ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-23

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Décision CRTC 2000-23
Ottawa, le 19 janvier 2000
Ville de Dawson
Dawson City (Territoire du Yukon)
– 199904628
Audience publique du 16 novembre 1999 à Saskatoon
Nouvelle entreprise de distribution par câble

1.

Le Conseil approuve la demande de licence présentée par la Ville de Dawson, visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Dawson City.

2.

La requérante correspond à la définition d'une administration municipale, telle que stipulée à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) (les Instructions) et dans le Décret modifiant ces Instructions (C.P. 1998-1268). Le Conseil est convaincu que toutes les exigences énoncées à l'article 4 des Instructions ont été respectées et il attribuera donc une licence expirant le 31 août 2006. La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3.

Le Conseil observe que cette entreprise de câblodistribution remplacera l’entreprise de distribution de radiocommunication exploitée à Dawson City dont la licence expire le 31 août 2000. La requérante a indiqué qu’elle rétrocéderait la licence de cette entreprise, si la présente demande était approuvée.

4.

L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

5.

La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

6.

Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 3, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 29,95 $.

7.

La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

8.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où l’entreprise sera prête à être mise en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction de l’entreprise n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca


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