ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-261

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Décision CRTC 2000-261
Ottawa, le 12 juillet 2000
Joel Virtanen, représentant une société devant être constituée devant s'appeler JR Radio
New Liskeard; et North Bay (Ontario)
– 199913976 – 199912019
Audience publique du 9 mai 2000 à Kingston

Sommaire

Le Conseil refuse les demandes de licence de radiodiffusion visant l’exploitation de deux entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance, une à New Liskeard et l'autre à North Bay. La requérante proposait d'offrir une formule de musique country à chaque station. Le Conseil estime que les propositions relatives aux budgets et au nombre d'employés devant être affectés à la programmation ne permettraient pas de produire des émissions locales de qualité qui correspondent à la taille et aux besoins de collectivités telles New Liskeard et North Bay.

1.

CJTT-FM dessert présentement New Liskeard. Cette station commerciale locale appartient à Connelly Communications Corporation et est exploitée par elle.

2.

North Bay est desservie par trois stations de radio commerciales : CKAT, CKFX-FM et CHUR-FM. Les trois stations sont exploitées par le propriétaire, Télémédia Radio Inc.

3.

La politique du Conseil relative à la programmation radiophonique locale, énoncée dans l’avis public CRTC 1998-41, vise à garantir que les stations commerciales offrent une programmation locale adéquate et de qualité, correspondant à la taille et aux besoins des collectivités desservies. Si les titulaires de stations FM commerciales, dans les marchés desservis par plus d’une station de radio commerciale privée, désirent solliciter ou accepter de la publicité locale, elles doivent généralement consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales. Cette exigence est imposée par voie de condition de licence.

4.

La politique prescrit également que les titulaires doivent offrir des émissions de créations orales, dans leur programmation locale, qui intéressent directement les collectivités desservies, comme les nouvelles locales, les bulletins de météo et de sport locaux, de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

5.

Dans le cadre du processus de demande, le Conseil a voulu savoir comment chaque station proposée se conformerait à la politique. En réponse, la requérante a confirmé qu’elle respecterait la condition de licence normalisée stipulant que chacune des stations doit diffuser au moins 42 heures d’émissions locales par semaine afin de pouvoir accepter ou solliciter de la publicité locale. La requérante a déclaré que chaque station offrirait gratuitement des messages d’intérêt public, ferait la promotion d’événements communautaires et diffuserait quotidiennement les nouvelles, la météo et les sports locaux. Cependant, elle n’a pas fourni de détails particuliers sur la fréquence de diffusion, la durée ou l’étendue des reportages des blocs d’information proposés.

6.

Les budgets de production d’émissions locales que la requérante a proposés pour chaque station sont restreints. De plus, la requérante a indiqué que pour la station proposée à New Liskeard, elle n’affecterait à la production d’émissions locales que deux employés à temps plein et trois employés à temps plein seulement dans le cas de North Bay.

7.

Le Conseil fait remarquer que les prévisions de la requérante concernant les dépenses de programmation et ses propositions relatives au nombre d’employés de programmation sont bien inférieures à celles d’autres stations commerciales desservant de petits ou moyens marchés, y compris les stations qui desservent New Liskeard et North Bay.

Interventions

8.

Dans une intervention défavorable, Connelly a soutenu que la station proposée pour New Liskeard entraînerait pour CJTT-FM des pertes de revenus considérables qui l’empêcheraient d’offrir un service local de qualité. Après avoir fait remarquer que CJTT-FM diffuse présentement 30 % de musique country dans le cadre de sa formule de musique contemporaine adulte, y compris un décompte hebdomadaire de musique country de trois heures, Connelly a allégué que la station proposée ne diversifierait pas le service radiophonique offert à New Liskeard. Connelly a également fait valoir que le marché de cette ville ne peut soutenir plus d’un service de musique commercial.

9.

CJBB 103,1 Englehart, titulaire de CJBB, qui dessert la localité voisine d’Englehart, s’est également opposée à la station proposée pour New Liskeard. L’intervenante a dit craindre que la fréquence 103,5 MHz demandée par la requérante ne brouille la fréquence 103,1 MHz de CJBB. Elle a également soutenu qu’une station additionnelle aurait un impact négatif sur les stations en place qui ciblent la région de New Liskeard/Tri-Town, en particulier sur CJBB parce qu’il s’agit d’une petite station très jeune.

10.

Dans sa réponse à Connelly, la requérante a déclaré avoir l’intention non pas d’ébranler CJTT-FM, mais d’améliorer le choix de services de radio offerts à New Liskeard. En réponse à CJBB, la requérante a déclaré que la station qu’elle propose ne rejoindrait pas la région d’Englehart.

11.

Télémédia a déposé une intervention défavorable à la station proposée pour North Bay qui s’appuie sur l’argument voulant qu’elle ait un effet négatif sur les stations du marché, en particulier sur CKAT, qui offre déjà une formule de musique country. L’intervenante a également soutenu que le Conseil devrait refuser la demande parce que le nombre d’employés proposé et les sommes qui seront investies sont considérablement plus faibles que ceux d’autres stations du marché de North Bay ou de marchés de taille semblable. Télémédia a déclaré, de plus, que le tarif que la requérante a proposé de demander pour la publicité est plus bas que le tarif actuel du marché de North Bay.

12.

Dans sa réponse à Télémédia, la requérante a dit ne pas partager l’avis selon lequel la station qu’elle propose nuirait aux stations de radio en place à North Bay.

La décision du Conseil

13.

La requérante désire exploiter des stations FM commerciales de faible puissance dans des marchés concurrentiels. Par le passé, le Conseil a autorisé l'exploitation de stations de musique populaire à plus petite échelle. Les requérantes, dans ces cas, se proposaient de desservir de très petites collectivités qui ne pouvaient pas soutenir une exploitation de plus grande importance. Toutefois, dans les cas présents, le Conseil estime que les budgets de programmation et le nombre d’employés proposés dans les demandes ne suffiraient pas pour satisfaire à l’exigence que les stations produisent un certain niveau de programmation locale de qualité qui corresponde à la taille et aux besoins des collectivités de New Liskeard et North Bay, respectivement.

14.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil a refusé les demandes.
Document connexe du CRTC
  • Avis public 998-41 – Politique de 1998 concernant la radio commerciale

Secrétaire général
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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