin de 2001.

5.

Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de la demande et il estime qu’il convient dans ce cas d’appliquer la politique d’attribution de licences de radio de faible puissance énoncée dans l’avis public CRTC 1993-95 du 28 juin 1993.
Conditions de licence

6.

La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. De plus, la titulaire doit, par conditions de licence :
  • ne diffuser sur les ondes de la station que des renseignements détaillés sur les méthodes de construction, les mesures de sécurité, les déviations temporaires et les restrictions relatives au stationnement, et pour répondre aux demandes de renseignements du public;
  • ne pas diffuser de messages publicitaires; et
  • ne pas diffuser de pièces musicales.

7.

Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la requérante devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.

8.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.


9.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’attribuera la licence et n’autorisera l’exploitation qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion sera attribué.

Secrétaire général


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Date de modification :