ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-328
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Décision CRTC 2000-328 |
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Ottawa, le 16 août 2000 |
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Astral Télé Réseaux inc. L'ensemble du Canada – 200005092 | |
Audience publique du 27 juin 2000 à Montréal |
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Acquisition de l'actif de Super Écran | |
1. |
Le Conseil approuve la demande de Astral Télé Réseaux inc. visant à acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de télévision payante Super Écran, propriété de Les Chaînes Télé Astral inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. |
2. |
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à Astral Télé Réseaux inc. qui expirera le 31 août 2001 (la date d’expiration actuelle). La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision. |
3. |
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que Les Chaînes Télé Astral inc. est la propriété exclusive de Astral Télé Réseaux inc., une filiale à part entière d'Astral Communications inc. La présente transaction consiste donc en une réorganisation intrasociété qui n'entraîne aucun changement au contrôle, à la programmation ou à la gestion de la titulaire. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
APPENDIX
Conditions de licence de Super Écran |
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Genre de service |
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1. La titulaire doit fournir un service national de télévision payante d'intérêt général de langue française dont les émissions sont destinées à tous les auditoires. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions des catégories 1 (nouvelles), 4 (émissions religieuses) ou 5 (émissions éducatives) de l'article 6 de l'Annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante et, durant chaque semestre, elle ne doit pas consacrer plus de 5 % de sa grille-horaire à des émissions de la catégorie 6 (sports) de l'article 6, soit un maximum de 20 heures au cours de n'importe quelle semaine. La titulaire doit consacrer, durant chaque semestre, au moins 50 % de sa grille-horaire à des émissions dramatiques. |
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Diffusion d'émissions canadiennes |
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2. À partir du 1er mars 1995 et au cours de chaque semestre de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins |
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Aux fins de cette condition, un crédit de 150 % sera accordé pour le temps au cours duquel la titulaire distribue une nouvelle production canadienne qui commence entre 18 h et 23 h (heure de l'Est) ou, dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, qui commence à une heure d'écoute convenable entre 6 h et 21 h et la titulaire se verra octroyer ce crédit pour chaque diffusion subséquente d'une telle émission aux heures stipulées au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire. | |
3. Au cours de la période allant du 1er mars 1995 jusqu'au 31 août 1995 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions dramatiques canadiennes au moins 50 % du temps qu'elle doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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4. a) Au cours de la période du 1er mars 1995 au 31 août 1995, la titulaire doit, sous réserve de l'alinéa c), consa- crer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes pour la période du 1er mars 1994 au 31 août 1994 qui n'est pas inférieur au pourcentage qui figure dans le tableau ci-dessous. Pour l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 1995 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la présente licence, la titulaire doit, sous réserve de l'alinéa c), consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente, qui n'est pas inférieur au pourcentage figurant au tableau ci-dessous. |
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Nombre moyen d'abonnés du service résidentiel, de groupe et du système de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) au cours de l'année de radiodiffusion précédente / Pourcentage des recettes |
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b) À partir du mois suivant celui où la titulaire n'a plus de déficit cumulatif, elle doit consacrer 2 % de plus de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service, au cours de l'année précédente, pour le reste de l'année de radiodiffusion et pour chaque année de radiodiffusion subséquente à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition. |
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Pour établir le déficit cumulatif aux fins des dépenses relatives aux émissions canadiennes, le profit désigne le Bénéfice net après impôt de la titulaire conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). |
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c) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995 mais à l'exclusion de la dernière année de radiodiffusion, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition. Si la titulaire se prévaut de cette souplesse accrue dans n'importe quelle année de radiodiffusion, y compris durant l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, elle doit dépenser au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente. |
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d) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire |
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e) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies et calculées conformément à la présente condition. |
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5. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, au moins 60 % des sommes minimales que la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, telles que calculées à la condition 4, doit être affecté à l'acquisition d'émissions canadiennes, sans égard au déficit cumulatif. |
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6. La titulaire doit consacrer à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris, et au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, les montants figurant au tableau ci-dessous: |
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01-09-1994 au 31-08-1995 125,000 $ 01-09-1995 au 31-08-1996 128,000 $ 01-09-1996 au 31-08-1997 132,000 $ 01-09-1997 au 31-08-1998 136,000 $ 01-09-1998 au 31-08-1999 140,000 $ 01-09-1999 au 31-08-2000 145,000 $ 01-09-2000 au 31-08-2001 150,000 $ |
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7. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, la titulaire doit consacrer aux émissions dramatiques canadiennes au moins 60 % des sommes qu'elle affecte à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition durant l'année en cause. |
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8. Aux fins des conditions 4 à 7, on ne doit tenir compte que des déboursés réels en espèces. |
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Distribution de films et de vidéos auxquels Astral Communications Inc. (Astral) a participé |
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9. a) La titulaire ne doit distribuer aucun film ou vidéo auquel Astral a participé autrement que par le financement ou la distribution. | |
b) Dans le cas où Astral a participé aux activités de financement ou de distribution d'un film ou d'un vidéo, la titulaire ne doit pas distribuer ce film ou vidéo, à moins que toute la production en tant que telle et le contrôle de la création, à l'exception des autorisations financières habituellement nécessaires aux titulaires de télévision payante, restent l'entière responsabilité d'un maison de production indépendante canadienne. | |
Représentation non sexiste des personnes | |
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. |
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Représentation de la violence |
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11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, telles que modifiées de temps à autre et approuvés par le Conseil. |
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Définitions |
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Aux fins des présentes conditions: |
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"nouvelle production canadienne" désigne: | |
a) une émission dramatique canadienne | |
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b) et qui est une émission qui n'a jamais été diffusée en français dans le territoire autorisé. |
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